CHAPITRE V
DES PRESCRIPTIONS DESTINÉES A ASSURER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, QUI SONT APPLICA- BLES AUX HABITATIONS PRIVÉES
Pour veiller à la sécurité publique, pour prévenir les accidents et fléaux calamiteux, fonction dont l’ont chargé les lois du 5 avril 1884 et du 21 juin 1898, le maire doit prendre des mesures dont plusieurs portent atteinte à la liberté de la propriété et du domicile.
Tout d’abord, il peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie publique, lorsqu'ils menacent ruine, et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité (art. 3, loi 21 juin 1898).
Le maire doit dresser un procès-verbal circonstancié des dégradations existantes, le dénoncer au propriétaire avec injonction d'effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine selon les circonstances et lui désigner en même temps l'expert qu'il a nommé
dans l'intérêt public. Si le propriétaire mis en demeure
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refuse d’obtempérer à la décision du maire, il fait choix d’un expert contradictoire.
Si les deux experts ne sont pas d'accord, un tiers expert est nommé par le conseil de préfecture qui prononce sur le dire des parties et des experts. Si le propriétaire n'’obtempère pas à l’injonetion, il peut être poursuivi pour contravention à l’arrèté préfectoral ou municipal, et condamné par le jugement non seulement à l’amende, mais encore à la démolition sous peine d’y voir procéder à ses frais (art. 4).
En cas d'urgence et de péril imminent, le maire après avoir fait dresser procès-verbal par des gens de l’art, et l'avoir dénoncé au propriétaire, peut ordonner sous sa responsabilité toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour la sécurité publique, et mème faire exécuter d'office la démolition (art. 5).
Mesures destinées à prévenir les incendies.
L’un des soins les plus importants de la police a été partout et en ious temps de prévenir autant que possible les incendies causés par la négligence. L'article 471 du Code pénal dispose : « Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement : 1° ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu. > - fes - À Rome, l'isolement des maisons (insulæ), pres- -erit par la loi des Douze Tables, était une excellente précaution contre la propagation. des incendies. ; de
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plus, des magistrats appelés ædiles incendiorum extinguendorum étaient chargés de prévenir et au besoin de réprimer les dégâts causés par le feu.
Dans l’ancienne France, où l’étroitesse des rues permettait aux flammes de se propager rapidement d’une maison à l’autre, les incendies se multiplièrent et avec eux les ordonnances, Celle du 26 juillet 1591 établissait une mesure temporaire en édictant « que chacun tienne un muid d’eau à sa porte, et toute la nuit une lanterne ardente », La coutume d’Orléans, chapitre 10 article 9, avait déterminé avec beaucoup de soins le modèle de construction des fours et cheminées, et la distance des bâtiments voisins.
L’ordonnance de police du 15 novembre 1781 indique les précautions à prendre de la part de tous ceux qui vont la nuit dans les granges, greniers, écuries et autres lieux où il y a des choses combustibles, ou qui travaillent à la lumière. Elle enjoint dans son article 3 « à tous ‘propriétaires ou locataires, de faire exactement ramoner au moins quatre fois l’année les cheminées des appartements et autres lieux, et celles des grandes cuisines tous les mois, le tout à peine de 200 livres d'amende contre ceux qui se trouveront habiter les maisons ou chambres dont les cheminées n’auront pas élé ramonées exactement ».
Sous la Révolution,les nouvelles municipalités reçurent par décret du 16 août 1790 le soin de « préve-
nir par des précautions convenables et de faire ces-
ser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies». Les lois de 1884 et de 1898 ont confirmé au maire ces pouvoirs ou les ont fait passer au préfet.
Le maire prescrit que le ramonage des fours, four- neaux et cheminées des maisons, des usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.Il ordonne la réparation, ou en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l’état de délabrement ferait craindre un incendie ou d’autres accidents (art. 8 loi de 1898).
Le préfet, sur l’avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l’étendue du département, l’emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments et celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction (art. 9).
Mais le pouvoir réglementaire en vue de prévenir les incendies ne saurait être détourné dans un but de bon goût, d’embellissement de la ville, d'agrément ; ainsi on devrait considérer comme illégal et non obligatoire l’arrêté qui interdirait de couvrir les maisons en tuile rouge (Trib. Courtrai, 1# mai 1880, Revue gén. d'ad., 80.3. 472).
