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La confession

Après s'être examiné et avoir excité dans son âme des sentiments de repentir et de ferme propos sincères, le pénitent doit en arriver à la partie la. plus pénible du sacrement, à l'accusation qui doit être :

1° Simple, le pénitent doit déclarer ce qui est nécessaire pour faire comprendre la gravité de ses fautes et rien de plus. Pas de ces longueurs inutiles et interminables de nature à faire murmurer les pénitents qui attendent ou à faire perdre au confesseur un temps précieux. Les circonstances d'un péché ne doivent être accusées que quand ces circonstances aggravantes font passer un péché d'une espèce à une autre.

2° Elle doit être vocale, c'est-à-dire, se faire de vive voix. On peut toutefois écrire sa confession et passer à son confesseur la feuille écrite, en le priant d'en faire la lecture. Mais, dans ce cas, aussitôt qu'il aura achevé cette lecture, le pénitent dira : " Mon père, je m'accuse de tous les péchés que vous venez de lire."

Les sourds-muets sont obligés de faire leur confession par signes, ou par écrit, quand ils n'ont pas de confesseurs comprenant leur langage par signes.

Si un pénitent, même ayant à confesser un péché mortel, n'a pas à son usage un prêtre qui comprenne sa langue, mais seule-

ment un prêtre de langue qu'il ne comprend pas, il n'est pas tenu à se servir d'un interprète, même pour la confession pascale. Il peut cependant s'en servir, s'il le désire, et, dans ce cas, l'interprète est tenu au secret sacramentel par rapport à la confession qu'il a entendue. Le prêtre peut alors donner l'absolution à ce pénitent sans la confession préalable des péchés, pourvu qu'il donne des signes extérieurs de contrition.

3° Elle doit être entière, c'est-à-dire, le pénitent doit avouer tous les péchés mortels qu'il se rappelle et qui n'ont pas été déjà accusés. Que serait la confession et à quoi servirait-elle si le pénitent y cachait volontairement quelques fautes graves ? Ce ne serait plus une confession, mais un mensonge, mensonge inutile, puisqu'il ne ferait qu'ajouter un péché nouveau aux péchés anciens, mensonge sacrilège, puisqu'il profanerait un sacrement et forcerait Dieu à contredire la solennelle sentence de son ministre, à condamner quand celui-ci absout, à maudire quand celui-ci bénit.

Il faut bien se rappeler que trois conditions sont requises pour qu'il y ait péché mortel : la matière grave, la pleine advertance et le plein consentement.

Quand le pénitent doute au sujet d'un péché, si la matière est grave ou légère, il doit s'en instruire auprès du confesseur ; car nul ne doit agir dans le doute sur un point qu'il importe tant à la conscience de connaître.

D'une façon générale, on peut tenir comme règle certaine, que chaque fois qu'il y a doute sérieux et véritable soit par rapport à la gravité de la matière, soit par rapport à la plénitude de l'advertance ou à la plénitude du consentement, on doit considérer le péché comme véniel, selon cette parole de Dieu à sainte Thérèse : " Nul ne me perd qui ne le sache avec certitude. "

Le pénitent doit accuser le nombre exact des péchés mortels qu'il a commis. Il doit indiquer aussi, parmi les circonstances du péché celles qui en changent l'espèce, en ajoutant quelque nouveau titre à sa malice, comme par exemple, quand au péché

en lui-même s'ajoute le scandale, le sacrilège, le dommage d'un tiers ou quelque autre complication analogue.

Cependant Dieu ne demande pas l'impossible. Pour le nombre de péchés, par exemple, si l'exactitude est impossible ou trop difficile, il suffit de donner le nombre approximatif dans son ensemble ou par jour, par semaine, par mois, par année.

Quant aux péchés oubliés, après un examen sérieux, ou dont le souvenir échappe au moment de la confession, il n'y a pas à s'en troubler ; le pardon divin les efface. Le pénitent peut communier une fois, plusieurs fois même après s'en être souvenu. Il lui reste seulement l'obligation de les accuser dans sa prochaine confession, s'il s'en souvient alors.

La confession ne serait pas entière, si le pénitent déguisait d'une manière notable, ne serait-ce qu'im seul péché mortel, en se servant d'expressions ambiguës et équivoques qui donneraient à entendre ime chose pour une autre, en entourant son aveu de tant d'excuses que la culpabilité disparaîtrait, en profitant d'un moment où l'on ferait du bruit pour faire certains aveux trop pénibles, en éludant les questions du confesseur ou en y répondant par des restrictions mentales qui fausseraient le jugement du confesseur sur des choses graves.

La confession des péchés véniels n'est pas nécessaire ; cependant les accuser est une pratique excellente et recommandée vivement. Outre que cela oblige le pénitent à les examiner pour les mieux connaître et le décider davantage à s'en corriger, c'est un moyen plus sûr d'en obtenir le pardon, et cela peut être pour lui l'occasion de recevoir de ? conseils qui l'aideront à n'y plus retomber.

Sont dispensés de cette intégrité à confesse :

l°Les malades à l'extrémité qui peuvent à peine parler et, à plus forte raison, ceux qui auraient perdu l'usage de la parole ou des sens. On doit les absoudre absolument, pourvu qu'ils aient manifesté soit directement par paroles ou par signes, soit indirectement, par leur bonne conduite, le désir de se confesser.

On doit également absoudre sous condition ceux qui n'ont jamais manifesté la volonté de se confesser et même ceux que la mort aurait surpris dans l'acte du péché. La miséricorde de Dieu est si grande que ce n'est pas à nous à la restreindre. On ne doit, en un mot, refuser l'absolution qu'aux malades qui ont refusé expressément de se confesser et dont la persévérance dans le mal n'est pas douteuse.

2° A ceux qui, sans être (malades, sont dans un danger imminent de mort, tels que les passagers qui voient sombrer leur vaisseau, les soldats avant la bataille, etc. ; et, dans ce cas, tous ceux qui sont dans le même danger peuvent recevoir le pardon de leurs péchés par une même absolution, pourvu qu'ils manifestent des signes de contrition et de confession.

3° Aux muets qui ne peuvent pas se faire comprendre par signes et qui en même temps ne sauraient pas écrire. Il en serait de même d'un pénitent qui, pouvant parler, n'aurait qu'un prêtre sourd pour confesseur.

4° Aux voyageurs qui seraient dans un pays dont ils ignorent la langue et qui ne trouveraient pas un confesseur qui pût les comprendre. Ils ne seraient pas obligés de se servir d'interprète.

Le pénitent n'est obligé de répéter ses confessions passées que l'orsqu'il est certain d'avoir fait des confessions mauvaises et nulles. S'il a simplement un doute plus ou moins fondé, le confesseur peut la lui conseiller pour tranquilliser une conscience troublée, à moins qu'il ne s'agisse d'un scrupuleux à qui d'ordinaire une revue est plus nuisible qu'utile.

Si le pénitent répète ses confessions à son confesseur ordinaire, qui a toujours, pour le moins, une idée confuse de l'état de sa conscience, il n'est pas obligé de répéter en détail tous les péchés accusés, comme il devrait le faire à un confesseur étranger ; il suffirait de lui signaler le défaut qui nécessite la réparation des confessions et en même temps quelques-uns des péchés les plus graves.

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