I. — Prescriptions destinées à assurer la salubrité des
habitations.
Quelles sont les prescriptions que pourra édicter le maire en vue de satisfaire au paragraphe 2 de l’article 1* de la loi du 15 février 1902, concernant la salubrité des maisons ? La loi s'exprime en termes
très généraux, l’autorité municipale aura donc à cet
égard toute la latitude désirable : elle n’aura le plus souvent quà reproduire les articles du règlement modèle qui est entré dans une foule de détails.
C'est à peu de chose près ce qu'a fait la ville de Lyon au règlement sanitaire de laquelle nous emprunterons plusieurs articles, car il est le plus complet qui existe jusqu’à ce jour, et aussi le mieux approprié aux besoins d’une grande ville.
L'habitation constitue un espace clos, contenant un certain nombre de causes de viciation de l'air ; il importe que cet air soit constamment remplacé par un air normal venu du dehors : de là certaines prescriptions en vue d'assurer l'éclairage et l’aération des Jogements.
Les constructions destinées à l'habitation comporteront des logements salubres, éclairés et aérés convenablement. Elles seront munies de moyens d'évacuation des eaux fluviales, des eaux ménagères, des matières usées, el répondront aux prescriptions du présent règlement (article 1* du règlement sanitaire de la ville de Lyon).
Toute pièce pouvant servir à l'habitation soit de jour, soit de nuit, c’est-à-dire toute pièce dans laquelle le séjour peut être habituel de jour ou de nuit, aura une capacité d’au moins 25 mètres cubes. Toute pièce habitée de nuit par plusieurs personnes, aura une ‘capacité d’au moins 15 mètres cubes par personne.
Elle sera aérée et éclairée directement sur rue ou
ee
sur cour par une ou plusieurs baies. L'ensemble de celles-ci présentera une surface d’au moins 2 mètres carrés. Les jours de souffrance ne pourront jamais être considérés comme baies d'aération (article 2).
Le règlement interdit de façon absolue, soit de jour, soit de nuit, l'habitation dans les caves, qui sont, par leur nature, humides et malsaines, et il ne permet celle des sous-sols que pendant le jour, et encore à condition qu'ils soient éclairés de façon normale (articles 3 et 4).
On réglementera la hauteur des appartements de telle manière que les pièces du rez-de-chaussée aient au moins 2 m. 80 du plancher au plafond et celle des autres étages 2 m. 60 (art. 6).
Les escaliers seront convenablement éclairés et ventilés dans toutes leurs parties, et auront vue soit sur la rue, soit sur une cour (art. 23).
Les appareils de chauffage et les conduits de fumée seront construits de telle sorte qu’il ne s’en dégage à l’intérieur des pièces ni fumée ni aucun gaz pouvant compromettre la santé des habitants (art. 25).
Parmi les prescriptions sanitaires que le maire devra nécessairement insérer dans son arrêté, pour satisfaire au paragraphe 2 de l’article 1" de la loi, se trouve celle qui consiste à assurer l’alimentation des immeubles en eau potable.
En effet, il est établi aujourd’hui que l’absence d’eau
potable n’est pas seulement une cause d’incommo-
dité pour les habitants, comme l'avait prétendu un arrêt du tribunal de simple police de Paris du 7 février 1885 rapporté plus haut, mais est même un danger redoutable pour la santé. Aussi le règlement modèle consacre-t-il à ce point plusieurs articles importanis.
Les maisons en bordure des rues parcourues par ‘une canalisation d’eau devront lui ètre reliées par un branchement spécial qui desservira les différents élages (art. 26).
Les réservoirs d’eau potable seront faits de matières telles qu'elles ne puissent pas être altérées par les eaux. Ils devront être organisés de facon à ce que les liquides, les poussières ou toutes autres matières n’y puissent pénétrer, et ils devront être soustraits au rayonnement solaire ; néanmoins, l’aération en devra être assurée (art. 27).
Dans les points où n’existera pas encore de canalisation d’eau, les puits peuvent être utilisés après analyse et avis du bureau d'hygiène. Ils seront tenus en état constant de propreté, et il pourra, s’il y a lieu, ètre procédé à leur nettoyage et à leur désinfection (art. 28 et 29).
Une autre prescription sanitaire qui devra aussi faire obligatoirement partie du règlement édicté par le maire, est celle qui est relative à l’évacuation des matières usées, ce que les Anglais appellent « nui-
sances »,