Rations ordinis
1° Tout prêtre validement ordonné est obligé sub gravi de célébrer au moins aux principales fêtes de l'année. Il y a même plusieurs théologiens qui les obligent à célébrer tous les dimanches et toutes les fêtes. Saint Alphonse de Liguori n'excuserait pa3 de faute vénielle le prêtre qui, pouvant célébrer tous les jours, s'en abstiendrait par paresse ou par indifférence.
2° Tout prêtre qui a charge d'âmes est obligé de célébrer au moins toutes les fois que les fidèles sont obligés d'entendre la messe et aussi tous les jours où ceux-ci y ont droit pour une cause légitime comme pour un mariage, pour des obsèques, etc., et encore pour administrer un malade, à moins qu'il n'ait des raisons graves pour se faire remplacer ; car cette obligation est à la fois réelle et personnelle. Elle est en même temps locale et par là même il doit célébrer dans son église paroissiale.
En cas d'absence, il doit procurer une messe à ses paroissiens en se faisant remplacer dans son église paroissiale et, pour satisfaire à son obligation personnelle, il doit acquitter lui-même la messe pour son peuple dans l'église où il se trouve.
Le Concile plénier de Québec a réglé que les curés sont obligés
d'appliquer personnellement la messe pour leurs paroissiens tous les dimanches et tous les jours de fêtes d'obligation ; s'ils en sont empêchés quelque dimanche, ils sont tenus à s'acquitter de cette obligation un des jours de la semaine.
Même dans les paroisses qui ne sont pas érigées canoniquement. il convient par un motif de charité que le curé ou le missionnaire célèbre la sainte messe pro populo, également les dimanches et les jours de fêtes d'obligation, quand la population lui fournit le support nécessaire pour vivre.