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II. — Des arrêtés municipaux destinés

à assurer la tranquillité publique.

L'article 97 $ 2 de la loi municipale du 5 avril 1884, reproduisant à peu près complètement l’article 3 S 2, titre 11 de la loi du 24 août 1790, confie aux municipalités « le soin de réprimer les atteintes «< à la tranquillité publique, telles que les rixes et «.disputes.. les bruits et rassemblements nocturnes

« qui troublent le repos des habitants, et tous les

Po « actes de nature à compromettre la tranquillité pu- « blique ».

Quelle est l'utilité propre de cette disposition en présence de l'article 479 n° 8 du Code pénal? C'est d'autoriser les maires à prohiber et ériger en délits des bruits ou tapages quine sontniinjurieux ni nocturnes. Les arrêtés qu'ils ont le droit de prendre à ce sujet ne concernent pas seulement les faits qui se passent sur la voie publique; ils peuvent fort bien s'appliquer aux habitations privées elles-mêmes.

L'expression « tranquillité publique » est complexe; elle se réfère aux méfaits qui sont de nature à mettre réellement en danger les personnes et les biens, comme à ceux qui ne les exposent qu'à un danger ou à un préjudice très peu sensible. C’est à ces derniers qu’elle s’applique plus particulièrement ici.

En vue de prévenir ces dangers ou préjudices, des mesures de précaution et de prudence peuvent être prises par les maires. Pour comprendre l'opportunité de ces mesures et se pénétrer de l’esprit de la jurisprudence sur ce point, il est bon de remarquer que les bruits ou tapages qui peuvent troubler latranquillité des habitants, ne sont pas tous de mème nature ni de même importance. On peut les diviser de la façon suivante; ils sont: 1° involontaires ou accidentels; 2 volontaires mais nécessaires ; 3° volontaires

mais utiles ; 4° volontaires et sans utilité.

Bruits ou tapages involontaires ou accidentels.

Le bruit ou le tapage n’a le caractère d’une contravention que lorsqu'il provient d'un fait personnel et volontaire. Les aboiements des chiens, les chants da coq, les beuglements des animaux de boucherie déposés dans les dépendances des habitations ont été souvent l’objet de plaintes de la part des habitants troublés dans leur sommeil.

Ces bruits peuvent-ils donner lieu à des poursuites de police contre les propriétaires de ces animaux ? La règle qui parait devoir être suivie à cet égard, c’est qu’en l’absence de toute prohibition réglementaire, les propriétaires ne peuvent être déclarés en faute. Ils n’ont fait, en possédant les animaux dont leurs voisins se plaignent, qu’user d’un droit auquel l’autorité locale n'a pas apporté de restriction. Si le bruit s’est produit sans excitation de leur part, on ne peut raisonnablement rien leur reprocher (Cass., 15 avril 1859, D., 61. 5. 475).

La contravention de tapage nocturne ne pouvant résulter que d’un fait volontaire, le juge de police refuse avec raison de considérer comme coupable de cette contravention le propriétaire qui fait garder, Ja nuit, ses marchandises par un chien dont les hurlements troublent la tranquillité des habitants (Cass., 5 avril 1867, D., 67. 1.288).

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Peut-être n'est-il pas suffisant de réserver le cas où le chien aurait été excité par son maître ou par un tiers et devrait-on considérer comme tapage imputable au maître celuirésultant du défaut de précautions prises par lui pour soustraire son chien à l'excitation résultant des moindres bruits de la rue. Mais on comprend qu'il est délicat d'intervenir dans un fait qui se passe à l’intérieur du domicile, et qui n'est d’ailleurs que l'exercice du droit qu’on doit reconnaître à chacun de faire garder sa propriété par un chien quand il le juge nécessaire.

De même, il a été jugé que le cri d’un merle qui, avant 4 heures du matin, chante le refrain de la Marseillaise de manière à troubler le repos public, ne constitue pas la contravention de tapage nocturne à la charge de son maître, si ce dernier ne l’a pas excité à chanter. Et il importe peu que la cage du merle fût placée sur une chaise, près d’une fenêtre entr’ouverte donnant sur la rue, et que le maître eût la réputation de prendre plaisir à entendre chanter son merle (Trib. police Montélimar, 26 juin 1885, D., 76.3.88).

Du reste, les voisins n’en ont pas moins le droit de poursuivre devant la juridiction civile la cessation et la réparation du préjudice qu’ils éprouvent. Eten tous cas, pour les animaux dont la possession à l’intérieur des villes n’est justifiée par aucune nécessité

réelle, on admet généralement que les bruits noctur-

nes par lesquels ils troublent la tranquillité des habitants peuvent motiver les prohibitions que l'autorité municipale croirait devoir édicter pour protéger efficacement le repos des familles.

C'est ainsi que le maire d’une ville ayant fait un règlement pour défendre aux habitants de nourrir dans leurs maisons des pores, pigeons, lapins, qui peuvent causer de l'infection et troubler le repos public, il a été jugé qu’on devait poursuivre pour infraction à ce règlement et condamner aux peines prononcées non par l’article 479 n° 8 du Code pénal, mais par l’article 471 n° 15 l'habitant convaincu d'avoir conservé dans sa cave des veaux dont les beuglements troublaient le repos public (Cass., 23 nov. 1869).

