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CHAPITRE II

DE L'INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA VIE PRIVÉE DES CITOYENS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE

Les pouvoirs publics peuvent-ils, doivent-ils pénétrer dans le domicile privé au nom de l’hygiène et dans l’intérèt général? L’individu devrait être libre, semble-t-il, de ménager sa santé ou au contraire de la ruiner si bon lui semble ; il ne cause en effet de tort qu'à lui-même en laissant dépérir ses forces. Mais cette situation change aussitôt que l'acte de l’homme est susceptible d’avoir une répercussion sur ceux qui l'entourent ; sa liberté cesse dès lors d’être pleine et entière, elle se trouve précisément limitée par celle de ces semblables.

L’homme, en effet, ne vit pas isolé, il fait partie d'une société déterminée ; si par suite il acquiert des droits incontestables, des devoirs correspondants lui

sont imposés. Parmi ces devoirs, ne doit-on pas pla-

cer au premier rang celui qui consiste à ne pas être un danger public soit en propageant soi-mème une maladie épidémique, soiten laissant se créer dans sa maison un foyer de contagion.

La solidarité humaines’impose de façon si évidente en matière sanitaire,qu'on a rarement rencontré pareille unanimité chez les penseurs et les économistes.

Dunoyer, dans son ouvrage La liberté du travail, écrit : « La société ne peut permettre à personne de compromettre par son imprudence la santé ou la vie de qui que ce soit. »

M. Paul Leroy-Beaulieu, dont les théories individualistes sont pourtanthien connues, n’est pas moins catégorique : « Celte police (la police hygiénique), « écrit-il dans L'État moderne et ses fonctions, est,

« en principe, parfaitement justifiée, car un seul

homme, par une déraisonnable obstinalion, peut « causer un tort général ; une pratique mauvaise,un « local défectueux peut être une source d’épidémie. « Or on ne peut triompher des résistances indivi

« duelles que par la contrainte, et l'État seul a le pri-

vilège de la contrainte. »

Cependant les protestations des économisteset des hommes d’État ne devaient aboutir que vers le milieu du xix° siècle. La loi du 13 avril 1850 est la première loi générale sur l'hygiène publique; c’estelle qui à créé le principal de l'intervention de l'État

dans la vie privée de l'individu. Mais elle était très

Ensore imparfaite, et voici les principaux reproches qu'on lui a adressés :

D'abord, elle avait un caractère facultatif ; les conseils municipaux avaient pleins pouvoirs pour la faire fonctionner ; elle pouvait aussi rester lettre morte si telle était leur volonté.

Elle manquait de précision. L'article 1°* de la loi reconhaissait comme insalubres « les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants ».

La loi de 1850, par trop respectueuse de la propriété privée, de la liberté individuelle et de l’inviolabilité du domicile, n'était applicable « qu'aux logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager » ; elle consacrait ainsi ce que M. de Melun a appelé avec raison « la triste liberté du suicide ». Il est bien évident qu’il ne faut pas mettre ici en avant le droit de propriété, et s’armant de ce prétexte résister aux invilations ou aux ordres de l’administration lorsque par exemple une épidémie éclate dans votre maison ou dans votre usine ; l'intérêt de la collectivité qui est en jeu ici, ne peut être mis en balance avec les susceptibilités d’un propriétaire (Chatard, Des mesures sanitaires prescrites par la doi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique).

Enfin la loi manquait de sanction suffisante ; elle

condamnait les propriétaires récalcitrants à des amendes, mais elle ne pouvait pas obliger à faire exécuter les travaux de salubrité présents.

Quant à la loi municipale du 5 avril 1884, elle n’a pas déterminé d'une façon bien précise les attributions des maires en matière sanitaire, et par là elle a laissé aux tribunaux une trop grande liberté d’appréciation relativement à la légalité ou à l’illégalité des mesures que ces magistrats municipaux sont à même de prendre.

Des solutions de la jurisprudence, il résulte que le maire a le droit de prendre des arrêtés pour éloigner des propriétés particulières certaines choses qui pourraient compromeltre la salubrité publique.

Il a, d’une façon générale, le droit d'interdire dans les agglomérations la réunion d’un trop grand nombre d'animaux (Cass., 7 janv. 18892, D. 82.1.92), même des abeilles dans leurs ruchers (Cass.,trib. corr. Dijon, 17 mars 1894, D. 94.2.320 ; Cass. 22 juin 1894, D. 95.1.190 ; Conseil d’État, 13 mars 1885, D. 86.3. 115), la destruction des nids d’hirondelles (Nimes, 20 nov. 1902, D. 04.2.127), le dépôt des ordures et des immondises dans les cours des habitations, alors même que ces cours sont absolument privées et fermées au public.

Il peut ordonner le curage des fossés et des fosses d’aisances (Conseil d'Etat, 23 déc. 1892, D. 94.3.18 ; “Cons. préfecture de la Seine, 17 mars 1880, D. 80.3-

De

88), la suppression des mares, le desséchement des caves après une inondation(arrêté du maire de Lyon du 22 janvier 1898), la désinfection des iocaux après une maladie contagieuse, en un mot toutes les mesures propres à sauvegarder la salubrité publique.

