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Quand la poursuite ne s’appuie sur aucun procèsverbal, il appartient au juge de police de décider en fait s’il y a eu trouble. La déclaration qu’il prononce à cet égard est souveraine. La Cour de cassation a appliqué ce principe; elle a décidé que lorsque la poursuite est fondée sur des déclarations de témoins, l’acquittement prononcé à raison de ce que le bruit incriminé n'aurait pas troublé la tranquillité des habitants, échappe comme se justifiant par une appréciation souveraine des dépositions produites à la censure de la Cour de cassation (Cass., 3 juin 1864, D., 65. 1. 312).
Les bruits ou tapages sont punissables de quelque façon qu'ils aient été causés : provocations adressées à des chiens pour les faire hurler, pétards tirés dans un jardin privé (Cass., 8 février 1889, D., 90. 1. 48), cris poussés la nuit par un individu qui veut aller se disputer avec d’autres et qu'on retient, la provocation réciproque n’excluant pas d’ailleurs les caractères constitutifs de la contravention (Cass., 15 déc. 1864,D.,65. 1.502),etce. Tous ces tapages sont réprimés par l’article 479 n° 8,à condition qu'ils proviennent d’un fait volontaire et personnel.
On pourrait croire que le tapage nocturne cesse d'être une contravention, quand il est la conséquence de l’exercice d’un droit légitime ; et spécialement, que toute personne pouvant donner un bal dans son domicile, les bruits qui en résultent ne tombent pas
sous le coup de l’article 479 n° 8 du Code pénal.En effet, c’est l'opinion qui a été adoptée par un arrèt de la Cour de cassation du 98 avril 1859 (D.,59. 5. 367).
Mais elle nous paraît en opposition avec le texte qui ne fait aucune distinction. Une limite existe, mème pour l'exercice du droit de se réunir et de s'amuser en famille ; et si le mode de réjouissance employé a pour effet de produire un bruit assez intense pour que l’incommodité soit considérée comme existant même pour le public, ainsi que cela a lieu dans le cas où celui qui donne un bal fait danser au son d'instruments de cuivre, alors la contravention paraît certaine.
Ainsi, il a été jugé que l'individu poursuivi pour s'être livré, la nuit, dans son domicile, avec d’autres personnes à des divertissements bruyants qui dégénéraient en tapages entendus du dehors et troublant la tranquillité des habitants, ne peut être acquitté sous prétexte que chacun est libre de se conduire dans sa demeure comme bon lui semble (Cass., 1% mai 1863, D., 63. 5. 367).
Tel est aussi l'avis de M. Blanche : « La question, « dit cet auteur (t. VII, n°476, p. 590) doit se résoudre < par les circonstances particulières du bruit qui s’est « fait à l’intérieur du domicile. S'il n’a rien d'étrange « et d’insolite, il ne constituera pas la contravention ; « il la constituera, au contraire, s’il est exagéré et
« dégénère en turbulence. »