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Office du confesseur

1° Avant la confession :

a) C'est dans l'église, non dans les maisons privées, qu'il faut entendre les confessions. Cependant, si, pour quelque nécessité ou cause raisonnable, on entend les confessions hors de l'église, il faut toujours le faire dans un lieu convenable et ouvert, surtout s'il s'agit de confesser des femmes, à moins que la personne ne soit sourde et le lieu trop petit pour qu'on puisse sans inconvénient, laisser la porte ouverte.

b) C'est aussi dans un confessionnal qu'il faut entendre les confessions. Ce confessionnal sera placé dans un lieu visible,

en dehors du sanctuaire; il sera toujours muni d'une grille qui sépare le confesseur du pénitent.

c) Que le prêtre profite de toutes les circonstances favorables pour exhorter ses paroissiens à la réception fréquente du sacrement de Pénitence, bien assuré que de son zèle ou de son insouciance à l'égard des sacrements di Pénitence et d'Eucharistie dépend, en grande partie, le bon ou le mauvais état de sa paroisse.

d) Qu'il facilite, qu'il adoucisse autant que possible ce que la fréquentation de ces sacrements peut offrir de dérangements et de peine.

e) Qu'il annonce hautement et souvent, qu'il prouve par sa conduite qu'il est toujours disposé à se rendre au saint tribunal et que personne ne doit jamais craindre de l'importuner en l'y appelant. Là il donnera tant d'honneur à Dieu outragé, tant de joie au ciel et à la terre, à Jésus affligé, au pécheur malheureux !

/) Qu'il ait des heures de confessionnal bien réglées, qui soient connues des fidèles et fixées d'après la commodité du plus grand nombre. Qu'il soit exact à ces heures pour éviter que quelques personnes, peut être, ne soient détournées d'y venir par ennui d'attendre ou d'avoir à l'y appeler.

g) En dehors du temps ainsi déterminé, qu'il soit toujours d'un accès facile pour ceux qui désireraient se confesser, n'ayant jamais l'air pressé, l'air de vouloir se débarrasser d'une tâche ingrate et importune.

h) Qu'il laisse une vraie liberté à ses pénitents et pénitentes de s'adresser à un autre confesseur, toutes les fois qu'ils croiraient en avoir besoin ; qu'il leur fasse savoir qu'en usant de cette liberté, ils ne 1 îi font pas de peine, et s'ils reviennent à lai, après l'avoir quitté, qu'il le s reçoive avec la même charité qu'avant, sans donner, d'une manière ou d'une autre, aucun signe de mécontentement.

i) Qu'il n'accueille pas trop aisément et ne repousse pas non plus avec rudesse les pénitents qui changeraient de confesseur pour s'adresser à lui.

j) Qu'il se fasse aider ou remplacer de temps en temps, à l'occasion des principales fêtes de l'année, surtout au temps pascal, par des confesseurs extraordinaires.

k) Avant d'entrer au confessionnal, qu'il prenne un peu de temps pour se recueillir aux pieds de Xotre-Seigneur et pour réfléchir sor l'importance de l'action qu'il va faire ; car il ne s'agit de rien moins que de faire l'office du Sauveur à l'égard des âmes, d'en extirper le péché, de les délivrer de la tyrannie de satan, de les retirer de l'enfer, de leur ouvrir le ciel, de les réconcilier avec Dieu.

Qu'il s'humilie à la vue de son indignité et de son incapacité ; qu'il mette toute sa confiance dans la bonté de Notre-Seigneur, qu'il lui demande les lumières et les grâces nécessaires pour bien faire cette action ; qu'il invoque l'assistance de la très sainte Vierge Marie et de son Ange gardien.

Alors il n'ira pas s'asseoir seul au confessionnal. Dieu l'inspirera ; il l'assistera dans les jugements qu'il va rendre.

Les pénitents seront toujours édifiés s'ils voient leur confesseur s'entretenir ainsi avec Jésus-Christ avant de les entendre.

I) Tous les confesseurs devraient apprendre de mémoire et réciter, avant d'entrer au saint tribunal, cette belle prière qui résume admirablement tous les devoirs du confesseur, toute? les grâces qu'il peut demander à Dieu. Le Pape Pie X a enrichi cette prière de cent jours d'indulgence à gagner une fois par jour.

Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam, ut sciam judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. Fox me ita traxtare claves regni cœlorum ut nulli aperiam cui claudendum sit, nulli claudam oui aperiendum sit. Sit intentio mea pura, zelus meus sincerus, charitas mea patiens, labor

meus fructuosus. Sit in me lenitas non remissa, asperitas non severa ; pauperem ne despiciam, diviti ne aduler. Fac me ad alliciendos peccatores suavem, ad interrogandos peritum. Tribue, quœso, ad retrahendos a malo solertiam, ad confirmandos in bono sedulitatem, ad promovendos ad meliora industriam ; in responsis maturitatem, in conciliis rectitudinem, in obscuris lumen, in implexis sagacitatem, in arduis victoriam ; inutilibus colloquiis ne detinear, pravis ne contaminer, alios salvem, meipsum non perdam. Amen.

m) Que le confesseur ait toujours soin de se revêtir du surplis et de l'étole violette.

n) Qu'il accueille avec bonté tous les pénitents qui viennent réclamer son ministère. Il se doit à tous sans exception, non seulement aux âmes pieuses, cultivées, faciles à confesser, mais aussi aux petits, aux ignorants, aux pécheurs endurcis, aux âmes abattues par la défiance de la miséricorde divine ou par la difficulté de l'amendement. Que tous lui soient également chers ; car chaque âme vaut le même prix. Non enim est acceptio personarum apud Deum. Le vrai zèle ne se refuse à personne. Sapientibus et insipientibus debitor sum. Qu'il écoute ces âmes avec une impassible sérénité, quelles que soient leurs accusations ; qu'il ne les réprimande pas sans nécessité et jamais avec une vivacité qui tienne de la nature plus que de l'esprit de Dieu.

o). Le prêtre doit se faire un devoir de confesser plusieurs fois par année les enfants arrivés à l'âge de discrétion, lors même qu'ils n'auraient pas commis de fautes graves ou mortelles. Cet âge d'ordinaire est fixé à sept ans ; mais si l'enfant, dès avant cet âge, témoigne qu'il sait raisonner (et cela arrive fréquemment), le prêtre doit l'admettre à la confession et à l'absolution sacramentelle. Le bon prêtre pourra facilement, à cet âge docile, faire grandir ces enfants en vertus comme en années.

L'obligation est encore bien plus grave à l'égard d'un enfant moribond. Si l'on doute qu'il ait le plein usage de sa raison,

qu'on lui donne l'absolution conditionnelle. C'est seulement s'il est certain qu'il n'a pas l'usage de la raison que le prêtre devra se contenter de lui donner la bénédiction.

2° Durant la confession :

a) Que le prêtre ait toujours un crucifix dans son confessionnal ; qu'il le regarde souvent, qu'il le baise en élevant son cœur à Dieu par quelque oraison jaculatoire. Si du confessionnal il aperçoit le tabernacle, qu'il y fixe de temps en temps et ses yeux et son cœur.

b) Qu'il laisse les pénitents s'accuser eux-mêmes à leur manière, quelque grossiers et ignorants qu'ils paraissent, pour ne pas troubler leur mémoire, pour ne pas déranger l'ordre de leurs accusations, de peur de les exposer sans nécessité à en omettre quelques-unes. Qu'il écoute avec patience leur confession, sans les interrompre pendant qu'ils déclarent leurs péchés, si ce n'est pour leur donner du courage et de la confiance, en cas qu'ils paraissent avoir de la peine à achever leur confession et à déclarer tout leur état.

Qu'il soit surtout très attentif, tandis que le pénitent déclare ses fautes, à s'abstenir de témoigner, par aucun mouvement par aucune parole, par aucun soupir, qu'il est ému de l'énormité des fautes qu'il entend, de quelque nature qu'elles soient, de peur de rebuter le pénitent, de peur que la honte ou la crainte ne l'empêche de confesser le reste de ses péchés.

c) Sous prétexte d'ouvrir les âmes, qu'il ne se permette jamais des appellations, des paroles, des accents de voix trop affectueux, des manières trop expansives, pouvant faire soupçonner des sentiments trop humains. Il doit se défier de luimême et avoir toujours une espèce de crainte que, sous l'ombre de la piété, son cœur ne s'engage comme imperceptiblement dans des affections trop naturelles. Qu'il se rappelle que Dieu l'écoute et le juge, que tout ce qu'il dit maintenant en secret sera révélé au grand jour de la manifestation des consciences.

d) Qu'il ne prolonge pas outre mesure le temps de la con-

fession, en parlant plus qu'il n'est nécessaire. Il ne doit traiter là avec ses pénitents que des choses de conscience et de direction, remettant à plus tard ce qui est étranger.

e) Le plus souvent le prêtre doit se borner à quelques mots très simples. S'il sait le6 dire, comme le curé d'Ars, avec grâce et force, ils suffiront pour ouvrir une âme et l'inonder de lumière. " Par le péché, disait à ses pénitents le saint curé d'Ars, nous méprisons le bon Dieu, nous crucifions le bon Dieu . . . Que c'est dommage de perdre des âmes qui ont tant coûté de souffrances à Notre-Seigneur ! . . . Dites-moi, mon cher ami, quel mal vous a fait Notre-Seigneur pour le traiter de la sorte ? Si les pauvres damnés pouvaient revenir sur la terre, s'ils étaient à notre place !"

