‹ Des Restrictions Aux Droits Du Citoyen Dans Son DomicileChapitre 5 sur 23 · RÉGIME NOUVEAU ÉTABLI PAR LA LOI DE SÉPARATION · texte numérisé non relu

RÉGIME NOUVEAU ÉTABLI PAR LA LOI DE SÉPARATION

Depuis la loi de séparation de l’Église et de l'État, il n'y a plus d'hésitation possible ; un texte bien formel serait indispensable dans la loi du 9 décembre 1995 pour entraver la liberté du culte privé même collectif, Ce texte, d’ailleurs, serait contraire au principe de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes, posé par l’article 1° de la loi,sous la seule restriction de ne pas porter atteinte à l’ordre public.

« Or, de texte prohibant ou réglementant le culte

« privé exercé dans les chapelles particulières, dans

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les locaux privés à l’usage des seuls invités, nous n'en trouvons aucun ni dans le règlement du 16 mars 1906, ni dans la loi du 9 décembre 1905. Tout au contraire, l’article 44 abroge expressément le décret du 22 décembre 1812 subordonnant à une autorisation l’ouverture des oratoires particuliers et chapelles domestiques, ainsi que le décret du 19 mars 1859 traitant de même les chapelles et oratoires protestants.

« Est également abrogé par lui l’article 294 du Code pénal prononçant une peine d’amende contre quiconque aura sans autorisation municipale accordé ou consenti l’usage total ou partiel de sa maison ou de son appartement pour l'exercice d’un culte.

« À la séance du 4 avril 1905,le ministre des Cultes a souligné cette double abrogation pour en déduire le caractère libéral de la loi qui, en même temps qu'elle proclame la liberté de conscience, institue son corollaire nécessaire: la liberté des cultes. » (Rapport Briand sur l’article 1,7. off., p.290.) « Peut-on dire plus clairement que des réunions privées pourront désormais avoir lieu librement dans des locaux particuliers puisqu'il n’y a plus de peine édictée contre ceux qui les organiseraient, et que la fermeture d’un tel lieu de culte par voie administrative, seule sanction du décret de 1812

jusqu'ici, ne saurait plus sans arbitraire être appli-

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