‹ Des Restrictions Aux Droits Du Citoyen Dans Son DomicileChapitre 3 sur 23 · II. — Règles particulières aux réunions privées · texte numérisé non relu

II. — Règles particulières aux réunions privées

ayant un but religieux.

Depuis la Révolution, la liberté des réunions privees a subi en ce qui concerne le culte une atteinte considérable de la législation.

Jusqu'à ces dernières années, un citoyen qui rassemblait chez lui sans solliciter la permission de l’autorité un certain nombre de ses amis dans l'intention de se livrer en commun à des cérémonies religieuses, à des prières,à des chants de psaumes, etc., se rendait coupable d’un délit.

Cependant, si l’on s’en référait au droit commun, il était à l’abri des atteintes dela loi; eneffet le droit de réunion privée est compris dans le droit de domicile ; empêcher un citoyen d’en réunir d’autres chez lui, c’est certainement porter atteinte à l’inviolabilité du domicile. |

Cette anomalie n’existe heureusement plus aujourd’hui dans notre pays ; mais il est des peuples chez lesquels la loi n’a pas encore fait en cette matière œuvre de logique et de justice.

Dans l’ancien droit, si on en excepte les époques où la persécution sévit contre les protestants, le culte privé était absolument libre. Mais lorsque arriva le régime nouveau, les hommes du jour, les philoso-

phes voulurent se dégager et dégager de force tous

SEL ae les Français « des liens de l’ignorance et de la sus perstition ».

Toute pratique religieuse,tout culte autre que celui de la déesse Raison furent donc condamnés : prétres catholiques et pasteurs protestants durent se cacher et exercer leur ministère en secret au péril de leur vie. C’était le moment même où la Révolution proclamait avec emphase la liberté de conscience et de culte.

Il fallut pourtant bien se rendre à l’évidence, et comme le culte officiel n'obtenait aucun succès, réorganiser sommairement les anciennes pratiques. La loi du 7 vendémiaire an IV y pourvut en établissant la liberté du culte.

Mais voici ce qu'était cette liberté : l’article 1* de la loi soumeitait tout rassemblement des citoyens pour l’exercice d’un culté à la surveillance des autorités ; il ne faisait aucune différence entre les réunions publiques ou privées. Or quand on songe à l’état d'esprit du législateur de cette époque qui, en faisant les réserves peu précises de « mesures de police et de sûreté publique », voulait conserver sur l'exercice du culte un pouvoir discrétionnaire, on est forcé d’en conclure que la surveillance s’appliquait aux réunions privées.

Encore cette loi ne parlait-elle pas d’autorisation à obtenir de qui que ce fût mais seulement de sur-

veillance. Elle fut abrogée par celle du 18 germinal

an X dont une disposition, le quarante quatrième article organique, interdisait d’avoir une chapelle domestique ou un oratoire particulier sans une autorisation du gouvernement.

Enfin le Code pénal de 1810 renfermant sous la rubrique « Des associalions ou réunions illicites » un article aux termes duquel: « Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement en tout ou en partie pour la réunion de membres d’une association même autorisée ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d’une amende de 16 à 200 francs » (article 274).

Il est nécessaire de s’arrèter un instant sur ces dispositions importantes, et de voir quels en étaient les détails et le but.

L’article 44 qui vient d’être rapporté se trouve dans le titre [°° des articles organiques sous la rubrique « Du régime de l’Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État ».

Il fat complété par un décret du 22 décembre 1812 réglant les conditions dans lesquelles doit être accordée lautorisation d'ouvrir les chapelles domestiques et oratoires particuliers. Par chapelles domestiques il faut entendre les chapelles attachées à une habitation privée pour l’usage du propriétaire et de

sa famille; les oratoires particuliers ont un usage

ES

plus général, ce sont les chapelles destinées au service religieux dans les hospices, dans les collèges ete. (décision ministérielle du 25 février 1819).

- Qu'il s'agisse de l’une ou de l’autre catégorie, il faut se pourvoir de l'avis du maire, du préfet, de l'évèque et du Conseil d'État ! Pour ouvrir une simple chapelle !

Pourquoi ce luxe de précaulions, ces formalités excessives ? Portalis essaie d'en donner la raison. «Le souverain, dit-il, a doublement inspection sur les oratoires particuliers et sur les chapelles domestiques. Comme protecteur, il doit empêcher que les fidèles ne soient arbitrairement distraits des offices de leurs paroisses. — Comme magistrat politique et chargé en cette qualité de veiller au maintien de la police, il a ‘ le droit d'empêcher qu’il ne se fasse sans son consentement aucun rassemblement de citoyens ou de fidèles hors des lieux publiquement et régulièrement consacrés au culte. » (Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat et les articles organiques, p. 268.)