De telles paroles sorties du cœur, brisent les natures les plus froides, les plus rebelles.

f) Puisque la Pénitence est un sacrement de miséricorde infinie, que le confesseur se montre plutôt indulgent dans l'appréciation des faits, dans les décisions à donner, et pour les pénitences à imposer.

g) Tout de même qu'il se prémunisse contre une fausse et cruelle miséricorde qui, par une trop grande facilité de pardon, n'oserait pas imposer aux pénitents tous les sacrifices que Dieu leur demande et aboutirait à la ruine de la vie chrétienne dans les âmes.

h) Qu'il se tienne dans cette ligne de conduite qui consiste à n'avoir ni trop de rigueur ni trop d'indulgence, l'une et l'autre, d'après saint Bonaventure, pouvant amener de déplorables résultats : condamnanda est conscientia nimis larga et nimis stricta : prima générât prœsumptionem, secunda desperationem. Il ne faut pas que le prêtre rende si difficiles les avenues d'une âme que Notre-Seigneur ne puisse y entrer ; mais il faut admettre aussi qu'il y a des obstacles qui empêchent le même divin Sauveur de passer.

i) Il ne doit jamais rudoyer le pénitent de manière à l'inti-

mider, à le troubler, à empêcher l'intégrité de la confession ; au contraire, il doit chercher à le rassurer et à dilater son cœur. Qu'il lui dise avec Dieu : " J'aurai pour vous des bontés inconnues aux mères elles-mêmes " (Eccl., iv, 11), ou bien encore : " Quand même de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête, il n'y aurait plus rien de sain en vous, cependant faites trêve à vos œuvres perverses et présentez-vous humblement devant moi ; invoquez-moi avec confiance et voici ce qui vous arrivera : quand cet amas d'iniquités vous aurait rendus rouges comme la pourpre, je vous rendrai blancs comme la neige. " (Isaie, i, 6).

Ne tient-il pas au confessionnal la place de Jésus dont il continue la mission près des âmes ? Mais qui pourrait se représenter le Sauveur en face des publicains, de Zachée, de Magdeleine, de la femme adultère, autrement qu'avec un visage où respire une miséricordieuse bonté ? Au prêtre à modeler son expression sur la sienne.

j) Il doit toujours rester dans une prudente réserve au sujet de certaines interrogations délicates que peut parfois exiger l'intégrité de la confession. Pas de questions maladroites qui laissent des traces profondes et enveniment les plaies au lieu de les guérir ; pas de recherches trop scrupuleuses qui sont presque toujours prises en mauvaise part. Il ne doit pas craindre au besoin de sacrifier quelque chose à l'intégrité matérielle de la confession, à sa moralité et, pour ce qui est nécessaire, ne se servir que de formules choisies qui éclairent sans froisser les consciences ni alarmer la pudeur. Summa prudentia ea de re interroget mulieres et adolescentes ne eos quod ignorant edoceant, eisque utatur verbis minime lœdentibus. (Saint Charles Borromée) .

k) Il doit s'efforcer surtout de rester en dehors de toute influence humaine qui serait capable de troubler son jugement. A l'égard de tous, quels que soient leur rang, leur position, leur fortune, leurs relations avec lui, qu'il garde une sainte indépendance pour faire une juste application des règles de

la théologie, sans crainte de déplaire par sa prétendue sévérité, sans souci non plus de sa popularité.

I) Il ne doit pas refuser l'absolution à celui qui est dans une occasion éloignée de péché, alors même qu'il ne voudrait pas la quitter, à moins qu'il ne prévoie que l'occasion deviendra, dans un bref délai, prochaine pour son pénitent.

De même il ne doit pas la refuser si, étant dans une occasion prochaine et nécessaire, il promet d'employer tous les moyens qui lui sont indiqués pour la rendre éloignée.

