III. -— Des caractères distinctifs de la réunion privée
Pénailités.
Les restrictions à la liberté du domicile en matière de réunion privée ne consistent pas seulement en ce que celles qui ont un but religieux ont été pendant longtemps soumises à un régime spécial. En outre, toutes les réunions quel qu’en soit le but doivent, encore aujourd’hui, ètre accompagnées de certaines formalités parfois assez gènantes, et sans lesquelles bien qu'ayant lieu dans un domicile particulier elles
— 3Ù — seraient assimilées aux réunions publiques et traiiées comme telles.
Quels sont les éléments qui constituent la réunion privée, quels en sont les caractères distinctifs ? La solution de cette question est abandonnée à l’appréciation des tribunaux ; c’est à eux qu'il appartient de faire la distinction entre les réunions vraiment privées et les réunions publiques déguisées.
En résumant les décisions de la jurisprudence touchant le caractère privé des réunions, on peut établir ce principe que la réunion est privée si elle a lieu sur invitations personnelles et individuelles et si l’entrée du local n’est accessible à aucune personne non munie de convocation. En d’autres termes une réunion est privée lorsqu'elle a lieu : 1° au domicile d'un citoyen; 2’ qu'on y est admis par suite d’une invitation spéciale.
Pour ce qui est du local certains arrêts semblent exiger pour que la réunion soit privée, qu’elle ait lieu dans le domicile particulier de celui qui l’organise. Mais cette condition n’est pas substantielle et la plupart des cours et tribunaux prennent le terme de domicile dans un sens large. Ce qui les a amenés à décider ainsi, c’est l'usage qui s’est établi depuis longtemps de louer une salle pour des fètes de famille mème des plus intimes, comme un mariage,
ou encore pour faire entendre à des invités une con-
férence, un discours.
Mais la destination habituelle du lieu ne suffit pas à conférer le caractère privé à une réunion. Celle-ci pourraitavoir le caractère de réunion publique même si elle se tenait dans un domicile privé (Ameline, Revue pratique, 1. XXV, p. 368). Ainsi il a été jugé qu’est publique, bien qu'elle ait eu lieu dans le domicile privé d’un citoyen, la réunion pour laquelle les invitations ont été distribuées soit à domicile mais sans adresses, soil sur la voie publique, soit à la porte de l'habitation du prévenu où chacun pouvait s’en procurer (Cass., 9 janvier 1869 ; (S. 69. L281.:;-D:69.1.113).
Le domicile perd encore son caractère privé, si nonobstant une convocation à l’aide de cartes il a été réellement accessible au public, par exemple si la distribution des cartes s’est faite en dehors du contrôle du propriétaire du local (Agen, 19 mars 1869 ; D. 69.2.131 ; Cass., 19 mars 1898 ; S. 98.1.543).
Cependant la cour de Rennes dans un arrêt du 16 décembre 1874, déclare que la réunion ne devient pas publique à raison de ce qu'on invite et reçoit dans son domicile soit par recommandation, soit pour toute autre cause des personnes que l’on n’a jamais vues. Par suite, est privée la réunion de huit cent électeurs au Conseil général tenue dans un magasin clos et couvert et dépendant du domicile de l'organisateur, alors que les lettres d'invitation adres-
sées aux trois quarts des électeurs du canton, portant
Roue
Jeurs noms et leurs adresses, leur ont été remises à domicile, et que personne n’a été admis sans présenter sa leitre de convocation (D. 75.3.236).
Pour être en sûreté absolue, il est bon de prendre certaines précautions, par exemple de n'envoyer que des cartes revèlues de la mention : « Personne ne pourra ètre admis qu’en présentant cette carte qui estrigoureusement personnelle. » Cette phrase d'usage témoigne de l'intention formelle de la part des organisateurs d’exclure toute personne non invitée. De même, on fera sagement d'exercer aux portes, qui d’après beaucoup d’arrêts doivent être tenues fermées, un contrôle sérieux afin d'empêcher que personne ne s’introduise sans invitation.
Telles sont les règles posées par la jurisprudence pour que des réunions, faites dans un domicile parliculier, soient privées et par conséquent absolument libres de toute ingérence administrative. La doctrine s'est toujours montrée beaucoup moins exigeante !
