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I.— Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

Le n° 8 de l’article 479 du Code pénal punit « les auteurs ou complices de bruits injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ».

La nature du fait suppose assez qu’il se passe en un lieu public; mais le tapage aurait eu lieu dans l’intérieur d’une maison particulière qu’il n’en serait pas moins punissable s’il avait été entendu au dehors et qu'il eût troublé la tranquillité des habitants, notamment celle des voisins.

La contravention de tapage nocturne existe par cela seul qu’il est constaté que durant la nuit unprévenu s’est livré dans l’intérieur de son domicile à un tapage qui a troublé ses voisins; et il importe peu qu’une seule personne ait déclaré avoir été troublée et ait seule porté plainte ; la loi a eu pour objet de

protéger la tranquillité de chaque habitant en particulier comme celle de tous les habitants en général.

Mais il ne faut pas interpréter cette décision en ce sens que tout bruit quel qu’il soit,en quelque circonstance qu'il se produise, par ce fait seul qu'il a troublé la tranquillité d’une personne, tombe sous l'application de l'article 479 n° 8. Ce serait apporter une entrave inulile aux relations habituelles de la vie.

La loi n’a pas défini les mots bruits et tapages; il n'en faudrait pas conclure que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider quand la contravention existe. Il reste aux mots leur sens ordinaire tel qu'il est fixé par l'usage. On ne saurait arbitrairement ériger en délits des actes qui répugneraient à cette qualification. Les tribunaux doivent donc préciser la nature, l’espèce des bruits dont le prévenu est déclaré coupable. Autrement la Courde cassation se trouverait dans l'impossibilité de vérifier si ces bruits rentrent dans la classe de ceux que la loi a entendu punir.

Ainsi, le fait de donner une soirée de danse et de musique dans les conditions normales, ne saurait constituer une contravention, et on ne pourrait baser une condamnation sur cette circonstance que le son du piano ou des voix a troublé la tranquillité du locataire de l’étage supérieur.

Conformément à cette doctrine, il a été jugé que

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faire de la musique chez soi, à 1 heures du soir, les fenêtres ouvertes, même lorsque c’estavec des instru ments à vent,n'est pas nécessairement un tapagenocturne : que par suite,en l’absence de constatation au procès-verbal que le bruit eût rien de discordant ou qu’il troublât le repos des voisins, le juge de police a pu refuser d'y voir le tapage que la loi a entendu réprimer (Cass., 21 juillet 1870, D., 72. 5. 431).

De même, le chant quin’est point par lui-même un de ces bruits ou tapages punis parl’articie479 n°8 du Code pénal devient passible des peines portées par cetarticle lorsqu'ils’y jointcertaines circonstances qui en changent le caractère de manière à le rendre une cause de trouble pour la tranquillité des habitants ; ainsi il y a lieu à l’application de cette disposition quand il est établi par un procès-verbal non combattu par la preuve contraire,que les prévenus chantaient à tue-tête, qu'on entendait les chants à plus de 500 mètres et que la tranquillité des habitants en a été troublée (Cass., 28 nov. 1884,D., 85. 1. 212).

Les bruits ou tapages, pour être punissables, doivent être injurieux ou nocturnes. Le mot injurieux doit être pris dans un sens large. Il n’est pas limité aux injures par paroles, aux grossièretés et invectives proférées contre quelqu'un ou échangées entre deux personnes, mais s'applique aussi aux démonstrations bruyantes, outrageantes pour celui auquel

elles s’adressent,comme par exemple les charivaris;

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tel est du moins le dernier état de la jurisprudence.

Un bruit non injurieux causé de jour ne constituerait point la contravention. Il ne suffirait pas que ce bruit pût sous certains rapports troubler la tranquillité publique. La nuit, au contraire, les bruits ou tapages, abstraction faite de toute idée injurieuse, tombent sous le coup de la Loi lorsqu'ils troublent la tranquillité.

Le législateur a fait une distinction très logique entre le jour et la nuit, en exigeant que l’on se montrât plus respectueux de la tranquillité des habitants à partir d’une certaine heure. En effet, la nuit, les citoyens ont le droit d’exiger que leur repos ne soit pas troublé par des bruits qui, vu le silence à peu près absolu qui règne à l’entour, se font entendre très distinctement et très loin, alors que le jour ils passeraient presque inaperçus au milieu du brouhaha général et du mouvement des affaires. D’autre part, la nuit, les gens sont plus disposés à s’alarmer d’un bruit dont ils ne peuvent comprendre l’origine ni la nature parsuite de l'obscurité, alors qu’au grand jour il s’expliquerait le plus naturellement du monde.

Que les bruits ou tapages soient injurieux ou qu’ils aient lieu pendant la nuit, une seconde condition est également nécessaire pour quele fait constitue lacontravention dont nous nous occupons: c’est que la tranquillité des habitants ait été troublée. Cette condition est même la principale ; c'est en considération dece

RS trouble public que Pacte est incriminé par la loi. Il semblerait donc que l'existence de cette circonstance décisive doive être constatée par le jugement de condamnation. Telle est, en effet, l’opinion de plusieurs auteurs : le trouble apporté à la tranquillité publique est la condition de la loi, disent-ils ; d’où il suit que cette circonstance doit être mentionnée en termes formels dans le jugement.

C’est aussi ce qui avait été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1828 qui décidait que lorsqu'un procès-verbal constate qu’un individu s'est rendu coupable de tapage nocturne sans qu’il soit fait mention qu’il ait troublé la tranquillité des habitants, et que d’ailleurs ceux-ci n’ont porté aucune plainte, il y a lieu de le renvoyer de la poursuite.

Mais depuis, il a été jugé par plusieurs arrêts que le trouble était une conséquence nécessaire des bruits ou tapages ; qu’ainsi il n’est pas indispensable que cet effet que l’acte avait dû produire soit distinctement prouvé : « Attendu que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes dont parle l’article 479 n°8 du Code pénal ne peuvent pas exister sans que la tranquillité des habitants du lieu qui en est le théâtre soit iroublée dans le sens de cet article (Cass., 2 avril 1860). II suffit dès lors que le ministère publicprouve que ces bruits ont eu lieu pour que le tribunal saisi

de la prévention ne puisse se dispenser d’en punir les

auteurs.

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C'est aussi dans ce sens que se sont prononcés MM. Chauveau et Hélie (t. VIII, p. 408) et M. Morin (Répertoire criminel, v° Braits et tapages, n°, 2, 2°ali-

néa) : « Cette interprétation de la loi, dit ce dernier

auteur, doit paraître la plus rationnelle si l’on con- « sidère que la loi punit comme simple contravention « de police un fait volontaire et personnel, naturel- « lement injurieux envers les personnes qui en sont « l’objet ou naturellement inquiétant quand il a lieu « la nuit, un fait en un mot qui a par lui-même quel- « que gravité. »

En faveur de cette opinion on pourrait invoquer encore le fait que l’article 480 rappelant l'infraction pour autoriser l’emprisonnement, néglige de caractériser la circonstance que le fait aura troublé la tranquillité des habitants.

Cependant, nous préférons nous ranger à l'avis de la jurisprudence la plus récente qui voit dans l’article 479 une présomption générale rendant inutile toute preuve particulière. Par le fait même que le procès-verbal dressé par l'officier de police aura constaté qu'un individu s’est rendu coupable de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, il y aura présomption légale que la tranquillité publique a été troublée. Mais la preuve contraire sera toujours admissible, en sorte que l’inculpé pourra être absous s’il est en état de démontrer qu'aucun trouble n’a été causé à personne.

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