‹ Des sacrementsChapitre 29 sur 113 · Dispositions du corps · texte numérisé non relu

Dispositions du corps

1° Obligation du jeûne :

Le jeûne requis pour l'Eucharistie consiste en ce que a mediâ nocte nihil sumytum sit veniens ab extrinseco, stomacho digestibile, per modum cibi, potus aut medicinae.

De là : a) La salive, le sang qui provient des gencives, les parcelles de nourriture qui seraient demeurées dans les dents du repas de la veille, avalées même volontairement, ne rompent pas le jeûne, parce qu'elles ne proviennent pas de l'extérieur.

b) Il en serait de même si, en se lavant la bouche, ou en dégustant un liquide, on avalait involontairement quelques gouttes d'eau ou de ce liquide, par la raison qu'on les aurait avalées per modum salivae.

c) Si l'on avalait même volontairement, du bois, du fer, du verre, du fil, on ne romprait pas le jeûne, vu que ces objets ne sont pas digestibles.

d) Si Ton avalait involontairement des gouttes de pluie, des flocons de neige, des mouches ou tout autre insecte, le jeûne eucharistique ne serait pas rompu, parce que ces objets ne seraient avalés que per modum respirationis. Il en serait de même des grains de tabac qui descendraient dans la gorge. Tout de même, les prêtres qui ont l'habitude de fumer ou de priser ne devraient jamais le faire avant la messe, par respect pour les saints mystères.

e) L'heure de minuit se calcule, pour le jeûne eucharistique, d'après l'horloge de la localité. On peut suivre tout de même le temps moyen ou le temps vrai.

2° Des causes qui excusent du jeûne

a) Le danger de mort de quelque cause qu'il provienne. Ainsi, tous ceux qui communient en viatique ne sont pas obligés au jeûne.

b) La nécessité d'assurer l'intégrité du sacrifice, comme, v. g. : lorsque le prêtre s'aperçoit après la communion que l'une des matières n'est pas valide ; ou bien si le célébrant ne se rappelait qu'après la consécration, ne serait-ce que d'une seule espèce, qu'il n'est plus à jeun.

c) De même encore, pour assurer l'intégrité de la communion, si le célébrant s'apercevait après les ablutions qu'il a oublié des parcelles consacrées, il peut les prendre, même étant arrivé à la sacristie, pourvu qu'il porte encore les ornements sacrés.

d) La nécessité d'éviter un scandale ou des murmures, comme v. g. : si un jour de dimanche ou de fête, le prêtre, ayant rompu le jeûne, ne pouvait s'abstenir de célébrer sans se diffamer ou sans causer d'autres graves inconvénients ; ou bien encore, si un jour de fête, le prêtre qui est attendu pour un binage, avait pris les ablutions et qu'il pût, sans susciter de graves murmures, s'abstenir de célébrer la deuxième messe.

e) La nécessité d'empêcher que les saintes Espèces ne périssent ou ne se corrompent ; ou bien de les garantir d'une profanation certaine.

/) Un décret de la Sacrée Congrégation du Concile (7 déc. 1906) autorise les personnes malades qui gardent le lit ou la chambre depuis un mois, sans un sérieux espoir de prompte convalescence, quoique non en danger de mort, à recevoir la sainte Eucharistie avec la permission de leur confesseur, même après avoir pris quelque nourriture liquide, (lait, café, chocolat, bouil-

Ion).. Cette communion pourra avoir lieu une fois ou deux par semaine, s'il s'agit de personnes qui habitent dans de pieuses communautés où l'on garde le Saint-Sacrement ou qui jouissent du privilège de l'oratoire domestique ; une ou deux fois par mois pour les autres malades.

En vertu d'un décret (25 mars 1907) explicatif du prédédent, peuvent bénéficier de ce privilège tous ceux qu'une maladie empêche, au témoignage du médecin, de garder le jeûne naturel lors même qu'ils ne seraient pas alités pendant la journée, ou se lèveraient plusieurs heures par jour.

g) Le prêtre qui n'est plus à jeun pourrait encore célébrer le saint Sacrifice pour consacrer des hosties et administrer le viatique à un moribond dans le cas ou à défaut du sacrement de Pénitence et de l'Extrême-Onction, l'Eucharistie pourrait devenir pour le malade, un sacrement de nécessité. Mais ce dernier cas, s'il arrive jamais, ne doit arriver que très rarement.

h) Comme disposition du corps, le droit naturel exige que l'on ne s'approche de la Table sainte qu'avec un extérieur modeste, sans faste mais convenable. Les femmes qui se présenteraient avec une tenue immodeste devraient être refusées avec toutes les précautions d'une prudence éclairée pour ne pas occasionner un scandale.

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