Si l’on ne peut imputer à un individu des bruits ou tapages dont il n’est pas l’auteur, mais qu’il aurait pu cependant prévenir ou faire cesser par son intervention, lels que ceux produits par des animaux qu’il a en sa possession, à plus forte raison doit-il en être de même pour les tapages sur lesquels sa volonté n’aurait aucune prise, parce qu'ils sont causés par un accident.

Ainsi l'explosion produite par le dégagement du gaz d'une fosse d’aisance dont on opère le curage pendant la nuit, ne peut être assimilée à un tapage nocturne (Cass., 28 juin 1839).

De même l'explosion qui se produit dans Le labo-

ratoire d’un savant au cours d’une expérience de

Tee chimie, ne saurait constituer la contravention, si toutes les précautions habituelles ont été prises.

Il en est de même, à plus forte raison, quand le tapage se produit pendant le jour ; dans ce cas, en effet, pour qu'il y ait contravention, il faut que le fait ait un caractère injurieux. Par conséquent il est de toute nécessité qu'il soit imputable à la volonté de son auteur : il ne peut, en effet, rien y avoir d’injurieux dans un accident.

Quant aux arrêtés réglementaires, rien théoriquement ne s'oppose à leur application ici ; mais s’ils n’interviennent pas d'ordinaire, c’est à cause de l’impossibilité maiérielle qu’il y a pour le maire à prévoir les circonstances variables à l'infini dans lesquelles peuvent se produire les accidents de toute nature

qui occasionnent des bruits.

Bruits ou tapages volontaires mais nécessaires.

Par bruits ou tapages volontaires mais nécessaires, nous entendons ceux qui ne sont que la conséquence de l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi ou l’administration. Comme exemple typique, on peut citer le bruit causé par les sonneries de clairon et les batteries de tambour qui se produisent jour et nuit dans l’intérieur des casernes pour les besoins du service.

Il est bien évident qu’ils ne tombent pas sous le

roue

coup de la loi, et que leurs auteurs ne peuvent en aucun cas être répréhensibles. Ce serait un illogisme absolu, une véritable absurdité que d’ériger en délit une action dont la loi fait une obligation stricte.

La Cour de cassation a faitune application de cette idée dans un arrêt du 12 novembre 1885, en décidant qu'il n’y avait pas lieu de poursuivre les inculpés : Attendu que si les bruits ou tapages sont répréhensibles même lorsqu'ils se produisent dans l'intérieur d’un hôtel privé s’ils sont entendus au dehors, c’est seulement à la condition que ces bruits ou tapages ne soient pas l’exercice d’un droit légitime, ou l’accomplissement d’un devoir ou d’un ministère obligatoire ; attendu qu’il résulte des constatations du jugement attaqué que les inculpés ont agi comme clairons et tambours de la compagnie des sapeurspompiers de Dunkerque, et que les sonneries de clairons elles batteries de tambours qui leur sont reprochées ont eu lieu dans l’intérieur de l'hôtel des pompiers pour un exercice nécessaire et obligatoire.

il en est ainsi toutes Les fois que les bruits et avertissements sont exigés par les règlements municipaux dans un intérêt d'ordre ou de sécurité publique.

Mais il ne faudrait pas donner au mot « nécessaire » un sens trop large, et admettre que les bruits qui, sous certains rapports, peuvent être considérés comme très utiles, sont toujours autorisés. Par exem-

ple, les exceptions admises en faveur des bruits

professionnels, qui sont étudiés plus loin, ne peuvent s’appliquer qu'aux bruits que cause nécessairement l'exercice de la profession. Ces derniers sont évidemment permis, puisque la profession qui leur donne lieu est elle-même admise.

Mais le fait de tirer d’une corne des sons aigus et perçanis, ne saurait être excusé, alors même qu’il s'agirait de signaux ainsi donnés dans des centres industriels pour indiquer les manœuvres à des ouvriers, qu'ils seraient autorisés par un long et constant usage, et qu’ils pourraient être une garantie de sécurité (Cass , 8 janvier 1859, D., 61.5.475).

Il y a lieu de remarquer que dans l’espèce sur laquelle a statué l’arrèt qui précède, le concierge d’une fabrique avait été surpris à 1 heure du matin, au moment où, au mépris des plaintes réitérées et des défenses les plus formelles de l'autorité municipale, il tirait d’une corne des sons de nature à troubler le repos des habitants. Il tombait par suite sous le coup de la loi pénale, car c’est à l’autorité municipale et non aux particuliers qu'ilappartient de décider si des signaux sont nécessités par la sécurité publique et doivent être autorisés malgré les inconvénients qui

en peuvent résulter pour les habitants.

Bruits et tapages volontaires mais utiles.

La prohibition qui atteint, sans contredit, les bruits

produits comme moyens d’avertissement pour l’uti-

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