PAR LE SAISI LUI-MÊME
Lorsque l'immeuble saisi est habité ou exploité par le saisi, deux cas doivent encore être distingués : ou bien les créanciers laissent le saisi en possession ou bien ils demandent son expulsion.
7 Ve CHAPITRE PREMIER $ IL. — Personne n’a demandé l'expulsion du saisi
L'article 681 du Code de procédure civile nous apprend que dans ce cas, le saisi doit être laissé jusqu’à la vente en possession de son immeuble dont il conserve l'administration.
C’est par faveur, par condescendance pour le saisi que cette disposition a été admise par le législateur ; d’ailleurs. il sera souvent aussi de l’intérêt des créanciers de laisser le saisi en possession de son immeuble. Ils y auront presque toujours avantage, en eflet, car la nomination d’un administrateur autre que le saisi, qu'il faudrait rémunérer, nécessiterait une augmentation de frais, et de plus il peut y avoir dans certains cas, de graves inconvénients à ce qu'une propriété soit abandonnée par son propriétaire.
La loi laisse donc, dans ce cas, au débiteur saisi son droit d'administration, mais elle lui retire son droit de jouissance. L'article 681, C. Pr. Civ., nous dit en effet que le saisi restera en possession de son immeuble jusqu’à la vente « comme séquestre judiciaire ». Il conserve la gestion des biens saisis, mais la qualité en laquelle 1l va gérer se trouve changée ; au lieu d’administrer pour son propre compte, à titre de propriétaire, il administrera désormais pour le compte des créanciers, à titre de séquestre judiciaire.
À ce titre il est tenu de toutes les obligations du séquestre.
1° 11 doit administrer en bon père de famille s’il veut conserver la gestion (art. 1692. C. Civ.).
2° Il doit rendre compte de son administration aux créanciers pour lesquels il administre et leur représenter les fruits qu'il a perçus depuis la transcription de la saisie (1). Cette obligation résulte de la combinaison de l’article 1936, C. Civ., qui l’impose au dépositaire avec les articles 1962 et 1963 du même code, qui soumettent le séquestre aux règles du dépôt proprement dit.
Avant la loi de 1841 on discutait la question de savoir si le saisi perdait, de plein droit, par la dénonciation, qui était alors le point de départ des effets de la saisie, la faculté de faire les fruits siens, ou s’il ne fallait pas en outre pour lui retirer ce droit, que les créanciers eussent fait saisir mobilièrement ces fruits, comme cela était exigé par la loi de Brumaire an VII, ou demandé la dépossession du saisi. Cette dernière opinion qui était enseignée par plusieurs auteurs (2) fut consacrée par la Cour de Caen, qui, statuant sur une nouvelle procédure antérieure à 1841, décida, dans un arrêt du 26 avril 1842 (3), que les créanciers ont le droit de faire faire la coupe et la vente des fruits pendants par les racines, ou d’enlever au saisi la possession des biens saisis ; mais que, si l’une ou l’autre de ces mesures n’est pas prise, le saisi, laissé en possession, conserve le droit à la perception des fruits.
(1) Carré, t. Il, 1° partie, Q. 2268. — Duvercier, Collection des lois, année 1841, page 233.
(2\ Lepace, Traité des saisies, Il, p. 58, — TnomiNEe-DEsmazures, Commentaire sur le Code de procédure civile, If, n° 766.
(3) Journal des Avoués, t. 75, p. 53.
Depuis la loi du 2 juin 1841, la dénonciation précède la transcription, et c’est seulement à .partir de cette dernière formalité, comme nous le démontrerons plus loin que se produisent les effets de la saisie; mais il est incontestable aujourd’hui qu’à partir de ce moment le saisi perd de plein droit la jouissance de son immeuble, sans qu'il soit nécessaire de le déposséder ou de pratiquer une saisie mobilière. M. Pascalis disait en effet dans son premier rapport à la Chambre des Députés, le 9 juin 1840. « Si, déterminés par des motifs d'humanité, les créanciers laissent le saisi jouir des fruits, c’est à lui qu'ils devront en demander compte » (1). Ces paroles qui n’ont pas été discutées sont péremptoires. Il est évident que si le saisi faisait siens les fruits qu'il perçoit les créanciers ne pourraient lui en demander compte.
