Ratione stipendii
Il y a de plus une obligation en justice pour tout prêtre qui a reçu des honoraires d'acquitter autant de messes qu'il en a promis, à raison des honoraires reçus.
Le tarif des messes ne peut être déterminé que par l'évêque ou par la coutume.
Lorsque quelqu'un laisse par dépôt ou par testament une certaine somme pour dire des messes, sans en indiquer le nombre, la somme doit être employée en messes basses, au tarif du diocèse, à moins que d'après des circonstances spéciales, on puisse croire, avec une probabilité positive, que le donateur a voulu favoriser le prêtre et lui demander des messes chantées, ou même qu'il était indifférent à ce que l'argent fût employé en meses basses ou en messes chantées.
Le prêtre qui, sans réclamation et en connaissance de cause, accepte explicitement ou implicitement une somme d'argent insuffisante pour le nombre de messes de mandées, ne peut, de sa propre autorité, diminuer le nombre de messes. Il ne serait pas tenu à célébrer toutes les messes, s'il avait accepté la somme sans savoir qu'elle était inférieure pour le nombre de messes à acquitter.
Si l'on a reçu un honoraire plus élevé à la condition de dire la messe dans tel ou tel sanctuaire, on ne peut y manquer sans une raison suffisante et sans être obligé en justice à restituer au pro rata, ou à employer le surplus selon la volonté présumée du donateur.
Le prêtre qui transmet directement à d'autres prêtres des intentions de messes en demeure responsable jusqu'à ce qu'il soit informé qu'elles ont été acquittées. Si les honoraires se trouvent dissipés sans que les me.ses eussent été dites, celai qui les a reçus des fidèles serait tenu d'y suppléer. De là résulte pour quiconque tran; met des intentions de messes la nécessité d'exiger que celui à qui il les remet l'avertisse expressément qu'elles ont été acquittées.
Au contraire, lorsque les intentions de messes sont remises à l'Ordinaire, celui-ci en assume toute la responsabilité et le prêtre qui les a transmises est déchargé par rapport à elles de toute obligation.
Les honoraires de messes doivent être remis au célébrant tels qu'ils ont été donnés.
Sont frappés d'excommunication ceux qui recueillent les honoraires à un taux plus élevé et font célébrer les messes en ne donnant qu'un honoraire inférieur.
D'après le décret Vigilanti du 22 mai 1907, toute personne chargée à un titre quelconque d'acquitter ou de faire acquitter des honoraires de messes, est obligée de remettre à l'Ordinaire ce qui lui reste de messes non acquittées, à la fin de l'année.
Ceux qui sont surabondamment pourvus de messes dont ils peuvent disposer librement sont autorisés à les donner soit à leur Ordinaire, soit à d'autres prêtres de l'archidiocèse qu'ils savent dignes de confiance.
Nous avons des raisons graves pour demander à Messieurs les curés d'envoyer directement à l'archevêché le surplus de leurs honoraires de messes.
Les messes qu'un prêtre envoie à un confrère d'un autre diocèse, par l'intermédiaire ou avec l'autorisation de l'Ordinaire, même celles qui sont envoyées par le donateur, peuvent être dites d'après le tarif du diocèse d'où elles viennent si ce tarif est supérieur ;
Celui à qui on volerait des honoraires qu'il avait chez lui,
comme un simple dépôt, ne serait tenu à rien si, dans la garde de ce dépôt, il n'y a pas eu de sa part une négligence grave et théologiquement coupable ; mais dans le cas où il aurait accepté les honoraires avec la charge de les acquitter, ils sont devenus sa propriété et il doit pourvoir à la célébration des messes, à moins d'une dispense du donateur ou, à son défaut, d'une condonation du Saint-Siège.
Les honoraires de messes doivent être transmis dans leur espèce propre ; il n'est pas permis de les remplacer par d'autres objets, de sorte qu'on ne doit pas faire acquitter des abonnements aux journaux ou revues, des achats d'ornements d'église ou d'objets quelconque.
Il ne s'agit évidemment que des honoraires déjà reçus des fidèles ou des œuvres. Ceux qui demandent des messes à leur intention peuvent offrir des honoraires soit en espèce soit en nature, pourvu qu'il n'y ait aucune apparence de commerce ; ainsi un libraire peut offrir des livres.
Il faut que les trente messes dites grégoriennes soient célébrées trente jours de suite sans interruption.
Par conséquent on ne peut dire les trois messes de Noël à cette intention, ni faire dire par d'autres prêtres deux ou trois messes le même jour, afin que le trentain soit achevé dans les trente jours.
Si le prêtre est empêché un jour de dire la messe avec cette intention, il peut se substituer un autre prêtre qui célèbre.
Au cours du trentain, les jours où les rubriques autorisent à dire la mesie des morts, U prêtre n'est paà obligé de la dire pour satisfaire aux obligations du trentain, mais il est coût de même mieux de la dir3.
Que tous les prêtres encouragent leurs fidèles à faire dire des messes pour le repos des âmes de leurs parents et de leurs amis défunts ; qu'ils tâchent de propager une coutume eucharistique qui a fait petit à petit son chemin dans les milieux vraiment catholiques. A la mort d'une personne qui leur est chère,
ces fidèles inscrivent leur nom sur une carte avec la mention des messes dont ils ont versé l'honoraire et déposent cette carte à la maison mortuaire. Rien ne peut être plus doux et plus consolant pour la famille en deuil que de recevoir toutes ces marques de sympathie affective témoignée à elle-même et au cher défunt.