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par là que « la faculté laissée aux citoyens d’appeler sous leurs toits et de recevoir toutes les personnes qu’ils jugent à propos d’y convier, n’est que la conséquence et l'application directe du principe de la liberté du domicile ».
Néanmoins aueun texte n'avait formellement abrogé l’article 294 du Code pénal ni le quarante-quatrième article organique de la loi du 18 germinal an X. Cela est si vrai qu’à la veille de la loi du 9 décembre 1905 un sénateur, M. de Lamarzelle, pouvait dire
« L'exercice collectif du culte est interdit mème à « l’intérieur d’un temple, à titre privé, en dehors
«d’une autorisation gouvernementale accordée sur
la demande de l’évèque et l’avis tant du maire que
du préfet (Art. org. 44 et décret 22 déc. 1812). En
« cas d'infraction à la règle, la sanction était la fer- « meture des chapelles domestiques et oratoires par- « culiers par mesure de police administrative (Cass., « 9 oct. 1880 et 26 janvier 1881) ; puis au cas où le
« public avait été admis à la célébration des offices,
l'application de Part. 29% du Code Pénal aux au-
teurs de l'infraction. Ces dispositions sévères (qui
« pouvaient en 1802 s’expliquer par des raisons de
temps et de circonstance) ont été remises pratique-
LS
« ment en vigueur depuis 1880. Bien des chapelles
privées, surtout beaucoup d’oratoires particuliers
avaient été ouverts sans autorisation gouvernemen-
tale, notamment dans des hospices ou des établisse-
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« ments d'enseignement ; ils jouissaient d’une tolé- « ance officielle déjà longue. Cependant ils ont été « rigoureusement fermés. La liberté du culte privé « collectif n'existait donc pas du tout en droit, et si « elle avait été accordée en fait, la tendance était de- « puis vingt-cinq ans à un retour vers une stricte « application des textes. »
En elfet, bien des gens peuvent se rappeler les tristes incidents, tels que l'affaire de Chateauvillain, qui ont marqué la fermeture de nombreuses chapelles et oratoires vers 1880, juste au moment où la liberté des réunions publiques était proclamée. Plus récemment le décret de 1812 a été remisen vigueur et les particuliers comme les congrégations, les collèges,
les hospices ont vu leurs chapelles mises sous scellés.