Il est cependant généralement admis que le saisi peut faire siens, même après la transcription de la saisie, les fruits nécessaires à son usage personnel et à celui de sa famille, de même qu’on le dispense de payer un loyer pour la maison qu'il continue d’habiter. On a toujours en effet, représenté la possession laissée au saisi comme un acte de faveur et d’indulgence dicté par l'humanité. Or cette possession ne lui est avantageuse qu'autant qu'elle lui permet de percevoir pour son compte, les fruits nécessaires à sa
subsistance et à celle de sa famille. On peut d’ailleurs
(1) Darroz, Répert. alph., V° Vente publique d'immeublés, D.2574 ATOS:
argumenter en faveur de cette solution de l’article s92-7° C. pr., qui, au cas de saisie exécution, défend de saisir les denrées nécessaires à la consommation du saisi et à celle de sa famille pendant un mois (1). A ceux qui seraient tentés de trouver extraordinaire qu'un débiteur puisse faire siens des fruits qu’il ne perçoit qu’en qualité de séquestre, et qui voudraient l’obliger, à ce titre, à rendre compte de tout ce qu’il a perçu, on pourrait répondre que le séquestre n’est tenu de représenter les fruits qu'autant qu'il ne justifie pas d’un emploi régulier juste et légitime (2). Or la pensée d'humanité qui a déterminé le législateur à laisser le saisi en possession de son immeuble jusqu’à la vente, suffit pour légitimer l’emploi qu'il a pu faire à son profit des fruits nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. On peut enfin ajouter que le saisi qui administre ainsi l’immeuble ne reçoit aucun salaire pour le prix de sa gestion, et 1l semble dès lors bien juste de lui accorder une rémunération en nature qui sera toujours moins onéreuse pour les créanciers que celle qu’ils seraient obligés d'accorder à un autre séquestre (3).
3° Comme conséquence de ce fait qu'il est un sé-
(1) Garsonner, Traité théorique et pratique de procédure, 2° édition, $ 1526, note 5.
(2) Persir rirs, Commentaire de la lor de 1841, n° 137.
(3) Cuauveau sur Carré, Lois de la frocédure, t. V. (1"° partie), Q. 2276. — Biocur, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, V° Saisie immobilière, n° 308. DarLoz, R. A., V° Vente publique d'immeubles, n° 707.
questre, le saisi ne doit pas garder indéfiniment des fruits susceptibles de détérioration : car il peut y avoir nécessité de les transformer en argent. Si donc, les fruits recueillis postérieurement à la transcription de la saisie ne peuvent être conservés, ils doivent être vendus aux enchères (1). Toutefois comme les frais d'une vente aux enchères absorberaient souvent le prix des fruits à vendre, le législateur, a, avec raison, décidé que le saisi pourrait se faire autoriser à les vendre à l’amiable par le Président du Tribunal. Cette autorisation devra être donnée par ordonnance de référé. Le prix qui proviendra de la vente des fruits devra être déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations (Art 681, 3°.C: pr).
Ainsi la transcription de la saisie enlève au débiteur saisi la jouissance de son immeuble tout en lui en laissant l'administration.
Toutefois ce droit d'administration subit lui-même plusieurs restrictions :
1° Le saisi ne peut plus consentir de baux relativement aux biens saisis, ou du moins les baux qu'il consentirait seraient annulables en vertu de l’article 684 C. pr., qui permet de faire annuler tous les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement.
2° Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni
(1) Persir, Premier rapport de la Chambre des Pairs (séance du 22 mars 1840, Darroz, R. A. Ve cit., p. 564 n° 16). GARSON- NET, Op. cit, t. IV, S$ 1526.
dégradation sur l'immeuble saisi ; c’est ce que décide l’article 683, C. pr., ainsi conçu : «Le saisi ne pourra € faire aucune coupe de bois ni dégradations, à peine « de dommages-intérêts, auxquels il sera contraint par € corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines por- « tées sous les articles 400 et 434 du Code pénal. » En ce qui concerne les coupes de bois, cette disposition constitue une importante restriction au droit d’administration du saisi, car l’article 683 n’est pas seulement applicable aux coupes de bois irrégulières, la prohibition qu'il édicte concerne même les coupes de bois qui auraient le caractère de fruits.
Cette disposition a été admise dans l'intérêt des créanciers. À la différence des fruits ordinaires, qui se détériorent et perdent de leur prix s'ils ne sont pas recueillis lors de leur maturité, les arbres et les taillis augmentent de valeur avec le temps ; il n’y a donc pas en général d’inconvénient à retarder une coupe de bois, car le prix de l’adjudication sera plus élevé.
Si le saisi contrevient à cette prohibition, l’article 683 nous apprend qu'il sera passible de dommagesintérêts.
Quelles personnes pourront intenter l’action’ en dommages-intérêts ?
L’adjudicataire ou les créanciers suivant la distinction suivante.
