‹ Des Restrictions aux Droits d'Administration et de Jouissance du Propriétaire Saisi et de l'Immobilisation des Fruits: Effets de la Transcription de la SaisieChapitre 8 sur 9 · EL · texte numérisé non relu

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Vente anticipée de fruits naturels

Un propriétaire a vendu sur: pied une certaine quantité de fruits, pour être coupés : survient une saisie immobilière qui est transcrite avant que la coupe

des fruits vendus n'ait été effectuée. Ces fruits seront-

‘ils, malgré la vente, immobilisés au profit des créan-

ciers hypothécaires ?

Lorsque le propriétaire concède une hypothèque sur son immeuble, il entend garder, sur celui-ci, son: droit de jouissance et d'administration : « Le débiteur, disent Aubry et Rau, propriétaire de l’immeuble hypothéqué, conserve, en principe, l'exercice de toutes les facultés inhérentes au droit de propriété. Ainsi, 1l peut aliéner cet immeuble, le grever soit de nouvelles hypothèques, soit de servitudes personnelles ou réelles, et le donner en antichrèse. Ainsi encore, il est en droit de vendre les fruits qui en proviennent. )

Par suite, les ventes de fruits, qui sont des actes de jouissance et d'administration lui sont permises. D'autre part, tous les objets qui ne revêtent la qualité d'immeubles par nature qu’à raison de leur adhérence au sol, la perdent d’une manière absolue, lorsqu'ils en sont séparés ; les ventes de récolte sur pied sont des aliénations mobilières, car elles sont faites pour le moment où les récoltes seront détachées du sol. Ainsi le débiteur ayant constitué hypothèque aura pleine

capacité pour consentir ces ventes, car ayant le droit

de vendre les fruits, il aura par cela même celui de les vendre antérieurement à leur maturité.

Cette conséquence découle d’une règle plus générale, à savoir que quiconque a capacité pour louer un bien ou en percevoir les fruits, peut, par cela même, vendre les récoltes sur pied. (« Quant aux fruits et récoltes sur pied ajoutent Aubry et Rau, la vente ou la disposition qui en est faite en vue et sous la condition de la séparation du sol, est mobilière d’une manière absolue et à tous les égards, c’est-à-dire même ‘en ce qui touche la capacité du vendeur, et les droits des créanciers hypothécaires. Il en est ainsi des coupes de taillis ou de futaies soumises à un aménagement régulier, comme de toute autre espèce de fruits, pourvu que le terme normal de la coupe soit arrivé »(r).

Les créanciers hypothécaires ne sauraient donc élever la prétention de s'opposer à cette vente de fruits sur pied, d'empêcher l'acheteur de procéder à la coupe et de s'approprier les fruits par lui coupés ; car ces fruits, chose mobilière, sont d’ailleurs le gage commun de tous les créanciers, même chirographaires, et jusqu'à la transcription de la saisie, les créanciers hypothécaires n’ont aucun droit de préférence sur eux (2). Mais peuvent-ils s’opposer à la réalisation de ce contrat conditionnel, la vente d’une récolte sur

pied, quand la transcription de la saisie est intervenue

(1) Ausry et Raw, op. cit., t. Il, $ 164, p. 14. (2) Augryx et Rau, op. cit., t. III, $ 284, p. 672.

avant la coupe de la récolte, pour se faire attribuer, par ordre d’hypothèque, le prix qui en proviendra ?

Dans un premier système, on soutient que les fruits quoique vendus, mais non coupés, restent immobilisés en vertu de la transcription de la saisie.

L'article 682 C. pr. civ., ne fait aucune distinction entre les fruits non vendus et les fruits vendus; par suite, dès que les fruits existent encore sur les fonds au moment de la transcription, ils sont immobilisés. Ce principe de l’immobilisation, dit-on, ne doit rester en échec que devant le fait accompli, c’est-à-dire devant l'enlèvement des fruits, sur lesquels les créanciers hypothécaires, comme nous l’avons déjà remarqué, n'ayant pas de droit de suite, n’ont pas de droit de préférence.

