De la juridiction
Le prêtre qui a reçu le pouvoir de l'Ordre, n'a pas reçu de juridiction par ce fait. Il faut que l'Église lui assigne des sujets qui seront des justiciables de son autorité et sur lesquels il pourra exercer ses pouvoirs.
La juridiction est le pouvoir accordé à un prêtre d'administrer le sacrement de Pénitence à telles personnes déterminées ou à toutes les personnes habitant un lieu déterminé. Ce sont les évêques qui donnent à chaque prêtre de leurs diocèses son pouvoir de juridiction dans la paroisse où il exerce le ministère.
1° On distingue la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée. La première est celle qui est dévolue à un prêtre par le fait même qu'il est nommé à un certain emploi avec charge d'âmes ; la seconde est celle qu'on reçoit par une commission particulière du supérieur qui a le droit de la donner.
2° Le curé qui a une juridiction ordinaire peut absoudre ses paroissiens partout où il les rencontre, sans l'autorisation de l'évêque du diocèse dans lequel il se trouve ; toutefois, pour un motif de bon ordre et de haute convenance, il ne doit pas se servir du confessionnal d'une église sans en demander la permission au curé.
3° Celui qui n'a qu'une délégation déléguée ne peut absoudre que dans le lieu pour lequel il a été approuvé.
4° Tout prêtre approuvé peut confesser tous les pénitents qui se présentent à son confessionnal, et les absoudre, même des cas réservés dans leurs diocèses.
5° Dans tout le Canada, un prêtre peut confesser un confrère et toutes les personnes qui demeurent avec ce confrère dans son presbytère.
6° La faculté d'entendre les confessions dans un diocèse doit être expresse ou tacite, mais non pas présumée ou interprétative.
7° L'Église supplée la juridiction :
A) En faveur d'un pénitent qui est en danger de mort, l'Église la supplée à tout prêtre quel qu'il soit : irrégulier, suspens, hérétique, excommunié, apostat, etc. ; et lui donne plein pouvoir d'absoudre de tous péchés même réservés, mais à la condition qu'il n'y ait pas de prêtre approuvé. Et encore, même dans ce cas, le prêtre non approuvé pourrait absoudre : a) si le prêtre approuvé ne voulait pas ou ne pouvait pas entendre la confession du moribond ; b) si le malade avait une répugnance prononcée à se confesser au prêtre approuvé ; c) si le moribond ne pouvait se confesser au prêtre approuvé sans de graves inconvénients ; d) si le prêtre approuvé n'arrivait que lorsque la confession est déjà commencée.
B) L'Église supplée aussi la juridiction en faveur des pénitents qui sont dans la bonne foi par rapport à la juridiction de leur confesseur ayant im titre coloré ou supposé, pourvu toutefois qu'il y ait erreur commune à ce sujet. Ainsi, un curé qui est frappé subitement d'une suspense confessera toujours validement quoiqu'il!-' citement, à cause de son titre coloré et de l'erreur commune.
Un prêtre qui n'a jamais été approuvé va se mettre au confessionnal comme s'il l'était ; il absout validement quoiqu'illicitement, à cause de son titre existimatus.
Celui qui a une juridiction douteuse de fait, par exemple
s'il ne sait pas s'il a juridiction ou s'il doute que le temps de la juridiction soit expiré, ne peut donner l'absolution que s'il y a quelque nécessité de le faire, comme l'obligation d'accomplir le précepte de la confession annuelle ; mais dans ce cas, l'absolution doit être donnée sous la condition : Si possum, et saint Liguori demande qu'on avertisse le pénitent de ce doute, afin qu'il fasse un acte de contrition avant de communier et qu'il recommence sa confession, s'il acquiert plus tard la certitude que le confesseur a manqué de juridiction.
Si la juridiction est douteuse de droit, par exemple, s'il y a controverse sur la réserve de tel ou de tel cas, et que la probabilité de l'absence de la réserve soit appuyée sur une raison grave, le confesseur peut absoudre -ans condition.