Si l’acquéreur de l’immeuble saisi n’a pas connu les dégradations avant l’adjudication, c’est à lui croyons-
nous, que les dommages-intérêts seront düs, pourvu
qu'il en ait éprouvé un préjudice sérieux et réel, car c'est lui en définitive qui supporte ce préjudice.
Si, au contraire, l'acquéreur aeu connaissance avant l’adjudication des dégradations commises ou des coupes effectuées par le saisi, alors il est bien probable qu'il en a tenu compte pour fixer son prix d’adjudication ; il n’a droit dans ce cas à aucune indemnité, car il n’a subi aucun préjudice.
C’est en effet aux créanciers que préjudicient les dégradations, car si elles n'avaient pas été faites, l'immeuble aurait été vendu plus cher, et ils auraient été désintéressés dans une plus large mesure; c’est donc à eux que seront dus dans cette hypothèse les dommages-intérêts. Nous croyons d’ailleurs que c’est aux créanciers inscrits que profiteront ces dommagesintérêts ; ils représentent en effet la valeur des objets détournés ou dégradés et doivent, en conséquence, être distribués, comme le prix de l’immeuble luimême entre les créanciers inscrits par ordre d’hypothèque (1).
Mais la condamnation du saisi à des dommagesintérêts sera la plupart du temps un remède illusoire en raison de son insolvabilité probable, aussi le légis-
lateur a-t-il édicté de plus, une sanction pénale contre
(1) L'article 683, C. pr., porte que le saisi peut être contraint par corps au paiement de ces dommages-intérêts ; cette partie de l’article n'a plus d'objet aujourd'hui puisque la loi du 22 juillet 1867 a abrogé la contrainte par corps en matière civile et commerciale.
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le saisi qui contreviendrait à la prohibition de l’article 683. L’infraction qui serait ainsi commise tomberait sous l’application des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.
Sous l'empire du Code de procédure, l’article 690 qui a été remplacé en 1841 par l’article 683 portait : « Il (le saisi) pourra même être poursuivi par la voie criminelle suivant la gravité des circonstances. » Le législateur de 1841 a introduit le renvoi spécial aux articles du Code pénal, pour faire disparaître le vague et l’arbitraire qui résultaient de l’ancien article 690, C. pr. La nouvelle rédaction montre, en outre, que la
poursuite en dommages-intérêts est indépendante de la réparation du délit ou du crime.
L'article 683 dit : « Sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal » ; quel est le sens de ces mots : (s’il y a lieu »?
Cette expression, signifie croyons-nous, si le fait qui doit donner lieu à l'application de la loi a été commis avec toutes les circonstances nécessaires pour caractériser le délit; elle ne signifie pas que lorsque le fait aura été commis, la poursuite sera facultative: la poursuite sera dans ce cas forcée. C’est ce qui semble résulter de la discussion de la loi. (« Comme système général de la loi, a dit M. Quénault, à la Chambre des Députés, nous n’admettons pas le caractère facultatif de la poursuite là où il existe un crime ou un délit caractérisés par les circonstances qui les produisent. La poursuite doit être forcée, l'intention de la commission a été de rester dans les termes de la théo-
rie générale du droit criminel ». C’est à la suite de ces observations que l’article a été adopté (1).
3° Une autre restriction est apportée par l’article 681, C. pr., au droit d'administration du saisi. Si les créanciers ont des raisons de suspecter la bonne foi de leur débiteur et de craindre des négligences ou des détournements de sa part, cet article leur permet, tout en le laissant en possession de son immeuble, de se faire autoriser à procéder eux-mêmes à la coupe et à la vente des fruits (pendants par racines ». Il faut aussi y ajouter les fruits pendants par les branches, car les mêmes règles s'appliquent toujours aux uns et aux autres ; mais cette mesure n’est évidemment applicables qu'aux récoltes annuelles et non aux coupes de bois qui sont régies, comme nous venons de le voir, par l’article 683 et formellement interdites, par cet article, dans tous les cas.
Quels créanciers ont le droit de demander l’autorisation de faire procéder à la coupe et à la vente des fruits ?
Cette autorisation peut être demandée par les créanciers inscrits au profit desquels, comme nous le verrons dans le second chapitre, le prix à provenir de la vente de ces fruits sera immobilisé pour leur être distribué par ordre d’hypothèque ; par le saisissant,
7e ? Gi > A s’il n’est que chirographaire, et même, croyons-nous,
(1) Discussion de la loi de 1841, Chambre des Députés, séance du 4 janvier 1841 ; Moniteur du 8. — Biocue, op. et V° cit., n° 251, — DuverGIER, op. cit., p. 234.