Voilà done le souverain constitué en protecteur de la religion ; c’est le rôle traditionnel des rois de Franc:, mais comme nous sommes loin des « immortels principes »,notamment de la liberté de conscience et de culte! Pourquoi ne pas exiger de tout bon citoyen l'assistance aux offices et ériger en délit l'impiété ?

Pierra 2

Me, prop

Quant à la seconde raison elie se comprend bien mieux. Bonaparte n’était certes pas suspect d’attachement au catholicisme, il était déiste. On a rapporté souvent sa fameuse conversationavec Volney: «Je ne crois pas aux religions, disait-il, l'idée de Dieu me suffit. » Une autre fois, parlant avec amertume des embarras que lui causait VÉglise cherchant àrecouvrer sa liberté, il s'écriait: « Je regrette qu'on ne

puisse trancher le différend comme Henry VIII. »

Mais ayant fait le Concordat, il voulait qu'on le respectât. Or,il avait été fort mal accueilli: la masse des fidèles soutenue par les prètres insermentés lui faisait opposition. Dans plusieurs provinces même un schisme avait éclaté : ses adeptes appelés « louisets» en Bretagne, «bleus » dans le Centre, refusaient de reconnaitre Îles prêtres concordataires ; ils élisaient leurs prêtres et avaient leurs réunions à part. L'esprit autoritaire du Premier Consul ne pouvait souffrir cette révolte ; c’est lui qui inspira ces mesures sévères qui pouvaient être utiles momentanément mais dont le maintien jusqu'à nos jours ne peut se

justifier par aucune raison.

L'observation de la loi était assurée par une sanction administrative contenue dans l’article 8 du décret du 22 décembre 1812 qui portait que « tous les oratoires ou chapelles non autorisés seraient fermés

à la diligence des procureurs près les cours et tribu-

EX 10 naux et des préfets, maires et autres officiers de police ».

Cette législation n’était pas spéciale au culte catholique, bien que ce soit lui qui ait donné lieu aux décisions de beaucoup les plus nombreuses et Les plus intéressantes à cause du grand nombre de ses adeptes. L’éexercice des autres religions était soumis à peu de chose près aux mêmes restrictions.

, Pour le culte protestant, les textes qui exigent l’autorisation du gouvernement sont les décrets du 10 brumaire an XIV (1* novembre 1805) et l’ordonnance du 19 mars 1859 ; le culte israélite est régi à ce point de vue par le décret du 17 mars 1808 (article 4) et l’ordonnance du 25 mai 1844.

C'est pour le culte protestant et Le culte israélite que cet état de choses offrait les inconvénients les plus considérables et cela s'explique aisément.Les catholiques, en effet, étant nombreux en France trouvent partout à leur portée les moyens de satisfaireleurs sentiments religieux. Il n’est guère de petit village même des plus reculés qui n’ait son église modeste ou grandiose. Mais il en va autrement des temples et des synagogues : ceux-ci n'existent guère que dans les villages ayant une population juive ou protestante un peu considérable. Par suite. pour Les protestants et les juifs isolés, la possession de chapelles ou oratoires particuliers où ils puissent se réunir pour prier el

célébrer leur culte,ne répondplus seulementcomme

ot)

pour les catholiques à une question de commodité, mais au plus impérieux des besoins.

L'article 294 du Code pénaldont le texte a été rapporté plus haut interdit aux particuliers de recevoir chez eux sans autorisation les membres d’une association ou des gens qui viendraient y pratiquer leur culte.

Ilétaitmotivépar la crainte duscandaleauquelaurait pu donner lieu la célébration d’un culte dans un lieu privé ? Si étrange qu'elle nous paraisse, cette raison est avouée par les auteurs du Code et de nos jours encore s’est affirmée à la Chambre par l'organe de M. Bardoux lors des discussions qui ont précédé le vole de la loi du 30 juin 1881. « Nous proposons, di- « sait-il, d'ajouter que ces réunions (religieuses) ne < devront jamais avoir lieu à huis clos. La publicité « estun grand remède contre la crainte de voir les « cérémonies religieuses dégénérer en réunions im- « morales ou purement politiques.» (J. off. du 11 décembre 1879, p. 10314.)