De même,si le pouvoir de police du maire lui permet pour éviter les incendies de réglementer l’exercice de certaines industries dangereuses à cet égard,
du moins doit-il respecter dans son arrêté, d'une part
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le principe de la liberté du commerce de l’industrie et du domicile; d'autre part, la législation spéciale sur les établissements dangereux (Cass., 19 fév. 1876,
Pour la mème raison, le droit du maire n'irait pas jusqu’à interdire de fumer dans l’intérieur des habitations ; cette réglementation porterait atteinte à la liberté du domicile. Aussi, ne saurions-nous approuver une décision d’après laquelle l’arrêté par lequel un maire défend de fumer dans l’intérieur des maisons, et sur les chemins qui les bordent, est pris dans le cercle de ses attributions (Cass.,5 sept. 1812, Sr Chr).
Mais les dépôts de bois et de matières inflammables peuvent être interdits même dans les coursintérieures des habitations privées, car cette mesure a pour objet direct de prévenir les incendies. C’est ce qui était décidé déjà avant la loi du 21 juin 1898 (Cons. d'Ét., 28 janvier 1887, D, 88. 3. 54).
Dans beaucoup de communes, il existe sur ces matières des règlements municipaux; c’est ainsi qu’à Paris une ordonnance du préfet de police du 24 novembre 1843 indique la manière dont doivent être bâtis, entretenus et ramonés les fours et cheminées, et les précauiions à prendre pour entrer et travailler dans les magasins, caves et autres lieux renfermant des dépôts d’essenceet de spiritueux ou toutes autres matières inflammables ou fulminantes.
Une disposition qui se rapproche beaucoup par son but de celle qui précède et plus ‘encore par la place qu’elle occupe dans le Code, est celle qui punit d’une amende de 1 à 5 francs « ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice » (GC. pén., art. 471 S9).
Son principal cbjet est, en effet, de prévenir les incendies ; c'estce quiexplique qu’elle figure souvent à côté de la précédente dans les anciennes ordonnances, et qu'elle soit applicable non seulement à la voie publique, mais encore au domicile des particuliers.
Ce qui la différencie, c’est qu’elle suppose nécessairement l’existence de règlements généraux ou locaux dont elle est une violation. Car le fait de tirer des pièces d'artifice, qui n’est pas punissable en soi, ne le devient que dans les lieux où il est défendu d'en tirer.
Parmi les lieux auxquels s'applique l’interdiction, on peut, sans aucun doute, comprendre les maisons des particuliers. L’ordonnance du 15 novembre 1781, article 15, faisait déjà, après beaucoup d’autres, « très expresses et itératives défenses à tous particuliers, de quelques qualités et conditions qu'ils soient, de tirer aucuns pétards ou fusées, boïtes..., dans les cours ou jardins et parles fenêtres deleurs maisons ».
L'ordonnance du préfet de police, du 30 juin 1842,
défend de tirer des armes à feu, pétards, fusées et
pièces d'artifice quelconques, sur la voie publique ou dans l’intérieur des maisons (art. 7).
La jurisprudence décide de son côté que la prohibition faite par un règlement municipal de tirer des pièces d'artifice, fusées ou pétards dans l’intérieur des villes, doit être observée non seulement sur la voie publique, mais aussi dans les enclos et jardins situés dans l’enceinte de la ville (Cass., 12 déc. 1846, D., 47. 4. 30).
Mesures de sécurité d'ordres divers.
L'autorité municipalea le droit de prendre à l’égard des propriétés privées les mesures nécessaires pour prévenir tous les accidents qui pourraient compromettre la sécurité et’ la vie des personnes circulant sur des terrains non clos qui avoisinent la voie publique, et notamment les accidents que peuvent occasionner des puits restés ouverts à ras de terre, ainsi que ceux qui peuvent résulter de mares et d’excavations situées dans le voisinage des chemins (art. 13, 1. 21 juin 1898; Cass., 11 déc. 1876, D., 77. 1. 9).
Mais en ce cas, le maire doit se borner à ordonner d’une manière générale de faire cesser par des précautions convenables la cause de danger qui existe, et il ne lui appartient pas de prescrire, entre plusieurs
moyens également efficaces, d’obvier au danger, l’exé-
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cution du moyen le plus onéreux ou le plus préjudiciable au propriétaire (arrèt précité).
