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De la confession des religieuses

1° Seuls les confesseurs ordinaires ou extraordinaires spécialement approuvés par l'évêque peuvent absoudre validement les religieuses qui se confessent dans leur communauté.

Lorsque le confesseur extraordinaire s'acquitte de sa fonction, le confesseur ordinaire ne doit pas, pendant le même temps, entendre la confession d'une religieuse ou d'une autre personne vivant à l'intérieur de la maison ou du couvent.

Toute la mission du confesseur extraordinaire se borne à venir en aide aux difficultés de conscience qu'on veut bien lui soumettre, en donnant les conseils qu'il croit utiles. Pas plus que le confesseur ordinaire, il ne peut s'immiscer dans les affaires de la communauté.

2° Outre le confesseur extraordinaire que l'évêque envoie plusieurs fois par an à une communauté et auquel les religieuses sont obligées de se présenter, sans être obligées cependant de se confesser, une religieuse a le droit de réclamer un confesseur spécial choisi par elle, parmi ceux qui ont été désignés par l'Ordinaire pour sa Communauté : a) en cas de maladie grave ; b) en cas d'une répugnance invincible pour le confesseur extraor-

dinaire, dans un cas isolé ; c) pour une plus grande paix de conscience ou un avancement nouveau dans la vie spirituelle.

Ce pouvoir exceptionnel et précaire de confesseur exige un motif sérieux ; autrement, la confession est illicite pour le prêtre comme pour la pénitente. Il est évident que la permission de la supérieure doit être obtenue ou présumée, au moins.

Si les confesseurs spéciaux appelés dans une maison religieuse constataient qu'aucun juste motif de nécessité ou d'utilité spirituelle ne légitime la demande des religieuses, ils devraient les congédier avec prudence.

3° Les religieuses qui, pour une raison quelconque, se trouvent hors de leur couvent, peuvent dans n'importe quelle église ou oratoire même semi-public, se confesser à tout prêtre approuvé pour l'un ou l'autre sexe. La supérieure ne peut ni l'empêcher ni faire sur ce point aucune enquête même indirecte, et les religieuses ne sont pas tenues de lui en parler.

4° En cas de maladie grave, bien qu'il n'y ait point danger de mort, les religieuses peuvent appeler n'importe quel prêtre approuvé et, tant que dure la gravité de leur état, se confesser à lui aussi souvent qu'elles le voudront.

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