‹ Des Restrictions Aux Droits Du Citoyen Dans Son DomicileChapitre 15 sur 23 · ER UT · texte numérisé non relu

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scandale pour les voisins, et qui pourraient, en l’absence de toute répression, dégénérer en méfaits sérieux.

Toutes les fois qu’il s’agit de bruits ou tapages faits dans l’intérieur d’une maison, il ne faut pas oublier que cette contravention présente une particularité remarquable. D'abord, la loi punit les complices ; c’est une première anomalie, car d'ordinaire la loi ne reconnaît de complicité qu’en matière de crimes et délits (C. pén., art. 59 et 60). De plus, on a émis l’opinion que les complices en matière de tapages sont non seulement ceux qui y participent activement, mais encore ceux qui se bornent à les faciliter par leur présence ou leur fait.

La jurisprudence a consacré cette doctrine qui est celle de plusieurs auteurs, notamment de M. Blanche (t. VII, n° 469). Elle proclame que la complicité prévue et punie par l’article 479, n° 8, ne peut, conformément à l’article 60 du Code pénal, s'affirmer que par un acte de provocation, d'aide ou d’assistance ; seulement elle fait consister l’aide ou l'assistance dans la présence volontaire sur le lieu du tapage. Cette présence fortifie et encourage les auteurs du bruit ; elle constitue, par suite, et en raison de la nature de l’infraction, une aïde véritable, une assistance dans la consommation de l’action (Cass., 8 nov. 1865, D., 55. 5. 431 ; 2% déc. 1858, D., 58. 5. 348).

Conformément à cette théorie, il a été jugé que le

— propriétaire de l'immeuble où se fait le tapage injurieux ou nocturne (en l’espèce un charivari), doit être poursuivi comme complice, lorsqu'il l’a laissé faire sans s'y opposer, encore qu'iln’'y ait pris aucune part (Trib. corr. Bordeaux, 7 janvier 1887, Le Droit, 8 mars 1887).

Le propriétaire qui a laissé jouer du cor dans son jardin pendant la nuit a à s’imputer le trouble causé par ce fait aux habitants de la localité, et doit dès lors être déclaré complice de la contravention qui en est résultée (Cass., 24 déc. 1858, D., 58. 5. 349).

Mais il a été décidé avec raison que le seul fait d'avoir été vu un instant parmi les auteurs d’un tapage injurieux ou nocturne, d’être passé fortuitement près d’un groupe de personnes faisant du bruit, et de s’y être arrètié un instant sans en augmenter le désordre, ne constitue pas un acte de complicité (Cass., 26 mai 1882, D., 8.2 1. 438).

Le cabaretier qui a laissé faire du tapage la nuit dans son établissement, alors qu’il a eu le tort de l’ouyrir à une heure indue à des individus déjà ivres et se livrant à une querelle bruyante, doit être considéré et puni comme complice (Cass., 15 juin 1858, D., 58.5.349).

Les auberges, café, brasseries, etc., sont des lieux publies soumis au contrôle de la police, et où tout le monde est admisindistinctement, ; ils ne sauraient

donc être confondus avec le domicile particulier de

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