Il ne peut notamment prescrire de combler une mare lorsqu'iln’est pas seulement allégué qu’une celôture serait insuffisante, ni enjoindre comme moyen exclusivement obligatoire au propriétaire sur le terrain duquel existent des puits à ras de terre de construire autour des orifices de ces puits soit des margelles, soit des grilles (arrèt précité du 24 déc. 1886).
Il ne peut également sans excès de pouvoir déterminer les modes de clôtures qu’il autorise à l’exelusion d’autres modes dont la solidité serait suffisante, et spécialement prescrire que la clôture aura lieu au moyen d’un mur en maçonnerie, ni imposer aux riverains d’une voie publique l'obligation d'établir une grille d’après un modèle et dans des conditions déterminées (Cons. d'Ét., 19 fév. 1868, Rec. Cons. d'Et., p. 170).
Le maire peut, sans porter atteinte au droit de propriété, prescrire de clore, dans l’intérêt de la sûreté des citoyens, au moyen de grilles et de barrières, et de tenir fermé pendant la nuit le passage qu’un particulier a ouvert sur son terrain, alors surtout qu'un règlement local prescrit la clôture des jardins, cours et espaces vides (Cons. d'Ét., 24 déc. 1886, D., 88. 3. 31).
On doit considérer comme légal et obligatoire l’arrêté par lequel un maire enjoint à un particulier
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de fermer ou de supprimer dans un délai fixé des excavations ou entrées de caves quand elles sont en mauvais étatet qu’elles ont besoin de réparations (Cass., 27. février 1873, D.,.73. 1. 91).
Il en est de même de l’arrêté municipal qui enjoint aux propriétaires de tenir closes, à partir de l'heure qu’il indique, toutes les portes donnant accès sur la voie publique, et qui rend les propriétaires responsables des infractions à cette mesure. La jurisprudence admet cette responsabilité alors même que le propriétaire n’habite pas sur les lieux, surtout quand il n’est que momentanément éloigné, sauf le droit d'obtenir sa mise hors de cause en faisant connaître l’auteur de l’infraction.
Cette mesure est destinée à empêcher les malfaiteurs de pénétrer chez les particuliers soit pour leur nuire,-soit pour échapper plus facilement aux investigations de la police. Mais le maire ne pourrait pas sous prétexte de sûreté publique défendre aux habitants de recevoir chez eux qui bon leur semble, à partir d’une certaine heure. Un tel arrêté viole le principe dela liberté du domicile (Cass., 16 mars 1860, D., 61. 5. 38).
Il a été jugé que le maire peut,sans excès de pouvoirs, prescrire au propriétaire d’un tir situé dans un jardin particulier certains travaux ayant pour but de faire cesser un état de choses considéré comme
dangereux, et interdire le tir jusqu’à l’achèvement
de ces travaux (Cons. d’Ét., 9 juin 1882, D., 83. 3. 122).
Les maires peuvent prescrire aux propriétaires de . ruches d’abeilles toutes les mesures capables d’assurer la sécurité des personnes (loi 21 juin 4897, art. 17; Cons. d'Ét., 13 mars 1885, D., 86.3.115). Toutefois, d’après la loi de 1898, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur ou une palissade en planches jointes à hauteur de clôture.
L'autorité municipale peut interdire aux particuliers de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles (art. 97, S 1, loi 1884). L'article 471, n° 6, du Code pénal, prévoit cette hypothèse, et semble n’admettre aucune exception. Cependant, il est établi que le maire peut autoriser l’exposition de certains objets aux fenêtres, tels que des pots de fleurs en imposant des précautions ; par exemple en exigeant la pose de barres de fer scellées au mur ou l'établissement de garnitures en fil de fer maillé, et en prescrivant des précautions pour qu'il ne résulte de l’arrosage des fleurs placées sur les balcons ou appuis des croisées aucun écoulement d’eau sur la voie publique (Ordonnance du 23 octobre 1844, art. 3).
En vue de prévenir les inondations, les maires
peuvent obliger les particuliers à faire sur leurs propriétés des travaux, tels que le creusement ou le curage des fossés destinés à détourner les eaux (loi 1898, article 7 ; ordonnance au conseil d'État du 23 avril 1818).