Odilon Barrot, dans une consultation citée par le Journal du Palais, déclarait que « le domicile d’un « citoyen, même lorsqu'il y a admis le public, ne « perd pas pour cela lé caractère de l'habitation pri- « vée ; car s’il a convenu à un domicilié d'admettre « le publie dans son habitation, il a gardé le droit « de l’en expulser; il restera done maitre chez lui, et « ce qui s’y passe ne saurait dans aucun cas se passer « dans un lieu public. > (J.du. Palais. 1869, p. 676).
Dans les discussions qui ont précédé le vote de la loi de 1881, M. Naquet a déclaré que: «Il est évident qu'un citoyen a le droit de recevoir chez lui des personnes qu'il ne connaît pas et qui lui sont amenées par des personnes connues, qu'il n’a pas à se préoccuper de savoir si l’on entend du dehors ce qui se dit chez lui, et qu’il ne saurait être rendu responsable de ce fait qu'à son insu quelqu'un se serait introduit dans son domicile avec une invitation qui ne lui était pas destinée. IL est évident que ce qui caractérise la réunion privée, c’est la possibilité d’en exclure tel ou tel ou d'en empècher l'accès à tel ou tel, tandis qu’une réunion publique est ouverte à tous, sans que l’entrée en puisse être interdite à per-
sonne (J. off., août 4879, p. 8603).
Enfin M. Perrin dit dans la Revue catholique des institutions et du droit de 1884, 2° semestre : « Ce se- « rait certainement méconnaître le respect dû à la vie « privée que la gèner dans l’accomplissement d'un « acte essentiellement licite par les nécessités d’une « véritable procédure. Mais en pareille matière il
n’est pas possible de poser des règles absolues et
« d'appliquer à toute hypothèse le principe d’une « liberté sans contrôle. »
Supposons qu'un individu en rassemblant ses invités ne remplisse pas toutes les conditions jugées nécessaires par la jurisprudence pour que la réuniot conserve son caractère privé ; qu'en résultera-t-il ?
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OU
La réunion sera considérée comme publique et la loi du 30 juin 1881 lui deviendra applicable. Cette loi, en proclamant la liberté des réunions publiques, exige dans l’intérèt du bon ordre certaines formalités dont les principales sont la déclaration à l'autorité municipale et la constitution d'un bureau.
Or, par hypothèse, ces conditions n’ont pas été remplies, le particulier pourra donc être condamné d’après l’article 10 qui punit les infractions aux dispositions de la loi des peines de simple police, c’està-dire, d’après la jurisprudence d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprisonnement de un à cinq jours (Cass., 22 juillet 1882, S. 83.1.45).
Cet arrèt est suivi dans le Répertoire d’une note relative à la discussion qui s'était élevée sur l’interprétation des mots « peines de simple police » et qui tendait à appliquer aux inculpés la pénalité la plus douce. Le texte primitif de l’article 10, dit cette note, tel qu'il était soumis par la commission aux délibérations de la Chambre des députés, punissait les infractions à la loi d’une amende de 100 à 200 fr. et d’un emprisonnement de quinze jours à deux mois. Le texte nouveau qui a été adopté par voie d’amendement, s’est borné à substituer à ces peines celles de simple police. Il ne semble pas qu'il soit possible d'abaisser encore cette pénalité par voie d’interprétation à celle qui frappe les contraventions de police les plus légères. On le comprendrait d'autant moins
ot
que l’article 10 constituant l’unique disposition édictée pour la répression de nombreuses infractions qui diffèrent notablement par leur nature et leur gravité, il convenait de laisser au juge une certaine latitude dans l’application de la peine.
Le tribunal de police saisi d’une contravention à cette loi peut donc se mouvoir dans les limites de l’emprisonnement et de l’amende posées par cet article et prononcer soit la prison et l'amende cumulativement, soit l’une ou l’autre des peines.
En dehors de cette sanction, l’organisateur d’un spectacle privé s'expose à des condamnations pénales et civiles, lorsqu'il ne prend pas les précautions voulues pour maintenir à la réunion son caractère intime.
En effet, toutes les réunions publiques qui ont pour but de procurer aux assistants un plaisir et de recevoir en échange leur argent, donnent lieu à la perception d’une taxe dite droit des pauvres.
De plus, le fait de faire entendre publiquement des œuvres littéraires ou artistiques sans le consentement de leurs auteurs, engendre une réparation civile, et constitue un délit puni par l’article 428 du.
Code pénal d’une amende de 50 à 500 francs.