« Dira-t-on que le saisi qui conserve jusqu’à la transcription le droit d’aliéner l'immeuble, conserve aussi jusque là le droit de disposer des fruits? En concluera-t-on que les créanciers hypothécaires ‘ne peuvent empêcher l’acheteur de les couper, et que le prix qui en proviendra doit être réparti comme valeur mobilière ? Je réponds que l’acheteur de l’immeuble hypothéqué, bien que devenu propriétaire, ne peut payer valablement son prix qu'entre les mains des créanciers hypothécaires, mais que le droit de suite n’existant pas quant aux fruits, les créanciers n’ont qu’un moyen d'empêcher que le prix soit payé à leur détriment ; c’est de faire annuler la vente et de s’opposer à la coupe » (1).

(1) Garsonxer, $ 1535. — Cassat., 30 mai 1868, D. 68, 1, 417,

Dans un deuxième système, qui:nous semble préférable, on oppose à ces considérations que la vente des récoltes sur pied est une aliénation mobilière, et, par suite, qu’elle est valable et parfaite, dès que les parties sont tombées d’accord sur la chose et sur le prix.

Sans doute, vis-à-vis des tiers, il faut une tradition pour leur rendre opposable la vente mobilière ; mais ici peut-on dire que les créanciers hypothécaires sont des tiers tant qu'ils n’ont pas transcrit la saisie? Non car s'ils se sont fait concéder une hypothèque, c’est pour assurer leur créance, et cette hypothèque n'aura d’effet que lors de la distribution des deniers représentant l'immeuble hypothéqué. «Le principe d’après lequel la propriété de la chose vendue est transférée, même aux regards des tiers, par le seul effet de la vente, est dominé en matière de vente de choses mobilières corporelles, par la maxime : en fait de meubles, possession vaut titre. Mais en dehors des cas auxquels s'applique la maxime qu’en fait de meubles, possession vaut titre, on doit s’en tenir au principe que la propriété des meubles corporels est transmise à l'acquéreur, même aux regards des tiers, par le seul effet de la vente (1) ».

La solution que nous adoptons, en validant à l’encontre des créanciers hypothécaires les ventes de

récoltes sur pied et non coupées lors de la transcrip-

(1) Ausry et Raw, t. IV, $ 340.

tion de la saisie, est en harmonie avec celle que nous avons donnée sur la question de savoir si les quittances ou cessions de moins de 3 ans ayant acquis date certaine avant la transcription de la saisie, mais après l'inscription des créanciers hypothécaires sont opposables à ces mêmes créanciers.

$ LIT. — Saisie-brandon et Saisie-arrêt

Des créanciers chirographaires ont saisi-brandonné, avant la transcription de la saisie, des fruits qui pendent par branches et par racines au moment où la transcription a lieu ; cette saisie-brandon ferat-elle échec à l’immobilisation de ces fruits ?

Comme dans le cas des ventes de récoltes sur pied, nous trouvons ici encore deux systèmes, qui font valoir de part et d'autre des arguments analogues à ceux que nous avons déjà exposés.

Dans le système qui décide que les fruits saisis brandonnés doivent être adjoints au prix de l’imeuble pour être distribués aux créanciers hypothécaires lors de la procédure d’ordre, on s’appuie sur ce que les articles 682 et 685 C. pr. sont très généraux et ne font aucune distinction permettant des différences pour les fruits saisis ou vendus avant la transcription de la saisie (1).

Dans le système que nous adoptons, on décide au

(1) Biocur, op. cit., n° 309. — GarsonneT, $ 1536.

contraire que la saisie des fruits, faite avant qu'ils soient échus, les distrait du fonds et leur confère la naturede meubles. « Ne pas admettre cela serait reconnaître que les fruits naturels et industriels, déja mis sous main de justice par la saisie brandon, pourraient tomber sous une nouvelle saisie » (1).

Si, en dernier lieu, nous supposons qu’une saisiearrêt des loyers et fermages qui ne deviendront exigibles qu'après la transcription de la saisie, ait été pratiquée, il est certain que cette saisie-arrêt ne fera pas échec à l’immobilisation édictée par les articles 682 et

En effet, la saisie arrêt n’a pu atteindre les fruits civils non échus, car ces fruits ne s’acquièrent que jour par jour; lorsqu'ils viendront à échéance, il est certain que ces fruits appartiendront aux créanciers hypothécaires en vertu de la transcription de la saisie. Orla saisie-arrêt ne pouvant porter que sur les sommes appartenant au débiteur, et qui se trouvent aux mains des tiers, ne peut dans ces conditions avoir aucun

effet (2).

Faïllite du saisi déclarée avant la transcription

$ FEV.