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par tout autre créancier chirographaire ayant droit de saisir, c'est-à-dire ayant un titre exécutoire et ayant fait un commandement préalable.
L'article 681, en effet, ne fait aucune distinction, et décide que la demande dont il s’agit peut être faite par un ou plusieurs créanciers. Cette expression est assez large pour comprendre tous les créanciers qui ont pratiqué la saisie ou qui ont qualité pour s’y méler.
On objecte que les créanciers chirographaires n’ont pas d'intérêt à provoquer cette mesure, puisque les
fruits, étant immobilisés par la transcription de la
saisie, forment le gage exclusif des créanciers hypo-
thécaires.
Mais si le prix des biens saisis excéde le montant des dettes hypothécaires, les créanciers chirographaires auront assurément la faculté d'exercer leur droit sur cet excédent; dès lors il est évident qu'ils ont le plus grand intérêt à provoquer les mesures susceptibles de grossir le prix à distribuer (1).
L’autorisation de procéder à la coupe et à la vente des fruits doit être donnée par le Président du Tribunal et par ordonnance de référé. Nous examinerons au paragraphe suivant les motifs qui ont fait exiger cette forme du référé.
La vente aura lieu aux enchères, ou de tout autre
manière autorisée par le Président, dans le délai qu’il
(1) Chauveau sur Carré, Q 2.27$. — Garsonner, IV $ 1536. — Contrà, Darroz, R. À. VO cit. n° 720,
aura fixé et le prix qui en proviendra sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il est facile de comprendre combien cette mesure peut être avantageuse pour les créanciers quandils ont des doutes sur la bonne foi du saisi ét que cependant ils ont intérêt à le conserver à la tête de son exploitation.
Le saisi, comme séquestre, pourra être amené à faire des dépenses pour la conservation de l'immeuble. aura-t-il le droit d’en demander le remboursement?
Pour soutenir la négative on a prétendu que le saisi n'est pas dépouillé de sa propriété par la transcription. de la saisie ; que c’est toujours sa propre chose qu'il conserve et améliore et qu'en définitive c’est à lui que profiteront les dépenses qu’il pourra faire, puisque si, grâce à ces dépenses, le prix d’adjudication couvre les charges, c’est à lui que le reliquat sera attribué.
Malgré l'apparence d’exactitude de toutes ces considérations, nous croyons que l'opinion contraire est préférable, voici pourquoi: sans doute le saisi reste propriétaire après la transcription, mais nous avons vu que ce n’est plus à titre de propriétaire qu’il administre et reste en possession de son immeuble, mais à titre de séquestre. Il gère désormais pour le compte de ses créanciers et a droit en conséquence à une indemnité, pour les dépenses qu'il a pu être amené à faire dans sa gestion ; d’ailleurs ce sont surtout les créanciers qui ont intérêt à ce que ces dépenses soient faites, puisque l'immeuble en bon état atteindra un
prix qui permettra de les désintéresser dans une plus
large mesure. Le saisi au contraire n’a qu’un intérèt médiocre à faire des dépenses dont il n’est point appelé directement à profiter, et il est bien probable qu'il n'en fera aucune s'il n’a l'espoir d’en être remboursé. On ne comprendrait pas enfin que le débiteur fut encore tenu de supporter des dépenses qui se prennent ordinairement sur des revenus dont on lui a retiré la jouissance (1).
$ II. — L’expulsion du saisi est demandée
Nous venons de voir au paragraphe précédent, que si les créanciers n’ont pas confiance dans la bonne foi du saisi, ils peuvent, tout en lui laissant, en principe l'administration de son immeuble, se faire autoriser | à procéder eux-mêmes à la coupe et à la vente des fruits. Si cette mesure ne leur parait pas suffisante la loi leur donne le droit d'agir avec plus de rigueur contre le saisi et de lui retirer l'administration êmme de son immeuble. Ils peuvent, en effet, aux termes de l’article 681, C. pr., demander la dépossession du saisi et faire nommer à sa place, pour administrer les biens placés sous la main de justice, une personne solvable qui sera séquestre judiciaire, et comme telle tenue de rendre compte de sa gestion.
Comme l'autorisation de procéder à la coupe ou à la
(1) Garsonner. IV $ 1526. — Il ne faudrait pas aller plus loin et admettre comme Persil, les remboursements au saisi des dépenses ayant ( augmenté, enrichi, embelli » l'immeuble. Carr, Vi."1 partie, Q 2274.
vente des fruits, cette dépossession peut être demandée par les créanciers hypothécaires inscrits et par les créanciers chirographaires saisissants ou ayant le droit de saisir, et elle doit l’être par la voie du référé.
