II. — Prophylaxie des maladies transmissibles
Obliger un propriétaire à soumettre à l’administration les plans de ses constructions projetées, et à désertersa maison sans aucune indemnité lorsqu'elle est jugée insalubre, c’est apporter déjà des entraves considérables à la liberté du domicile, mais la loi de 1902 ne s’en tient pas là.
En effet, l’article 1*S 1° de la loi, et le chapitre Il du règlement modèle urbain, déterminent les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, et règlent les conditions de l'isolement et du transport des malades, la vaccination, et enfin la désinfection et les conditions dans lesquelles elle s'effectuera. Les deux premières mesures sont de véritables restrictions apportées à la liberté individuelle, mais la désinfection obligeant les particuliers à faire effectuer certains travaux dans leurs maisons, doitêtreenvisagée comme une mesure restrictive de la liberté du domicile.
Cette nouvelle entrave à la liberté peut-elle se justifier par quelque bonne raison ? La société est-elle intéressée à ce que les désinfections soient obligatoires à lasuite des maladies transmissibles? C’est ce que la science moderne a établi d’une façon indiscutable, il n’y a donc pas d’hésitation possible.
En effet, Pasteur et les microbiologistes ont mis
en lumière cette véritéque la désinfection, c’est-àdire la destruction, par la vapeur ou par certaines substances chimiques, des germes morbides, est le meilleur moyen de protéger les personnes non encore atteintes de la maladie.
Aussi le législateur a-t-il cru nécessaire d’insister, etaprès avoir parlé dela désinfection dans l’article {* de la loi, il y revient dans l’article 7, de peur que les municipalités ne se croient dispensées de Papplication de la loi, faute d’un texte précis.
M. le D‘ Cornil rappelle dans son rapport (p. 40 et suivantes) qu'avant la loi de 1902, il existait déjà des services de désinfection dans plusieurs communes, notamment à Paris pour les écoles, les asiles de nuit, etc. De plus, les particuliers avaient la faculté de faire procéder à la désinfection de leur domicile, gratuitement ou suivant un tarif gradué selon la valeur des loyers.
Mais la loi du 15 février 1902 a, pour la {première fois, rendu la désinfection obligatoire du moins pour les cas prévus à la première partie de l’article 4* du décret du 10 février 1903. Lorsqu'on se trouve en présence de maladies pour lesquelles la détlaration est fa: cultative, la désinfection n’a lieu qu'après entente avec: les intéressés. Dans cette hypothèse, elle peut étre! demandée par les familles, les chefs de collectivités publiques ou privées, de bureaux d'assistance et, en
outre, la suite d’une déclaration du médecin traitant.
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Donc, l’article 7 pose d’une part le principe de la désinfection obligatoire, et d'autre part réglemente les procédés d'exécution. La désinfection est obligatoire pour Lous les cas de maladie prévus par l’article 5, et dont l’énumération a été renvoyée à un règlement d'administration publique rendu le 10 février 1903.
L’exécution doit en être assurée, dans les communes de 20.000 habitants et au-dessus par les soins d’un service municipal qui sera organisé par un arrêté du maire approuvé par le préfet ; et dans les communes de moins de 20.000 hahitants, par les soins d’un service départemental.
Pourquoi cette distinction entre les villes suivant leur population ? C’est qu'avant le vote de la loi, il existait déjà dans beaucoup de grandes villes des services municipaux de désinfection qui n'avaient besoin que d’être perfectionnés. Au contraire c’eût été dans les petites villes une création désastreuse pour les finances publiques, et d’autant moins nécessaire que ces services hygiéniques auraient eu rarement occasion de fonctionner.
A quels objets la désinfection devra-t-elle s’appliquer ? Le règlement modèlé prescrit de désinfecter les locaux occupés par le malade, aussitôt après son
transport au dehors de son domicile, sa guérison ou
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son décès suivant lés cas.
Les logements que des œuvres chatitables ont des-
tinés à abriter les malheureux doivent être soumis à une réglementation particulièrement rigoureuse ; le matériel et les locaux de ces établissements occupés par les hospitalisés doivent être désinfectés chaque jour.
Le règlement prescrit encore la désinfection des objets à l’usage personnel ou domestique du malade et des personnes qui le soignent, ainsi que celle de tous les objets contaminés et souillés.
Si les particuliers sont obligés de se plier aux exisences de l'hygiène en ce qui concerne la désinfection, ne peuvent-ils pas, du moins, choisir les individus qu’ils chargeront de ce travail, ou l’effectuer
eux-mêmes ? M. Cornil a éclairei ce point :« Le méde-
cin, dit-il, devra indiquer à la famille quels sont les « meilleurs moyens de désinfection à employer. Il « en a le droit et le devoir ; et s’il lui semble que « tel procédé jugéefficace par l'approbation des corps « savants, est meilleur que celui qui est employé par « l’administration de la ville où il habite, il con- « seillera d'employer ce procédé ; et la famille pourra « suivre son conseil, car nous n'avons nullement « l'intention d'empêcher les industries privées de pro- « céder elles-mèmes à la désinfection, pourvu qu’el- «. les l’opèrent par des procédés efficaces. »
IL est bon que les particuliers puissent profiter de cette faculté quand ils le voudront, car ils peuvent
juger utile de ne laisser pénétrer dans leur demeure
24602 que des gens qui leur conviennent et puis comme la désinfection est une opération délicate, et que son effet n’est salutaire que si les appareils sont en parfait état et le travail fait avec beaucoup de soins, le maire pourra soumettre à un contrôle le travail effectué par d’autres que le service municipal. Certains réglements sanitaires, entre autres celui de Lyon, se réservent ie droit de faire surveiller les opérations d’une entreprise privée par des agents du bureau d'hygiène, et donnent au maire le pouvoir d'imposer un procédé particulier de désinfection.
Telle est cette loi de 1902 sur laquelle les législateurs et les économistes ont fondé de grandes espérances. Elle peut, en effet,rendre des services considérables sielleest bien appliquée, et que les autorités municipales ne la traitent pas avec dédain et ne s’en fassent pas non plus une arme tyrannique.
L’expérience a prouvé que l’insalubrité des logements, leur incommodité et leur malpropreté sontsouvent les causes pour lesquelles dans certains pays la population s’étiole, la moralité baisse et en conséquence la mortalité fait des ravages. Donnez à ces logements un peu plus d’espace, d'air et de lumière, un peu de confortable, les ouvriers se sentant plus à l'aise chez eux songeront à se créer non plus un simple abri, mais un intérieur ; ils prendront l'amour du foyer et avec lui des habitudes de
vie régulière ; le niveau moral s’élèvera et en mème
O0 temps le niveau sanitaire. De mème les mesures prophylactiques peuvent prévenir les épidémies qui parfois causent des ravages. Detels résultats valent bien quelques concessions faites par les particuliers, même en ce qui concerne la liberté du domicile.
Mais il ne faut pas non plus se faire illusion sur les résultats de cette loi sanitaire, trop récente encore pour que son application ait pu apporter une amélioration sensible dans l'hygiène publique. Si nous sommes convaincus que l'intervention de l’autorité pour contraindre le propriétaire à assainir sa maison est absolument nécessaire, nous croyons aussi qu'il est non moins utile d'encourager l'initiative privée qui doit répandre chez les malheureux et les ignorants les principes d'hygiène qu'ils méprisent trop
souvent.