‹ Des Restrictions Aux Droits Du Citoyen Dans Son DomicileChapitre 18 sur 23 · RE · texte numérisé non relu

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lité d’un travail de nuit, atteint-elle ce travail luimême s’il est bruyant de sa nature ? La Cour de cassation a hésité avec raison à admettre une solution affirmative. Ce serait placer ceux qui exercent des professions de ce genre dans unesituation très défavorable que de les obliger dans toute saison à cesser leur travail à la chute du jour. Ce sont là des inconvénients qu'il faut savoir supporter; les avantages que procurent au public les professions utiles font bien plus que les racheter. C’est à l’autorité municipale à faire la part des légitimes exigences du repos public et des nécessités de certaines professions.

Il a été jugé que le fait par un chaudronnier d'avoir fait un travail de son état après 11 heures du soir ne doit pas nécessairement être considéré comme un trouble apporté à la tranquillité des habitants, s’il n'existe pas de règlement local fixant une heure pour la cessation des travaux de cette sorte (Cass.,26 mai 1854, D., 54. 5, 736):

Les maires peuvent, dans un intérêt de tranquillité, fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions bruyantes sont tenus de cesser leurs travaux. C'est ce qui a été décidé pour tous ceux qui exercent des professions à marteau; tels sont notamment les serruriers, forgerons, taillandiers, maréchaux ferrants (Cass.,3 mars 1865, D.,68. 1. 235).

Mais l'arrêté municipal doit dénommer expressé-

Ses ment les professions qu’il réglemente: aussi l’arrèté qui fixe les heures de cessation de travail pour les serruriers, forgerons, taillandiers et généralement tous ceux qui exercent une profession bruyante, n'est-il réputé avoir eu en vue que les industries à marteau ou employant des appareils à percussion retentissante, et ne peut-il dès lors être appliqué, par exemple, à une imprimerie dont les presses sont mises en mouvement par la vapeur.

Une ordonnance de police du 6 novembre 1862 règle, . à Paris, ce qui concerne les professions bruyantes, c'est-à-dire celles qui exigent l'emploi de marteaux, machines et appareils susceptibles d'occasionner des percussions et un bruit assez considérable pour retentir hors des ateliers et troubler ainsi la tranquillité des habitants. Leur travail ne peut avoir lieu de 9 heures du soir à 4 heures du matin du 1* avril au 30 septembre, et de 9 heures du soir à 5 heures du malin du 1‘ octobre au 31 mars.

Mais, si les maires peuvent, par des règlements, empêcher l’incommodité qu’entrainerait le travail de nuit dans les ateliers où s’exercent ces professions’ et même prescrire pendant les travaux bruyants la fermeture des portes (Cass., 18 février 1876, D., 77. 1. 46), ils ne peuvent, sans excès de pouvoirs, soumettre l’excercice de ces professions relativement au travail de jour, à des conditions incompatibles avec le principe de la liberté de l’industrie et du domi-

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cile, ni réglementer le mode d'édification et de clôture des ateliers où elles s’exercent (Cass.,28 février 1867, D., 67.1. 511). Ils ne peuvent notamment soumettre les ouvriers travaillant avec bruit à ne s’établir que dans deslocaux clos de murs en maçonnerie et prenant jour sur la voie publique exclusivement par des ouvertures vitrées et hermétiquement closes (Cass., 29 janv. 1858, D., 58. 1. 294).

Un point sur lequel il importe d'insister, c’est que la jurisprudence ne reconnait le droit de l'autorité municipale de réglementer l’exercice des professions bruyantes qu’en ce qui concerne le travail de nuit. Le bruit causé par le travail de jour ne peut ètre considéré que comme une incmmodité pouvant dans certains cas faire ranger un établissement industriel dans la classe des établissements et ateliers incommodes; et les restrictions à apporter dans ce cas à l’exercice des professions ne peuvent être arrètées que par l’autorité administrative supérieure.

Il a été jugé en ce sens que les maires ne peuvent notamment soumettre les ouvriers travaillant avec bruit à ne s'établir dans une boutique ou un atelier qu'après en avoir obtenu l'autorisation sur l’avis des voisins (Cass., 9 janvier 1857, D., 57. 5.202). Certains auteurs trouvent que cet arrêt trace des limites trop rigoureuses au pouvoir des maires; ils voudraient qu'on leur donnât plus de latitude. Il ne faut pas,

disent-ils, que l’industrie d’un seul soit une tyrannie

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