Sous l'empire du Code de procédure, c'était au « juge », c’est-à-dire au tribunal entier, qu'il appartenait de statuer sur la demande des créanciers (art. 688 ancien). En 1841,il fut admis sans difficulté dans un but de rapidité et d'économie, que ce soin serait confié au Président du tribunal seul; mais ce ne fut qu'après de longues et vives discussions tant à la Chambre des Députés qu’à la Chambre des Pairs, que l’on exigea la forme de l'ordonnance de référé.
Beaucoup de membres dans les deux Chambres voulaient que le Président püût statuer sur la demande des créanciers, soit pour obtenir la dépossession du saisi, soit pour obtenir seulement l'autorisation de procéder à la coupe ou à la vente des fruits, par ordonnance rendue sur simple requête. Le but de la loi, disaient-ils, est de simplifier les procédures et d’économiser ainsi le temps et les frais ; or, exiger que le Président statue en référé sur ces demandes, c’est aller assurément contre ce but de la loi, c’est vouloir faire un procès inutile et revenir aux errements anciens.
Cet avis ne prévalut pas, et malgré l’opposition très vive de la Commission de la Chambre des Pairs et les efforts de M. Persil, son savant rapporteur, la forme du référé fut adoptée.
Cette forme nous semble la mieux choisie pour
concilier la rapidité de la procédure avec la protection due au saisi. C’est en effet chose grave que d'enlever au débiteur la possession des immeubles saisis, ou de permettre à un créancier de faire procéder lui-même à la coupe et à la vente des fruits. Dès lors ne seraitil pas injuste d'autoriser de semblables mesures sans que le saisi ait été averti et mis à même de se défendre, sans que le poursuivant, qui occupe l'action et qu'une pareille demande constitue pour ainsi dire en tort, en négligence vis-à-vis des autres créanciers ait été averti? D'ailleurs la procédure du référé est, on le sait, des plus simples ; elle ne retarde pas beaucoup la marche de la saisie et n'augmente guère les frais ; en revanche, elle permet au saisi et au poursuivant d’être entendus dans leurs observations, de sorte que le Président ne statuera sur des mesures aussi graves, qu’en parfaite connaissance de cause. Enfin, comme l’a fait remarquer à la Chambre des Députés, M. Debelleyme, alors Président du tribunal civil de la Seine, les ordonnances sur simple requête n’ont pas la force exécutoire et il serait exorbitant de la leur conférer ; dès lors, si l’on eut autorisé le Président du Tribunal à statuer par ordonnance sur simple requête relativement aux demandes dont il s’agit, que se serait-il passé quand on aurait voulu faire exécuter cette ordonnance? [Le saisi se serait presque toujours opposé à cette exécution et il eut fallu un référé pour statuer sur son opposition; on aurait ainsi toujours été obligé d'arriver au référé que l’on voulait éviter.
Il était donc beaucoup plus simple de commencer par
là et de subir une nécessité qui, tout en sauvegardant les droits de la défense, aboutit en définitive à une économie de temps et d'argent (1).
On doit appeler en référé le saisi et aussi le saisissant, si la demande est formée par un autre créancier que lui. Doit on aussi appeler les créanciers incrits ? M. Dalloz enseigne qu’en principe on devrait le faire, mais que, comme cela entraînerait des frais considé- ‘rables, le juge des référés pourrait autoriser le demandeur à n’appeler que le dernier inscrit qui représenterait les autres (par analogie de l’article 760, C. pr.) (2). Malgré ce tempérament nous ne croyons cependant pas pouvoir admettre cette opinion. L'article 681, C. pr., en disant que la demande peut être formée par un ou plusieurs créanciers, indique bien que l’intervention des autres n’est pas requise ; d’ailleurs la masse nous semble suffisamment représentée par le poursuivant (3).
La demande qui a pour but de déposséder le saisi ou de faire couper et vendre les fruits pendants par racines doit être motivée.
M. Pigeau enseigne cependant que cela n’est pas nécessaire, car, dit-il, on ne peut pas supposer que
les créanciers forment une semblable demande sans
(1) Discussion de la loi de 1841 ; Chambre des Pairs, séances des 6 et 7 janvier 1841, Moniteur du 13.
(2) Darroz, R. A. V° cit., n° 719
(3) Chauveau sur Carré, Q. 2270. — Briocne op. et V° cit. n°
avoir de justes motifs (1). Mais nous ne voyons aucune bonne raison de déroger ici au droit commun. d'après lequel tout demandeur doit justifier sa prétention; d’ailleurs puisque le créancier demandeur doit appeler devant le Président les parties intéressées, c'est pour qu'elles puissent s'expliquer contradictoirement avec lui, par conséquent il lui faudra toujours indiquer dans l’assignation les motifs sur les quels sa demande est basée.
