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« cable, le texte qui lui servait de fondement ayant « disparu. » (De Lamarzelle et Taudière, Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905, p. 349.)
D'ailleurs cette assertion est corroborée par les déclarations faites à la tribune de la Chambre par les auteurs de la loi eux-mêmes ; celle-ci par exemple : « Inutile de dire que le chrétien qui prie dans « sa chambre et à l’église, le prètre qui dit sa messe « sur un autel privé, les réunic : familiales ou inti- « mes pour la célébration d’un culte à domicile ou « dans une chapelle privée,ne seront pas passibles des « pénalités légales. » (Rapport Briand sur l’art. 25, J. off.,p. 298.)
De mène, dans la séance du 15 juin 1905, répondant à une interpellation de M. Vazeille, le rapporteur dit encore : « S'il convient à deux ou trois personnes de s’associer pour pratiquer un culte quelconque elles en ont le droit. >» (J. off., du 16 juin, p. 2245.)
Enfin, le ministre des Cultes dans la séance du 20 juin fit cette déclaration : « Le titre IV du projet « en discussion se propose uniquement de réglemen- « ler les associations qui se proposent l'exercice « public du culte et nous n’acceptons pas que l’on « crée deux catégories d’associations. S'il se trouve «en France des personnes désireuses de créer une
« religion nouvelle, elles pourront former une asso-
« ciation de personnes et pratiquer leur culte en réu- « nions privées; mais dès lors qu’elles ouvriront un « lieu de culte au public, il leur fraudra de toute « nécessité former une association déclarée selon les
« prescriptions de la loi ».
Les réunions privées en matière de culte sont donc aujourd'hui parfaitement licites ; que faut-il qualifier réunions privées ? Il faut faire rentrer dans cette catégorie l’autel privé pour les prêtres, le culte célé-
bré dans les chapelles familiales.
Faut-il, au contraire, dit M. Bron, dans son élude sur les associations cultuelles, entendre par réunions privées celles qui seraient tenues dans les granges, où on viendrait sur invitalion individuelle? Ne masquent-elles pas sous l'apparence d’une réunion purement privée une vraie réunion publique ? Les parquets ne manqueraient pas à cet égard de se servir de Ia jurisprudence de la Cour de cassation et de poursuivre les organisateurs de ces réunions préten-
dues privées conformément à l’article 29.
Cette opinion doit ètre considérée comme personnelle à son auteur, elle ne repose sur aucun texte, et jusqu'à ce jour sur aucune solution de jurisprudence. La vérité est que la loi de 1905 est pour les réunions un retour au droit commun ;par conséquent ces réunions tout en devenant libres restent soumi-.
ses aux conditions exigées par la jurisprudence et
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à défaut desquelles elles dégénèrent en réunions publiques.
Si étrange que cela paraisse, il est encore des peu- - ples chez lesquelles la liberté des réunions privées en matière de culle n’est pas reconnue. Ainsi, en Angleterre, les dissidents ne peuvent célébrer leur culte que publiquement, la loi prohibant les pratiques à huis clos (Batbie, Traiié de droit public et administratif, t. Il, p. 333). Au Mexique l’article 12 de la loi organique du !4 décembre 1874 sur les réformes constitutionnelles, porte : « Toutes les réu- « nions qui auront lieu dans les temples seront publi- « ques et soumises à la surveillance de la police, et
l'autorité pourra y exercer les fonctions de son
« emploi si les circonstances le demandent. »