Mais le plus souvent, les tribunaux se sont montrés les défenseurs intransigeants de la liberté du domicile contre les tentatives de réglementation des municipalités (Armingon, op. cit., p. 199). Ainsi, à Paris,le tribunal de simple police, dans un jugement du 7 février 1885, déclarait illégal l’arrêté d’un maire ordonnant à un propriétaire d'assurer l’alimentation en eau de son immeuble, estimant qu’une semblable prescription est « une mesure de commodité et de bien-être pour les locataires bien plus qu’une question intéressant la salubrité publique. »

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1% mai 1887, manifestait nettement son opinion dans les termes suivants : « Si les officiers municipaux ont le pouvoir de procéder par voie de règlement sur les objets de police confiés à leur autorité et à leur vigilance par les articles 9% et suivants de la loi du 5 avril 188%, c’est à la condition que les mesures par elle prises ne sortent pas de la sphère de leurs attributions, et qu’elles ne portent pas notamment atteinte soit à la liberté du commerce et de l’industrie, soit au droit de propriété des citoyens et au respect dû à leur domicile, et, enfin, que le règlement soit géné-

en te

ral, et qu’il ne crée pas arbitrairement de situation privilégiée au profit de tels ou tels habitants de la commune. »

De plus, la Cour de cassation avait fait prévaloir un autre principe qui rendait presque illusoires les pouvoirs conférés aux maires : elle reconnaissait bien, en effet, aux maires, le droit de prescrire les mesures nécessaires pour amener la disparition des causes d’insalubrité, mais elleleur déniait celui d’indiquer les moyens qui devaient être employés pour atteindre ce but.

Ainsi, pendant une épidémie de variole, un maire avait rendu un arrêté aux termes duquel il ordonnait aux propriétaires de blanchir à la chaux les murs intérieurs de leurs maisons, alors même qu'aucun cas devariole ne s'était déclaré chez eux. La Cour de cassalion décida par un arrêt du 18 juin 1887 que l’arrêté du maire était illégal et elle donnait de cette solution le motif précédemment rapporté, savoir : que le maire portait atteinte au droit du domicile en déterminant lui-même les travaux à effectuer dans un but de salubrité même en temps d’épidémie.

La crainte de voir leurs arrêtés annulés pour excès de pouvoir, comme attentant au droit de propriété, à la liberté individuelle ou à celle du domicile, faisait que les autorités municipales intervenaient peu en matière d'hygiène.

Un autre obstacle considérable résultait de ce fait

SES que, quelque pressant que fût le danger,le maire ne pouvait de lui-même prendre une mesure quelconque qui pût engager les finances de la commune. En cas d'opposition du Conseil municipal, il n'avait aucun moyen d'assurer les dépenses que pouvaient nécessiter les prescriptions édictées par lui. En somme, dans les cas graves comme ceux d’'épidémie, l’autorité était désarmée. Une réforme radicale s’imposait;

elle a été apportée par la loi du 15 février 1902.

Pouvoirs DONNÉS A L'AUTORITÉ MUNICIPALE PAR LA LOI

pu 15 FrEvRIER 1902

L'article 1 de la loi nouvelle est ainsi conçu :

« Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer après avis du conseil municipal, et sous forme d’arrêtés municipaux portant règlement sanitaire :

1° Les précautions à prendre en exécution de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l’article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement les objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion ;

2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité

rio

des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni, et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l’évacuation des matières usées. »

Pour façiliter le travail des municipalités, communication leur a été faite par une circulaire du ministère de l’Intérieur, en date du 30 mai 1903, de deux sortes de règlements modèles. L’un d’eux est destiné aux villes, l’autre a été plus spécialement rédigé en vue de servir aux communes rurales.

Mais ces modèles ne sont nullement obligatoires, et rien ne s'oppose à ce que les maires adaptent leurs prescriptions aux conditions, aux besoins, à la situation particnlière de la commune qu'ils administrent : les besoins ne sont pas les mêmes à la campagne et à la ville, dans une région agricole et dans une contrée industrielle. « On comprend, dit M. le « D° Cornil, un des rapporteurs de la loi, que la « sévérité réglementaire indispensable dans les gran- « des cités, dans les villes peuplées d'ouvriers, s'at- « ténue lorsqu'il est question de petites villes au-des- «sous de cinq mille habitants ou de communes « exclusivement douées à l’agriculture. »

Le règlement sanitaire urbain, de beaucoup le plus important, comprend quatre chapitres : le premier

concerne la salubrité des habitations, leur aération,

Ro

Palimentation en eau, et l'évacuation des matières usées. Le deuxième est relatif à la pophylaxie des maladies transmissihles ; il détermine les conditions de l'isolement et du transport des malades, la désinfection, et les conditions dans lesquelles elle s’effectuera. Le litre troisième, intitulé « Dispositions générales », s'occupe de l'usage des eaux potables, des lavoirs,et de l'emploi des eaux d'égout; enfin, le dernier édicte les pénalités.

Les deux premiers chapitres, seuls, seront analysés, car ils ont un rapport étroit avec notre sujet, le premier surtout. En effet, [a nécessité pour un propriétaire, en faisant construire sa maison, de se conformer aux règles de l'hygiène, ou de déserter son habitation quand elle ne satisfait plus à ces mèmes règles, en mème temps qu'elle peut constituer pour lui une charge fort lourde, est une grave atteinte por-

tée au droit de propriété et à la liberté du domicile.

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