Du reste, le juge des référés est libre d'accorder ou de refuser le dénantissement du saisi. « Les tribunaux sont autorisés, dit un arrêt de la Cour d'Orléans, à nommer un séquestre aux biens saisis, et ce, dans l'intérêt des créanciers sur la demande faite par l’un d'eux, en appréciant le mérite des moyens sur lesquels elle est fondée » (2). |
Au cas où la demande en dépossession du saisi est justifiée et admise, à qui doit être confiée la gestion des biens saisis ?
Il paraît ressortir de la généralité des termes de la loi, que le President du tribunala, à cet égard, comme au point de vue de l’opportunité qu'il peut y avoir à accorder le dénantissement, un souverain pouvoir d'appréciation et peut ordonner telles mesures qu’il jugera convenables. Nous avons vu que, dans l’ancien
droit, les biens saisis étaient, dans ce cas, donnés à
(1) Piceau, La Procédure civile des Tribunaux de France I
(2) Orléans, 19 août 1800.
bail par les soins du commissaire aux saisies réelles ; ainsi que nous l'avons remarqué, ce procédé qui se comprenait lorsque la procédure de saisie immobilière devait durer plusieurs années, serait presque toujours impraticable aujourd’hui que la durée des poursuites en expropriation forcée excède rarement quatre ou cinq mois. Toutefois le Président du tribunal aurait, croyons-nous, le droit d’ordonner un bail judiciaire, si cette mesure lui paraissait avantageuse pour les créanciers, eu égard à des circonstances exceptionnelles. Mais le plus souvent il y aura lieu de confier l'administration des biens saisis à une personne solvable qui sera séquestre judiciaire à la place du saisi.
Le Président du tribunal a également un souverain pouvoir d'appréciation quant au choix du séquestre. Il peut nommer qui bon lui semble même le poursuivant, son conjoint, ses proches parents ou alliés et ses domestiques. Ce point est cependant controversé. Certains auteurs (1) soutiennent que les motifs qui ont dicté au législateur les articles 598 et 628, C. pr., aux termes desquels au cas de saisie exécution et de saisie brandon, le saisissant ne peut être nommé gardien, existent avec la même force au cas de saisie immobilière ; il est tout aussi dangereux. disent-ils, dans un cas que dans l’autre de mettre en présence et en contact journalier le saisi et le saisissant, et il
importe de prévenir les désordres que pourrait faire
(1} Darcoz R. À. Ve cit., n° 606.
naître le rapprochement de deux personnes qui sont en état d'hostilité déclarée. Mais l’article 681 n'ayant
pas reproduit la prohibition des articles 598 et 628, C. pr., nous croyons que l’on ne peut pas étendre des dispositions qui sont de droit étroit, en dehors du cas spécial en vue duquel elles ont été édictées. Il peut d’ailleurs se présenter telle hypothèse où le poursuivant sera précisément la personne la plus apte à administrer les biens saisis, tant dans l'intérêt des créanciers que dans celui du saisi lui-même, et il serait fâcheux dans ce cas, que la gestion ne put lui être confiée. Il est donc beaucoup plus sage, et en même temps plus conforme à la loi, de laisser au Président une entière liberté dans le choix du séquestre (r).
Il est évident toutefois que le saisi ne peut être nommé séquestre, puisque la demande des créanciers a précisément pour but de lui enlever l'administration des biens saisis ; son maintien en possession comme séquestre judiciaire, équivaudrait au rejet de cette demande.
Le séquestre nommé sur la demande des créanciers a droit à un salaire. C’est le droit commun (art. 1962, C. civ.). Ce salaire doit être proportionné à l’importance des soins exigés par l’administration de l’im-
meuble saisi et il pourra être augmenté ou diminué
(1) Chauveau sur Carré, Q 2271. — Garsonner, IV, 2° édit. $ 1526 in-fine, Montpellier 14 août 1849. D. 50, 5, 410.
suivant que les circonstances auront rendu la gestion plus ou moins laborieuse (1). Au surplus la responsabilité de ce séquestre est réglementée par les principes auxquels se trouve soumis tout administrateur salarié (art. 1962, C. civ.). Il n’y a donc pas lieu d’étudier en détail les règles qui président à sa gestion.
