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pour tout un quartier ou même pour quelques voisins.
Ce reproche ne nous paraît pas fondé; ce serait revenir au système ancien établipar plusieurs coutumes, notamment celle de Metz, article 17, titre XIII, système encore apparent de nos jours, surtout dans quelques vieilles villes de province, qui consistait à assigner un quartier distinct à chaque profession. Ce système reposait sur le fait indéniable que, chacun étant habitué aux bruits et à tous les inconvénients de sa profession, souffrira peu de la voir exercer à ses côtés. Au contraire, des gens absolument étrangers à ce genre de travail, pourraient dans certains cas en être incommodés.
Cet ordre de choses serait plein d’inconvénients aujourd’hui où la concurrence est si active; ce qui fait le succès d’un industriel ou d’un commerçant, c’est souvent la situation avantageuse ou défavorable de son magasin et sa proximité du centre.
D'ailleurs, l’action civile en dommages-intérèts subsiste sans aucun doute au profit du voisin qui se prétend troublé dans son repos. Mais la jurisprudence se montre libérale et de plus en plus respectueuse de la liberté du domicile, comme le montre un jugement tout récent du tribunal civil de la Seine (dé-
cembre 1907).
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Bruits et tapages volontaires et inutiles.
La loi et la jurisprudence peuvent, sans inconvénient être plus sévères, les arrêtés municipaux restreindre beaucoup plus la liberté des citoyens dans leurs demeures en ce qui concerne les tapages inutiles. En effet, s’il est juste que l’on tolère jusqu’à un certain point les bruits professionnels qui, étant la conséquence fatale d’un travail, peuvent être indispensables pour faire vivre ceux qui en sont les auteurs, rien ne saurait justifier une trop grande complaisance envers des gens qui songent seulement à se récréer, et choisissent dans ce but des sports assez violents, des moyens de distraction assez bruyants pour que la tranquillité des voisins soit troublée.
Ainsi, la question s’est élevée de savoir si un maire pouvait défendre de tirer des pétards, pièces d’artilice ou des coups de fusils, non seulement dans les lieux publics, mais encore dans les propriétés privées, comme cela existe à Paris en vertu de l’article 7 de l’ordonnance du 7 juin 1856. La Cour de cassation a décidé que la défense générale, dans un règlement de police, de tirer des pièces d'artifice et des coups de fusils, est censée comprendre le fait par un pro-
priétaire de tirer des coups de fusil dans l’intérieur
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de son jardin, alors mème que ce ne serait pas dans un but de divertissement, mais pour se débarrasser de pigeons lui appartenant, et qui commettaient des dégâts (Cass., 8 août 1864).
Un arrêt a décidé pourtant que la défense faite par un règlement de police, de tirer des coups de fusil et de pistolet dans l’intérieur d’une ville, n’est pas à elle seule un obstacle à ce qu’on établisse dans une cour où dans un jardin un tir au pistolet ; il faudrait
pour cela un arrèté spécial.
Il à est peine besoin d’ajouter que siles maires ont le droit d'empêcher le tir des armes à feu même sur les propriétés particulières, on devrait faire fléchir ce principe en cas de nécessité, par exemple en cas de légitime défense.
Un arrêté municipal peut interdire de sonner du cor dans une propriété privée, cette sonnerie constituant un bruit de nature à troubler la tranquillité des habitants. Il en est de mème de tout instrument à
sons éclatants (Cass., 4 mars 1882).
Lorsque ce bruit est nocturne ou injurieux, il tombe sous l’application de l’article #79 n° 8 du Code pénal, alors même qu'il n’est interdit par aucun rè-
glement local.
La défense faite par un règlement de sonner du cor dans la localité à moins de 100 mètres des habi-
tations est réputée avoir entendu protéger les dépen-
Lio
dances de ces habitations ; en sorte qu’il y a contravention dans le fait de sonner du cer chez soi, à moins de 100 mètres d’une propriété close, bien qu’on se trouve à plus de 100 mètres de la maison d'habitation qu’elle renferme (Cass., 30 août 1860).