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Ramsay dans la cause de Canadu Shipping Co. v Hudon Cotton Co. et celle des juges Fournier et Henry, en cour suprême, ! dans cette même cause ; Meunier v la Corpo-
ration de Québec, ? où la cour de revision a jugé, en | 1886, que : “ The principal without the consent of his
agent Cannot sue in the latter’s name, on a contract
made by the agent in his own name and without dis-
closing his principal. In such case the principal can
only take action by becoming subrogated in the rights of the agent”.
Quant au cas d'actions sur des polices d'assurance maritime, le conseil privé a décidé : “ That the undisclosed principal can sue in his own name on a contract of maritime assurance made by and in the name of his agent, subject, to any defenses or equities which without notice may exist against the agent.” 3
2 4.Est-ce violer la disposition de l'article S1 C. P., que de permettre au cessionnaire d'une créance de plaider au nom de son cédant ? Il y a dans la jurisprudence française des arrêts qui soutiennent l’affirmative, d'au-
tres, la négutive.
Nos tribunaux paraissent avoir toujours jugé que le cessionnaire a le droit de prendre le nom de son cédant pour agir en justice. Ainsi en 1863, le juge Stuart a décidé que le cessionnaire des créances d’un
failli a le droit de se servir du nom du failli et de porter
son action au nom de celui-ci {. En 1853, la cour d'appel
(1) 13 Can. S. C. R., 401.
(3) Browniag v Provincial Ins. Co. of Canada, L. R. 5 P. C., 263, 1873 ; Anchor Marine Ins. Co. v Allan, 13 Q. L. R., 4, cour d'appel, ISS6,
(4) Crémazie v Cauchon, 16 L. C. R., 482.
(Monk, Ramsay, Tessier et Cross JJ.) a jugé que le cessionnaire d'une rente foncière annuelle peut, par opposition à fin de charge, au nom de son cédant, protéger ses droits à cette rente !.
En 1895, M. le juge Andrews a rendu une décision analogue à celle de C'rémauzie v C'uuchon,et il a refusé au cédant le droit de désavouer les procureurs du cessionnaire ?. Il est important de remarquer toutefois que, dans l'espèce, l’un des cédants paraît avoir autorisé les procédures faites par le cessionnaire.
Pas un de ces arrêts ne mentionne la raison pour laquelle on y permet au cessionnaire d'une créance de plaider avec le nom d'autrui. On a dit, en France, que le cessionnaire n'est lui-même qu'un prête-nom et que le vrai plaideur c'est le cédant. Mais les causes que nous venons de citer n’offrent pas ce caractère ; et nous ne pouvons nous empêcher de voir, dans cette jurisprudence, une exception à une règle qui, d'après les termes où elle est posée, ne nous paraît pas devoir en admettre.
Quand il s'agit d’un jugement à exécuter par le cessionnaire, la question ne peut soulever de difficulté, L'article 607 C. P. dit formellement que ce jugement, s’il n'a pas pour objei une chose purement personnelle au demandeur, peut être exécuté en son nom, même après son décès. Dans une cause de Wilson v Joly 3, M. le juge Tascherean a interprété cet article en disant que le cessionnaire d’un jugement n'a pas qualité pour le faire exécuter en son propre nom, mais qu’il peut et doit se servir du nom de son cédant.
(1) Rodier v Roberge, Ramsay’s A. C., p. 606. {2} Béland v Bédard, 8 R. J. O., C. S., 155.
25 La règle qu'on ne peut plaider avec le nom d'autrui reçoit de la loi même qui la pose une exception en faveur du souverain, qui peut ie faire par ses officiers reconnus. Cette exception, dit Dalloz, se justifie d'elleinême par un sentiment d'équité et de haute convenance qui ne permet pas que la personne auguste du souverain figure dans un débat judiciaire dont le roi lui-même est considéré comme juge par la force du principe que toute justice émane du roi.
L'officier reconnu du souverain, est, pour le Canada, le ministre de la justice, et, pour chaque province, son procureur général, “ The Attorney General of the Province of Quebec has the right to appear on behalf of and to represent Her Majesty's interests in al! suits pending in the courts of said province. In any event this is a question which the court cannot consider at the instance of à private individual, the opponent of the Crown inasmuch as to decide it adversely to the Attorney General's appearance would effect a virtual disavowal of his action, without that being asked in the regular mode.” 1
I y à deux autres décisions où le même droit est reconnu au procureur général, et qui offrent ceci d'intéressant qu'elles se rapportent à la manière d'exercer ce droit de plaider. La première est du juge Monk, qui, en 1862, a juge qu'une information libellée, au nom du procureur général pour Sa Majesté doit être renvoyée sur exception à la forme, par suite de ce que cette information a été signée par certaines personnes s’intitulant “ Procureurs du procureur général, pro Regina”. Le ,rocureur général comparaissant pour Sa Majesté ne peut en loi comparaître par procureur 2
{1} Cour d’appel, 1874, Monk & Ouime’, 19 L. €. J., 71. (2) Cartier v Laviolette, 16 L, C. J. 309.
ss
L'effet de cette décision serait de déclarer que l'exception de l'article 81 C. P. n’en est pas une. Aussi nous croyons que la véritable doctrine se trouve énoncée dans la décision rendue en 1895, par M. le juge Doherty dans la cause de Cusgrain v La Compusynie de Carrosserie 1, “The Attorney General acting in his official quality may be represented by attorney at law and said representation is not a delegation of the power conferred on him. Attorneys appearing on behalf of the Attorney General, are presumed in the absence of disavowal, to be duly authorized by him, and under such presumed authorization all proceedings signed by them as attorneys for the Attorney General nre considered the acts of the Attorney General. The fact that it is stated in the action that the proceedings are so instituted by the Attorney General upon the petition of an individual named and that said individual ‘48 been authorized to use the name of the Attorney General, does rot affect the regularity of the proceedings. ”
On peut rapprocher de cette exception faite en faveur du souverain, le privilège de l'Etat de n'être pas poursuivi par action directe. Le principe du droit de plaider mème contre le souverain n’est pas absolument violé, puisqu'il reste au citoyen la pétition de droit. Le sérieux inconvénient de ce recours souvent inefficace est-il nécessaire à l’ordre public ? Ce serait nous écarter de notre sujet que d'examiner cette question. Remarquons seulement que dans certaines colonies, l’Ile de Ceylan, par exemple, et la Nouvelle-Galles du Sud, il est permis de citer le souverain en justice par action directe.