La question a été discutée de savoir si le saisi dont l'expulsion a été obtenue, a encore droit, comme celui qui administre lui-même, aux fruits nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. M. Dalloz enseigne l'affirmative en se basant sur l’article 592. C. pr., qui, en cas de saisie exécution, déclare insaisissables certains objets considérés comme indispensables à l’existence du débiteur. Mais cette disposition que nous avons nous-même invoquée en faveur du saisi laissé en possession, ne doit pas être trop facilement étendue en dehors de l’hyothèse qu’elle prévoit, surtout quand cette extension n’est pas justifiée par d’autres motifs. Or le droit de faire siens certains fruits nécessaires à sa subsistance que nous avons reconnu au saisi, lorsqu'il est laissé en possession, comme une conséquence nécessaire de la pensée d'humanité qui a amené le législateur à lui laisser l’administration de son immeuble, n’a plus sa raison d’être lorsqu'il s’est montré indigne de cette faveur. Il n’y a, dans ce cas, aucune
raison sérieuse qui puisse légitimer l'extension de
(1) Chauveau sur Carré, Q. 2271, Biocue, op. et V°, cit. n°
l’article $92 et nous croyons que c’est avec raison que la Cour de Cassation a refusé au saisi dépossédé tout droit aux fruits, même à titre alimentaire (1).
Nous avons supposé jusqu'ici que la saisie était poursuivie contre le débiteur lui-même. Lorsqu'elle est pratiquée par un créancier hypothécaire contre un tiers détenteur, la dépossession de ce tiers peut-elle être demandée par les créanciers en vertu de l’article 681, C. pr.? Nous ne voyons aucune bonne raison de leur refuser ce droit. Aux termes de l’article 2160, C. civ., c’est en effet sur le tiers détenteur qu'est poursuivie la saisie immobilière, lorsque ce dernier n'obéit pas à la sommation qui lui a été faite de payer ou délaisser; les créanciers doivent donc avoir contre lui les mêmes droits que contre un débiteur personnel quand ils ont de justes raisons de suspecter sa bonne foi, ou de craindre des négligences dans son administration.
Telles sont les restrictions apportées par la transcription de la saisie aux droits d'administration et de jouissance du saisi quand l’immeuble n’est pas loué ou affermé. À partir de quel moment précis de la poursuite ces divers effets seront-ils produits ?
Sous l'empire du Code de procédure de 1806, où la transcription précédait la dénonciation de la saisie, les
articles 688 et 690 auxquels correspondent les nou-
(1) Cassation, 24 janvier 1872, D. 72, 1, 438.— Garsonner, IV $ 1520.
veaux articles 681 et 683 que nous venons d'étudier, faisaient dater ces effets de la saisie du jour de la dénonciation. Il était naturel alors queles droits du débiteur saisi ne fussent pas modifiés tant qu’il ignorait les poursuites de ses créanciers. La loi de 1841 a changé l’ordre de ces formalités et décide que la dénonciation devait précéder la transcription ; le saisi étant, en effet, le principal intéressé, il est logique de l’avertir le premier des poursuites dirigées contre lui. Mais en faisant cette modification dans l’ordre des actes de la procédure, le législateur ne s’est point expliqué sur le point de savoir si les restrictions aux droits du saisi, contenues dans les articles 68r et 683, continueraient à avoir pour point de départ la dénonciation, ou si au contraire ces restrictions ne seraient produites que par la transcription.
Le motif de douter vient de ce que, tout en modifiant l’ordre de ces formalités, le législateur de 1841 a conservé certains effets à la dénonciation. C’est ainsi notamment que la prescription est interrompue (art. 2244, C. civ.), et que le jugement par défaut contre partie est réputé exécuté (Art. 159, C. pr.), à partir de la dénonciation. Au contraire les nouveaux artiticles 682 et 685 décident que l’immobilisation des fruits, que nous étudierons bientôt, et qui était, sous l’empire du Code de procédure, un effet de la dénonciation, ne sera désormais produite que par la transcription. É
Certains auteurs ont alors proposé une distinction :
les effets qui n'intéressent que le débiteur doivent
avoir pour point de départ la dénonciation ; ceux qui intéressent les tiers ne doivent être produits que par la transcription. Cette distinction rentre, dit-on, dans l'intention probable du législateur. Si la loi a fixé l'immobilisation des fruits à la transcription, c’est que c'est là un effet qui concerne les tiers ; comme nous le verrons en effet, l'immobilisation enlève aux créanciers chirographaires, qui sont des tiers par rapport aux créanciers inscrits, une partie des biens sur lesquels ils ont dû compter pour se faire payer. Au contraire les articles 2244, C. civ., et 159, C. pr., prévoient certains effets qui n’affectent que les rapports du saisissant et du saisi, c’est pour cela que ces articles n’exigent que la dénonciation; or il doit en être de même des restrictions au droit d'administration et de jouissance du saisi qui n’intéressent que le créancier qui poursuit (1).