Si l’on suppose enfin que le débiteur a été déclaré

(1) Borraro, Cormer n'A4ce et Grasson, t. II n° 022 ; Ronières t. IT, p. 300. Cuauveau sur Carré, t. V, Q. 2277. Dans l’ancien droit, les fruits et récoltes étaient réputés meubles avant toute séparation du sol dès l'approche de la maturité ; Poruier, Des choses.!part. Il, $ r.

(2) Garsoxxer, $ 1536. Cuauveau sur Carré. t. V. Q. 2233.

DE L'IMMOBILISATION DESNFRUITS 123

en faillite avant la transcription de la saisie pratiquée par un créancier hypothécaire sur un de ses immeubles, on peut se demander si cette circonstance qui n'empêche pas la saisie de suivre soncours(art. s71 et 572, C.com.,) ne mettra pas du moins obstacle à l’immobilisation des fruits au préjudice des créanciers hypothécaires et au profit de la masse chirographaire:

Avant la loi de 1841, on admettait généralement l’affirmative, tout au moins en ce qui concernait les fruits civils. Sous l'empire du Code de procédure, en effet, la dénonciation de la saisie n’entraînait pas de plein droit, nous le savons, l’immobilisation des fruits civils; cette immobilisation n'avait lieu qu'autant que les créanciers hypothécaires avaient pratiqué une saisie-arrêt entre les mains des locataires ou fermiers : or cette saisie-arrêt ne pouvant plus être pratiquée après la déclaration de faillite, l'immobilisation des fruits civils elle-même ne pouvait plus avoir heu. Ilen était autrement des fruits naturels et industriels dont l’immobilisation qui, suivant l'opinion générale avait lieu de plein droit à partir de la dénonciation, n’était pas entravée par la déclaration de faillite.

D'après la loi de 1841, la transcription de la saisie entraînant de plein droit l’immobilisation de tous les fruits tant civils que naturels ou industriels, nous croyons que la déclaration de faillite ne saurait mettre obstacle à cette immobilisation ; la saisie immobilière

subsistant au profit des créanciers hypothécaires

malgré l’état de faillite du débiteur, doit produire au profit de ces créanciers tous ses effets(1),

$ V. Le privilège du Trésor public

fait-il obstacle à l’immobilisation des fruits

Avant d'entrer dans l'examen de cette question, il nous parait nécessaire de donner quelques indications sur le privilège du Trésor public.

Quand les biens d’un contribuable en retard de payer les termes échus de ses impôts sont saisis et vendus, le trésor public possède contre lui une créance privilégiée, c’est-à-dire un droit de préférence sur les autres créanciers. Ce privilége, et l’ordre dans lequel il s’ouvre sont réglés par des lois particulières, l’article 2098 C. civ. soumettant le privilège du Trésor à un régime spécial.

C'est la loi du 12 novembre 1808, dans son article premier, qui contient les dispositions relatives au privilège du trésor. Cet article est ainsi conçu : € Le privilège du Trésor publie pour le recouvrement des contributions directes, est réglé ainsi qu’il suit et s'exerce avant tout autre : 1° pour la contribution foncière de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes,

fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à

(1) Garsonner, IV $ 1531. — Cuauveau sur Carré, loc. cit: t. V. 1° partie Q. 3200. — Darroz, R. A. WV® vente publique d'immeubles, n° 725.

la contribution ; 2° pour l’année échue et l’année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et de toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. »

Précisons le mode d'exercice du privilège établi par la loi du 12 novembre 1808.

Le percepteur qui représente le Trésor, tout en excerçant son privilège sur les biens d’une nature déterminée, conserve ses droits ordinaires de créancier sur ceux des biens de son débiteur qui ne sont pas affectés à son privilège. Il ne faut pas oublier en effet, que le Trésor public est un créancier comme les autres et qu'il peut revendiquer l'exercice de tous les droits qui appartiennent à tout créancier (Loi du :2 novembre 1808 article 3). Le percepteur peut donc poursuivre le paiement des contributions aussi bien sur les meubles que sur les immeubles ; mais sur ces derniers il ne pourra exercer en présence d’autres créanciers aucun droit de préférence, et sur les meubles, il ne sera préféré à d’autres qu’à la condition qu'il s'agisse d’une catégorie de meubles spécialement affectés à son privilège, d’après la nature de la contribution réclamée. Si, par exemple, il poursuit le recouvrement de la contribution foncière, il n’obtiendra de préférence sur les autres créanciers, que sur les deniers provenant des fruits ou revenus de l’immeuble

soumis à la contribution; sur les deniers provenant

de la vente d’autres effets mobiliers, il ne viendra que par concurrence avéc les autres créanciers.

