‹ Des Restrictions Aux Droits Du Citoyen Dans Son DomicileChapitre 10 sur 23 · PATES · texte numérisé non relu

PATES

Toute construction dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à conduire audit égout les eaux pluviales, ménagères ou industrielles ; les pentes doivent être réglées de façon à diriger les eaux pluviales sur les canalisations conduisant à l’égout (art. 33 et 34 du règlement de Lyon).

On concevrait encore l’emploi d’un autre procédé pour se défaire des eaux et matières usées, et qui consisterait à les accumuler dans des fosses qui seraient vidées à des intervalles plus ou moins éloignés. Mais le règlement de Lyon le repousse.

Les puits et puisards absorbants sont généralement interdits. Dans les cas particuliers et de force majeure, il sera accordé s’il y a lieu, et après examen de l’autorité sanitaire, une autorisation spéciale (art. 48).

Le règlement comprend encore diverses prescriptions visant l'entretien, le nettoyage des habitations et de leurs dépendances.

Voilà donc autant de restrictions apportées au droit du particulier d’arranger son intérieur à sa guise.

« Les règlements édictés par les municipalités ont « pour but de créer un état sanitaire idéal, dont mal- « heureusement la réalisation pourra être fort lon- « gue. Dans la pratique, en effet, on est obligé de se « montrer tolérant, un seul exemple le montrera : « Le nombre des maisons existant à Paris est d’en-

« viron 80.000. Sur ce nombre, il y en a, d'après une

Re ENEES

« des dernières publications de la préfecture de la « Seine (Livre foncier de Paris, 2 partie, 1902, p. 66 « environ 32.000 reconnues insalubres. » (Amat, Pouvoirs et rôle des maires au point de vue de la protection de la santé publique.)

Une distinction s'impose done, tout d’abord, entre les immeubles existants et les immeubles à construire ; car il est plus facile d’obliger un propriétaire à bâtir sa maison suivant les règles prescrites au règlement sanitaire, que de le forcer à la bouleverser de fond en comble pour y introduire les modifica-

tions nécessaires.

4 Des maisons non encore construites.

Permis de construire.

Afin d'assurer l’observation des prescriptions qu’il a prises dans son règlement sanitaire municipal, la loi a donné au maire des pouvoirs considérables en ce qui concerne les maisons à construire.

« Dans les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus, dit l’article 11 de la loi du 15 février 1902, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l’article 1” sont

observées. »

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en ere

Dans les petites localités, cette autorisation n’est pas exigée, la Chambre ayant jugé que tout d’abord, dans les campagnes ou les petites villes, le pouvoir du maire aurait pu, plus que partout ailleurs, dégénérer en tyrannie ; qu’ensuite l’air est plus sain à la campagne, les épidémies moins fréquentes, et que par conséquent les précautions sont moins indispensables que dans les villes. Toutefois, il serait à désirer que le chiffre de 20.000 habitants soit abaissé, car il est beaucoup de petits centres industriels où les ouvriers sont logés au mépris des règles les plus élémentaires de l'hygiène. (Bourguignon. L’'hygiène des habitations.)

L'exigence de l’article 11 n’est pas une véritable innovation; cette disposition ne fait que rappeler deux textes antérieurs. Un arrèt du Conseil du 27 février 1865 faisait défense « de reconstruire ou réparer « aucuns édifices sans en avoir obtenu les alignements « ou permissions des trésoriers de France, commis- « saires de Sa Majesté, à peine de démolition desdits « ouvrages, confiscation des matériaux, et de 300 livres « d'amende. »

D'autre part, un texte plus récent, le décret-loi du 26 mars 1852, applicable seulement à la ville de Paris, ordonnait aux constructeurs d'adresser à l’administration un plan des constructions projetées, et d'observer les prescriptions quipourraient être faites

dans l’intérèt de la santé publique.

Et mème, le nouveau texte,évidemment beaucoup plus étendu en un sens, puisqu'il est applicable non plus seulement à la ville de Paris, mais à toutes les communes de France, paraît avoir une portée plus restreinte, puisqu'il parle seulement d’«habitation », alors que le décret de 1852 s’appliquait à toute construction quelle qu'elle fût.

L'administration ayant en mains les plans et devis fournis par l'architecte et le propriétaire, examine si l'immeuble projeté remplit les conditions de salubrité prescrites, et s’il ne se trouve pas dei circonstances particulières nécessitant une modification.

