DE L'IMMOBILISATION ET DE LEURS SOLUTIONS
La transcription de la saisie, comme nous l'avons vu précédemment, produit un effet certain formulé ainsi d'une manière générale : elle immobilise les fruits au profit des créanciers hypothécaires.
Mais, au moment où se produit la transcription, ces fruits ou revenus de l'immeuble saisi, qui sont susceptibles d’un grand nombre de conventions, peuvent notamment, avoir été vendus sur pied ou saisi brandonnés, et n'être pas encore récoltés ; des saisies-arrêts peuvent avoir été pratiquées sur les loyers; ou bien encore des loyers ou fermages, considérés comme fruits civils, peuvent avoir fait l’objet de ces- : sions, comme ils peuvent avoir été, pour un nombre d'années plus ou moins considérable, payés d'avance au propriétaire saisi. En sorte que cette régle, en apparence si simple, de l’immobilisation des fruits va donner naissance à des difficultés nombreuses et sur la solution desquelles on est loin d’être d'accord.
Nous examinerons les hypothèses qui se présentent le plus fréquemment et nous chercherons à résoudre chacune d’elles d’après les principes généraux posés par le législateur.
$ 1. — Paiements anticipés, —
Cessions de loyers ou fermages non échus
Avant de rechercher dans quels cas les paiements anticipés ou les cessions de loyers ou de fermages non échus sont opposables aux créanciers hypothécaires malgré la transcription de la saisie, il nous faut dire d'une manière générale, quand ces paiements ou cessions sont opposables aux tiers.
D'après l’article 1328 C. civ. « les actes sous-seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire » ; par suite la quittance d’un paiement anticipé n’est opposable aux tiers que si elle remplit l’une des conditions exigées par cet article 1328.
Sans doute, on admet que les quittances non enregistrées peuvent être opposées aux tiers; mais cette tolérance nécessitée par la pratique ne doit être appliquée qu'aux paiements usuels et quotidiens, et non aux quittances de sommes payées avant l’échéance, si< non la porte serait toute grande ouverte à la fraude.
Pour les cessions de droits incorporels d’après l’article 1690 C. civ., elles ne sont opposables aux tiers que
par la signification de leur transport faite au débiteur ou encore par l'acceptation de leur transport faite
par le débiteur dans un acte authentique.
Quoique les cessions et les paiements anticipés soient soumis aux mêmes règles, en général, il faut noter une différence sur un point : un paiement anticipé peut être maintenu s'il a été fait de bonne foi et conformément à l’usage des lieux, tandis qu'une cession anticipée n’a jamais droit à la même tolérance.
Cette réserve faite, nous confondrons dans nos explications, les paiements anticipés et les cessions de loyers ou de fermages non échus.
Jusqu’à la loi du 23 mars 1855, cette seule condition, avoir acquis date certaine, suffisait pour opposer aux tiers des paiements anticipés et des cessions de loyers ou fermages non échus de n'importe quelle durée.
Cette solution avait attiré l’attention des jurisconsultes.
Pothier disait déjà : « La signification et l’acceptation du transport ne peuvent saisir le cessionnaire de la créance qui lui est transportée que lorsqu'elle est échue ; car il n’est pas possible, per rerum naturam, de céder ce qui n’existe pas encore ; lors donc que quelqu'un a cédé les arrérages, loyers ou fermes à écheoir, le cessionnaire quoiqu'il ait fait signifier le transport ou qu'il l’ait fait accepter par son débiteur, n’en est saisi qu’au moment de l'échéance, qui arrive après la signification du transport.
De ces principes, il résulte que si le débiteur a fait transport de quelque créance qui n'était pas encore échue, la signification et l'acceptation du transport n’empêchent point les créanciers du cédant de l’arréter Jusqu'à ce qu'elle soit échue, et en ce cas, ils
viennent par concurrence au marc la livre, avec le cessionnaire qui a signifié ou fait accepter son transport avant l'échéance : cette signification ou acceptation n’équipolle, en ce cas qu’à un arrêt » (1)
On trouve encore trace de cette préoccupation dans les travaux préparatoires du Code de procédure.
Pour l’article 691 (depuis .la loi de 1841, cet article est devenu le texte des articles684 et 685) la section du Tribunat désirait dans le cas où il existerait, lors du bail, une inscription hypothécaire « limiter le bail au plus long des termes usités dans le pays, et n’admettre des paiements anticipés que pour une année » (2).
Locré ajoute que « ces dispositions auraient trop géné les transactions et l’usage de la propriété : on a donc persisté à ne regarder comme suspects que les baux faits depuis le commandement et l’on s’est borné a autoriser la saisie des loyers et fermages. Au reste chacun sait que s’il yavait fraude, les créanciers pourraient aller plus loin, car le dol est exceptif de toutes les règles ». (3)
Sous l’empire du Code de procédure, la jurisprudence a suivi quelquefois l'opinion de Pothier (4)
mais ce n’était qu'exceptionnellement (5).
(1) Poruier Procédure civile 4" partie, Chapitre Il, Section IT,