Nous en arrivons donc à conclure que le privilège du Trésor est essentiellement mobilier, et qu'il ne frappe jamais les immeubles du redevable. Ajoutons qu'il est spécial, lorsqu'on se trouve en présence de la catégorie de meubles frappés de privilège par l’article 1 — 1° de la loi de 1808, puisque dans ce cas il ne porte que sur certains meubles limitativement déterminés ; il est au contraire général dans le cas prévu par le paragraphe 2 du même article.

Nous ne nous occuperons ici pour plus de simplicité que du privilège pour le recouvrement de la contribution foncière ; tout ce que nous dirons à ce sujet trouvera également son application au cas de recouvrement de toutes les autres contributions directes.

Voici l'hypothèse dans laquelle un conflit peut s’élever entre le Trésor public et les créanciers hypothécaires.

L'immeuble sujet à la contribution a fait l’objet d’une saisie immobilière, et la saisie a été transcrite avant que la contribution foncière ait été payée. Le Trésor conserve-t-il sur les fruits naturels, industriels ou civils produits par l’immeuble, les droits qui lui sont conférés par l’article 1 de la loi du 12 novembre 1808 ? Peut-1il encore exercer son privilège ? Ou bien les créanciers hypothécaires peuvent-ils lui opposer l’immobilisation résultant des articles 682 et 685 C. pre ,

Pour soutenir que l’immobilisation des fruits para-

lyse le privilège du trésor public, on se fonde sur la généralité des termes des articles 682 et 685. Tous les fruits dit-on, soit naturels, soit civils, sont immobilisés par la transcription de la saisie pour le produit en être attribué exclusivement aux créanciers hypothécaires. Le privilège du trésor, aux termes de la loi. ne porte que sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles ; il est essentiellement mobilier ; en aucun cas il ne saurait porter sur des immeubles. Or les fruits dont il s’agit sont devenus des immeubles depuis la transcription de la saisie; donc par ce fait ils échappent au trésor.

Nous ne connaissons que deux décisions de jurisprudence qui aient consacré cette solution ; un jugedu Tribunal de Beauvais et un arrêt de la Cour de Cassation (1).

La plupart des auteurs qui ont écrit sur la matière enseignent au contraire que l’'immobilisation des fruits ne met pas obstacle à l’exercice, par le Trésor public, de son privilège (2).

La jurisprudence a suivi la doctrine et deux arrêts

récents (3) dont l’un de la Cour de Cassation, sont

(1) Beauvais 3 juillet 1808. D. 1900. 2. 302. Cass. 4 décembre 1895 D. 06. 1. 345. La même opinion paraît être adoptée par MM. Ausry et Raw, op. cit. III $ 263 bis. note 33 bis. p. 310.

(2) Baupry-LAcANTINERIE et DE Loynes, op. cit. .t 1. p.-sr1oet suiv. — CHAuveAU sur CARRÉ, op. cit. t. V. n°2288. Darroz, jur. gén. V° Privilèges et Hypothèques n° 536 et suivants; supplément eod. V®, n°286 et 287.

(3) Cass. 1° août 1808. D. 09. 1.413. Amiens, 31 janvier 1800, D. 1900. 2, 302.

venus consacrer les droits du Trésor public. Il est intéressant de constater que la Cour de Cassation s’est elle-même déjugée dans un espace de temps assez restreint.

Aussi sa décision est-elle motivée avec le plus grand soin.