Quelque séduisante qu’apparaisse de prime abord cette distinction, nous croyons préférable d'admettre que les modifications apportées par la saisie immobilière aux droits du saisi ne se produisent qu’à partir de la transcription. La procédure de saisie immobilière comprend en effet deux phases bien distinctes : la première qui a pour but de mettre les biens saisis sous la main de justice ; la deuxième qui a pour but d'arriver à l’adjudication, c’est-à-dire à la dépossession complète du saisi. Chacune de ces deux phases
(1) Rontère, t. II p. 296.
‘ produit certains effets importants ; mais évidemment ces effets ne peuvent être produits que lorsque toutes les formalités constitutives de chaque phase ont été accomplies. Or la première phase se termine depuis la loi de 1841 à la transcription; ce n’est donc qu’à partir de l'accomplissement de cette formalité que la mise des biens saisis sous la main de justice produira ses effets ; aussi n'est-ce qu'après avoir ordonné la transcription (art. 678) que la loi s'occupe des effets de la saisie (art. 681 et suivants). C’est ce qu'exprime très nettement un passage du rapport de M. Pascalis,
à la Chambre des Députés : « La saisie est faite, ditil, le débiteur en est informé; les tiers qui ont intérêt
d’en être instruits peuvent la connaitre. Parvenue à ce
point, la procédure produit des effets importants. Le | moment est venu de les règler. Ces effets sont relatifs aux fruits du bien saisi, à sa conservation... » (1). Le législateur s'est d’ailleurs formellement expliqué dans le sens que nous indiquons pour l’immobilisation des fruits (art. 682 et 685), et pour la restriction au droit d’aliéner (art. 686). Il n’y a aucun motif de décider autrement pour les restrictions aux droits d’administration et de jouissance du saisi. En outre, ne seraitil pas étrange que le débiteur saisi püt aliéner son immeuble jusqu’à la transcription de la saisie, sauf le cas de fraude, alors qu'il ne pourrait pas, à partir de
la dénonciation, faire des actes beaucoup moins im-
(1) Pascaris, Rapport à la Chambre des Députés : DaiLoz IRAN PDA NnTons
portants que ceux de disposition, si l’on admettait qu'il devient séquestre dès la dénonciation de la saisie ?
En voilà plus qu’il n’en faut, pensons-nous, pour faire rejeter la distinction proposée.
La dénonciation produit encore, il est vrai, certains effets; mais il faut remarquer que ce sont là des effets de l’exploit lui-même plutôt que des effets de la saisie ; ce sont en quelque sorte des conséquences extrinsèques que le créancier n’avait pas directement en vue lorsqu'il a pratiqué cette mesure d’exécution. D'ailleurs l’article 159, C. pr., a été rédigé en conformité du système admis sous le Code de procédure, et l’article 2244, C. civ., interprété suivant les principes de ce même code. La loi de 1841 ne les ayant pas modifiés on a continué de les appliquer comme précédemment ; c’est ce qui explique comment les effets prévus par ces articles ont pour point de départ la dénonciation.
Ajoutons que la distinction proposée tendrait à faire naître dans le mode de distribution des deniers, des complications que la loi de 1841 a eu précisément pour but d'éviter, comme nous le verrons en étudiant l’immobilisation des fruits, car elle aboutirait en définitive à faire distribuer par contribution entre tous les créanciers les fruits perçus entre la dénonciation et la transcription.
On a objecté que ce système facilite la fraude et que le débiteur averti par la dénonciation, s’empressera de faire avant la transcription les actes qui lui sont
interdits après l’accomplissement de cette formalité. Mais outre la ressource de l’article 1167, C. civ., qui permettra toujours aux.créanciers de faire annuler ces actes en prouvant la mauvaise foi de leur débiteur, il y a un moyen bien simple de prévenir cette fraude, c’est de faire transcrire la saisie le jour même de la dénonciation (1).
Lorsque la saisie est pratiquée contre un tiers détenteur, c’est à partir de la sommation qui lui est faite de payer ou de délaisser que sont produits les différents effets de la saisie que nous venons d'étudier, à supposer bien entendu, que cette sommation ait été précédée d’un commandement valablement fait au débiteur personnel de la dette hypothécaire. C’est ce qui résulte de l’article 2176, C. civ., qui décide que les fruits de l'immeuble hypothéqué sont dûs par le tiers détenteur à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser (2).