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CHAPITRE IV

DES ACTES ACCOMPLIS A L'INTÉRIEUR DU DOMICILE QUI SONT SUSCEPTIBLES DE TROUBLER L'ORDRE PUBLIC

Comment concevoir qu’une action accomplie dans l’intérieur d’une habitation privée puisse troubler l’ordre public, et donner lieu à l’exercice du pouvoir réglementaire que le maire tient de la loi (loi du 5 avril 188%, art. 97, S 1)?

C’est que cette action consiste parfois en une parole ou en un cri, en un geste ou en l’exposition d'un objet quelconque, qui sont entendus ou vus du dehors, et qui peuvent provoquer un rassemblement, ou blesser la morale publique et les principes politiques du gouvernement. On peut en citer plusieurs exemples empruntés aux règlements administratifs et aux décisions de la jurisprudence.

‘ Aïnsi, les maires peuvént défendre d’annoncer sans autorisation le débit d’une, marchandise, et spécialement interdire les interpellations aux passants et les cris d'annonce de marchandises, alors: même que ces cris seraient proférés de l’intérieur des :bou-

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tiques, de pareilles interpellations étant de nature à troubler l’ordre et à porter atteinte aux commodités de la circulation (Cass., 24 juin 1875, D., 76. 1. 334).

Les règlements de police applicables aux filles soumises interdisent à ces personnes de se montrer aux fenêtres de leur chambre, qui doivent être fermées et garnies de rideaux.

D'après la Cour de cassation, une cérémonie religieuse célébrée au haut d’une tourélevée sur une éminence, dans une propriété qui borde la voie publique, doit être considérée comme une manifestation extérieure et publique du culte, et constitue dès lors une infraction à l'arrêté municipal qui interdit les processions et toutes autres manifestations extérieures du culte à l’exception des cérémonies relatives aux inhumations (Cass., 26 mai 1882, D., 82. 1.382).

Lorsque des actes ou des gestes indécents ont été faits dans l’intérieur d’un appartement de telle façon qu'ils aient été vus du dehors, ou mème simplement qu'ils aient pu être vus, la jurisprudence décide que les auteurs de ces gestes ou actes non répréhensibles en eux-mêmes, ont commis le délit d’outrage public à la pudeur puni par l’article 330 du Code pénal (Cass., 7 avril 1859, S:, 59. 1.434).

Mais ce sont les étalageés ou devantures des magasins et les objets qu'ils renferment, qui donnent

lieu aux arrêts les plus nombreux et les plus intéres-

sants. En ce qui concerne les affiches, notamment, avant la loi du 29 juillet 1881 qui a établi la liberté de l'affichage, la jurisprudence décidait que des affiches placées derrière les vitres de la montre d’une librairie pouvaient être enlevées par la police quand elles étaient de nature à nuire au bon ordre et à la circulation (Rouen, 23 novembre1877, D.,78.9. 256). Cette jurisprudence n’a pu se maintenir en présence. de la loi du 29 juillet 1881, et aujourd’hui on distingue suivant que les objets et écrits exposés peuvent être assimilés à des affiches, ou ne sont pas susceptibles de cette assimilation, tels que des emblèmes politiques ou religieux, des écrans ou transparents lumineux (Cass., 7 déc. 1889, D., 89. 3. 105). Les tribunaux décident déjà depuis longtemps qu'un éclairage insolite, c’est-à-dire qui dépasse de beaucoup ce qui est nécessaire pour les besoins de la maison, peut troubler l’ordre public (26 nov. 1845, S., 45. 1. 233).

Mais depuis quelques années, les parquets se sont montrés pleins d’un esprit très libéral en cette matière ; ils se sont trouvés souvent en présence de gravures ou de caricatures politiques exposées audevant des librairies, et de nature à troubler l’ordre public ; presque toujours ils se sont contentés de les faire transporter à l’intérieur, bien qu’elles restassent visibles pour la foule, témoignant par là de leur res-

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