« Attendu porte l'arrêt, que l’article 1°’ de la loi de 1808 établit au profit du trésor public un privilège qui s'exerce avant tout autre sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; que l’immobilisation des fruits naturels ou civils qui résulte, aux termes des articles 682 et 685 C. pr., . de la transcription de la saisie pratiquée sur l’immeuble, ne saurait faire obstacle à l'exercice dece privilège; qu’en effet les termes généraux de l’article précité embrassent tous les revenus des immeubles, sans distinguer si les biens ont changé de maître, ou s'ils sont restés entre les mains du même propriétaire. »

La Cour d'Amiens va même plus loin. On sait qu'aux termes de l’article 147 de la loi du 3 frimaire an VIT et de l’article 2 de la loi du 12 novembre 1808, « les locataires ou fermiers sont tenus de payer à l’acquit des propriétaires la contribution foncière pour les biens qu'ils ont pris à loyer ou à ferme, et les propriétaires de recevoir le montant des quittances de de cette contribution, pour comptant sur le prix des fermages ou loyers, à moins que les locataires ou fermiers n'en soient chargés par le bail. »

Dans une espèce où le Trésor avait déjà perçu la

contribution foncière avant la transcription de la sai-

sie, avant l’époque où par conséquent les fruits sont immobilisés, la Cour d'Amiens décide que le fermier qui a payé les impôts en l’acquit du propriétaire, a fait un paiement opposable aux créanciers hypothécaires du bailleur ; qu’il est subrogé au privilège du Trésor et qu'il est fondé à déduire le montant de la somme payée sur les loyers immobilisés (1).

Nous ne pouvons qu'approuver ces solutions. Si l’on en décidait autrement, si on limitait le privilège du Trésor aux récoltes et aux loyers non encore immobilisés, on le restreindrait arbitrairement. La loi de 1808, en effet, postérieure à la promulgation du Code de procédure civile, assujettit au privilège ces récoltes et ces loyers, dans les termes les plus généraux sans se préoccuper de l’éventualité de l’immobilisation. On ne comprendrait pas, d’ailleurs, pourquoi la loi aurait créé au profit du Trésor un droit de préférence qui disparaitrait, lorsqu’après saisie, il serait en concurrence avec des créanciers hypothécaires, c'est-à-dire dans le cas où il y aurait précisément intérêt à l'exercer.

Enfin il est un argument qui nous paraît indiscutable. La disposition des articles 682 et 685, C. pr., n'a eu pour but comme nous l’avons établi au commencement de ce chapitre, que de régler les rapports entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chiro-

graphaires, en ce qui concerne les fruits produits par

(1) Amiens, 31 janvier 1800, précité.

l'immeuble saisi. Craignant que les créanciers chirographaires ne fussent tentés de créer des incidents pour prolonger la procédure et faire augmenter ainsi la quotité de fruits dont le prix serait distribué selon la loi du dividende, le législateur a déjoué ce calcul en déclarant les fruits immobilisés; mais il n’a jamais eu l'intention d’exclure les créanciers privilégiés du bénéfice de l’immobilisation, puisque l’ordre des privilèges est de ne venir qu'après les hypothèques.

Si l’on.conservait le moindre doute à ce sujet, il suffirait de se reporter aux travaux préparatoires de la loi de 1841, pour qu'il disparaisse. Le projet de loi de 1829, soumis aux Cours et Tribunaux, portait dans son article 56 que les fruits seraient distribués « par ordre d’hypothèque ». La Cour de Rennes demanda qu'on ajoutat « de privilège ». M. Pascalis accueillit cette observation et fit observer « que l’addition proposée réparait une ommission qui existait dans le texte, mais qui n’était pas dans l'intention soit du Code de procédure, soit du projet. »

Les expressions « privilège et hypothèque » furent en conséquence portées dans le projet qui fut de nouveau envoyé aux Cours et Tribunaux et ne firent l’objet d'aucune réclamation. Mais lorsque le projet revint à la Chambre pour être discuté, il ne contenait plus que le mot «hypothèque ». Un Membre de la Chambre des Députés se récria, et voici l'incident qui eut lieu à ce sujet.

CM. Lambert. — Je vois dans l’article que les

loyers et fermages seront immobilisés à partir de la

DE L'IMMOBILISATION DES "FRUITS ou

transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d’hypothèque ; mais par ordre d’hypothèque ne comprend pas les privilèges. (Réclamations). $

M. le Garde des Sceaux. — C'est la règle.

M. Lambert. — Je croyais avoir besoin de provoquer cette explication.

M. le Ministre des Travaux Publics. — L'ordre des hypothèques est de venir après les privilèges.

C’est à la suite de ces observations que l’article 685 fut voté. ;

Notre conclusion sera donc que, faite pour écarter les créanciers chirographaires seulement, l’immobilisation des fruits ne doit pas préjudicier au Trésor public créancier privilégié.

Vu :

ren le 10 Mars 1002.

Le Doyen, Président de la thèse, E. CAILLEMER.

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