Suivant les cas, le maire donne son autorisation pure et simple, ou la subordonne à l’accomplissement de certaines modifications. Au cas où le permis de construire serait refusé, lc constructeur qui croirait que le refus du maire n’est pas justifié, peut s’adresser au préfet, qui donnera l'autorisation s’il y a lieu. Si au bout de vingt jours à partir de l’introduction de sa demande le propriétaire n’a pas reçu de réponse définitive, il peut se considérer comme autorisé à commencer les travaux.

Dans le cas où un particulier a construit une maison sans l’autorisation du maire ou du préfet, la sanction consiste, aux termes de l’article 11 S 4 et l’article 27 S 2de la loi du 15 février 1902, en une amende de 16 à 500 francs.

Sil’autorisation a été obtenue, mais que les prescrip-

EMpoNsE tions nécessaires à la salubrité de l’immeuble n'aient pasété observées dansla construction, c’est l’article 12 qui s'applique, et les règles qu’il contient sont les mêmes que celles qui régissent les immeubles exis-

tants dont nous allons maintenant parler.

2° Des maisons déjà existantes.

Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire, ou à son défaut le préfet, invite la commission sanitaire à donner son avis : 1° sur l’utilité et la nature des travaux à effectuer ; 2° sur l'interdiction d’habitation de tout ou partie de l'immeuble, jusqu’à ce que les causes d’insalubrité aient disparu. :

Ainsi, lorsque le maire est averti de l’existence d’un immeuble présentant des causes d’insalubrité, il doit procéder à une enquête: Il visite l'immeuble ou le fait visiter, et lorsqu'il possède les renseignements suffisants, il dresse un rapport concluant soit à des travaux d’assainissement, soit à l’interdiction totale ou partielle d'habiter.

Le rapport est mis à la disposition des intéressés, propriélaires, usufruitiers, usagers, qui doivent être à mème de formuler leursréclamations verbalement ou par écrit lors de l’examen du rapport par la Commis-

sion sanitaire. La Commission rend son avis : si elle

prescrit des travaux à effectuer, elle devra prendre comme base les prescriptions du règlement sanitaire, et fixer un délai dans lequel ces travaux devront être effectués. Le maire prend alors un arrêté portant interdiction d'habiter (dans ce cas, il y aura lieu d'obtenir l'autorisation préfectorale), ou ordonnant certains travaux d'assainissement.

Qu'adviendra-t-il si l'intéressé passe outre, c’est-àdire se refuse à déménager ou à effectuer les modifications nécessaires dans son immeuble ? Les règles sont différentes quant à la juridiction compétente et à la sanction elle-même suivant les cas prévus par l’article 14.

S'il s’agit d’un arrêté prescrivant un travail d’assainissement, le premier alinéa dispose que les inté: ressés, après procès-verbal constatant l’inexécution, soni traduits devant le tribunal de simple police. Ce tribunal autorise alors le maire à faire exécuter d office les travaux, à leurs frais, sans préjudice de l’application de l’article 471 $S 15 du Code pénal qui punit d’une amende ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits.

S'agit-il, au contraire, d'un arrêté, in fer tion d'habitation, les contrevenants seront traduits devant le tribunal correctionnel qui permet au maire de.les faire expulser à leurs frais et les rend. passibles d'une amende de 16 à 500 francs.

« Lorsque à lasuite de l’examen par la Commission

UE NE « sanitaire, un immeuble n'aura pas été jugé suscep- « tible d’assainissement,et que le maire aura pris son

arrèté portant interdiction d’habiter, le propriétaire

dépossédé aura-t-il droit à une indemnité ? Il est « possible d'imaginer des hypothèses où la situation « du propriétaire soit très digne d'intérêt. On peut « supposer qu'il habite sa maison, et que celle-ci « constitue ou à peu près toute sa fortune. Expulsé « de chez lui par mesure sanitaire, et sans dédom-

« magement, il pourra se trouver dans une situa-

tion difficile. M. Camille Cousset demandait plai-

samment qu’en le chassant de son domicile on lui « accordât au moins une indemnité qui lui permit « d’aller coucher à l’auberge voisine. » (Sergent, De l'étendue des pouvoirs de police municipale en matière de santé publique.)

Néanmoins, le parlement a consacré la faculté pour administration d'interdire l'habitation de tout ou partie d’un immeuble jusqu’à ce que la cause d’insalubrité ait disparu, par conséquent mème d'une façon définitive, sans qu'il en résulte pour le propriétaire un droit à indemnité. Il a seulement décidé pour ne pas aggravér éncore lès charges de la propriété que lorsque, par suite dé l’exécution de la loi, il y aura lieu à résiliation des baux, cette faveur n’emportera en faveur des locataires aucuns dommages-intérèts (art. 17).

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