Aïnsi donc le fait de se réunir à des parents, à des amis pour prier en commun peut faire courir les plus grands dangers à la morale et à l’ordre public.

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas hésiter à condamner de la façon la plus expresse l'atteinte portée au libre exercice du culte dans le domicile particulier des citoyens.

Tout d’abord, dit M. Simon Auteroche, c’est

Of —

une atteinte portée à la liberté du domicile ; un ciioyen a le droit de se livrer dans son domicile à toutes les actions qu'il veut, il peut y donner des fètes, des spectacles sans la permission de lPautorilé, et-on exigerait celle permission pour quil püt adorer Dieu avec trois ou quatre de ses parents, de ses amis !

Ensuite, il semble difficile de croire que des individus quise réunissent pour prier, puissent plus facilement se laisser entrainer à des scènes regrettables au point de vue de la moralité publique que des gens qui se réunissent pour prendre part à un balou à un concert |

Peu de temps après le Code pénal, était proclamée la Charte de 1814 dont l’article 5 disait que «chacun professe sa religion avec la même liberté et obtient pour son culte la même protection ».

Dès lors, la plupart des jurisconsultes soutinrent que le quarante-quatrième article organique de la loi du 18 germinal an X et l’article 294 du Code pénal étaient implicitement abrogés. On ne peut admettre, a-t-on dit, que la Charte, en proclamant que chacun professe sa religion avec la mème liberté et obtient pour son culte Ia même protection, ait entendu seulement reconnaître la liberté de concience ; car la liberté d’avoir telle ou telle opinion sur la nature de Dieu, sur la manière dont il veut.

être honoré n’a pas besoin d’être garantie par un texte

ee

de loi ; la pensée est inviolable par elle-même;on ne saurait supposer au législateur la pensée paérile de protéger ce qui est à l’abri de toute atteinte.

Le droit reconnu à chacun de professer sa religion comporte donc autre chose que la liberté de conscience ; il comporte le libre exercice du culte qu’on veut suivre, et par une conséquence nécessaire la faculté de se réunir à d’autres pour le pratiquer en commun. En effet, le plus impérieux devoir qu’inspire toute religion aux âmes dont elle s'empare est celui de se réunir entre elles pour sentir et penser ensemble; la profession d’un culte n’est donc manifestement pas libre avec le Code pénal qui ne règle pas seulement la liberté des cultes mais qui en réalité la limite et l’oppresse. (D. Associations illicites, p. 300.)

Mais la jurisprudence se montra moins libérale que les auteurs et l’article 294 resta en vigueur. Il se présenta dans la suite pour le législateur une occasion de se prononcer sur la question : ce fut le vote de la loi du 10 avril 1834 sur les associations. L’article 3 de cette loi est ainsi conçu : « Seront considérés comme complices et punis comme tels ceux qui anront prêté ou loué sciemment leur maison ou leur appartement pour une ou plusieurs réunions d’une association non autorisée. »

Cette disposition qui consacre une nouvelle restriction à la liberté de l'individu dans son intérieur

présente un rapport sensible avec l’article 294 du

NOTE Code pénal, dont il est une extension ; il serait absurde d’avoir fait une application nouvelle d’un principe depuis longtemps supprimé. Du reste, il ressort des discussions auxquelles a donné lieu le vote de la loi nouvelle, que ses auteurs n’ont pas entendu changer les articles du Code pénal relatif aux assOClialions.

Un décret rendu le 28 juillet 1848 établissait pour les réunions privées un régime à la fois restrictif en ce qu'il soumettait celles qui avaient un but politique à l'autorisation des pouvoirs municipaux, et libéral en ce qu’il y était dit nettement que ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux réunions ayant pour but unique l'exercice du culte ; c’était l’abrogation implicite de l’article 294 du Code pénal. Malheureusement ce décret fut abrogé par celui du 25 mars 1852 ; la liberté des réunions privées en matière religieuse n ayant été établie qu'implicitement, disparaissait, el l’article 274 redevenait applicable.

Vint la loi du 6 juin 1868 qui établissait en principe la liberté des réunions publiques non politiques; elle consacrait par cela mème implicitement la liberté des réunions privées religieuses ou non, car si les réunions publiques sont libres, à plus forte raison en est-il ainsi des réunions privées, l’ordre public étant moins troublé par ces dernières.

La loi du 30 juin 1881 a procédé de la mème façon,

elle n’a rien dit des réunions privées, reconnaissant

Page 1