Mais il doit la refuser si, tout en employant ces moyens, le pénitent est retombé aussi souvent et avec la même facilité, parce que il est à présumer que l'emploi de ces moyens n'a pas de sérieux de sa part. Et il ne pourra recevoir l'absolution que lorsqu'il aura quitté l'occasion à moins qu'il ne donne des signes extraordinaires de contrition.

m) Quand un confesseur se trouve dans la pénible nécessité de différer l'absolution, il doit bien se garder de renvoyer son pénitent avec des paroles dures et mortifiantes qui n'auraient pour effet que de le décourager ; tout au contraire il lui fera entendre les exhortations les plus paternelles ; il lui proposera les vérités les plus capables de le toucher ; il lui indiquera les remèdes plus propres à le guérir ; il l'engagera à revenir le plus tôt possible ; il lui fixera, s'il y a lieu l'époque à laquelle il devra de nouveau se présenter ; enfin il adressera à Dieu de ces prières ferventes qui peuvent obtenir des grâces de conversion.

n) En présence de certains cas épineux ou en cas de doute au aujet de questions graves, comme des questions de restitutions Importantes, le confesseur ne doit pas se fier témérairement à ses impressions personnelles, mais il doit suspendre sa décision afin de consulter ou même parfois il peut renvoyer le consultant à un confrère plus savant et plus expérimenté.

o) Un prêtre approuvé ne pourrait pas absoudre d'un péché qui est réservé dans le temps ou le lieu où il est absout.

alors même qu'il aurait été commis dans un temps ou dans un lieu où la réserve n'existait pas, parcequ'il lui manque hic et nunc la juridiction nécessaire ; tandisqu'au contraire il pourrait absoudre dans un temps ou dans un lieu où la réserve n'existe pas, alors même que le péché aurait été commis dans un endroit où la réserve existe.

p) Pour ce qui est des cas réservés, la Sacrée Congrégation du Saint Office, dans un décret du 13 juillet 1916, manifeste le désir de voir diminuer le nombre des cas réservés diocésains.

De plus, les réservations cessent dans les cas suivants : i — Pour les malades qui ne peuvent sortir de chez eux et veulent se confesser ;

il — Pour les personnes qui se confessent en vue de contracter mariage ;

ni — Chaque fois qu'au jugement du confesseur, on ne pourra demander au légitime supérieur le pouvoir d'absoudre sans gêne grave pour le pénitent ou sans péril de violer le secret sacramentel ;

iv — Pendant tout le temps fixé pour l'accomplissement du devoir pascal, tous les curés et assimilés par le droit aux curés, ont le droit d'absoudre, sans autre concession, des cas que les Ordinaires se seront réservés de n'importe quelle manière ;

v — Il en est de même pour tous les missionnaires pendant le temps des exercices de la mission.

q) Les prêtres voyageant sur mer, qui sont autorisés à entendre les confessions des fidèles ou par leur propre Ordinaire ou par l'un des Ordinaires des ports où les navires font escale, peuvent au cours du voyage, entendre les confessions de tous ceux qui se trouvent sur le bateau, quand bien même celui-ci ferait relâche dans des lieux soumis à la juridiction d'autres Ordinaires. Ils peuvent même entendre les confessions des personnes qui ne font pas le voyage, mais qui se trouvent venus à bord.

3° Après la confession :

a) Le premier acte du prêtre en sortant du confessionnal c'est de faire ce qu'il a fait en y entrant : qu'il prie pour remercier Dieu de l'avoir soutenu dans son travail, pour lui demander pardon des fautes et des erreurs qu'il aurait pu commettre dans une fonction si difficile ; qu'il prie pour ses pénitents afin d'attirer sur eux la bénédiction du ciel et d'obtenir de Dieu leur persévérance ; qu'il prie pour demander pardon des péchés qu'il vient d'entendre et obtenir de Dieu qu'il supplée à ses défauts dans l'exercice de ce ministère.

Pour ces chères âmes, qu'il offre souvent à Dieu les expiations de Jésus et lui offre les siennes en union avec elles.

Qu'il prie pour ces âmes, mais qu'il n'oublie pas non plus de faire pénitence pour elles. A un pasteur qui se plaignait d'avoir tout fait sans avoir rien obtenu dans son ministère, le bon curé d'Ars répondait :" Vous avez prêché ; vous avez prié ; mais avez-vous jeûné ? Avez-vous couché sur la dure ? Vous êtesvous donné la discipline ? Tant que vous n'aurez pas fait cela, ne croyez pas avoir tout fait. "

b) Le prêtre gardera une discrétion absolue, scrupuleuse, pour ne rien trahir de tout ce qui tombe sous le sceau sacramentel. Il est tenu à ce secret en vertu du droit naturel par une triple obligation de charité, de justice et de religion, en vertu du droit divin et du droit ecclésiastique, sous les peines les plus graves.

Il a écouté toutes les misères qu'on lui a dites, et après avoir béni le repentir qui les recouvre et les larmes qui les effacent, il doit les renfermer pour toujours dans le silence de son âme ; il leur creusera un sépulcre dans l'abîme de sa charité et, comme la tombe, dont la pierre silencieuse ne trahit jamais les mystères de l'éternité, gardien muet d'un dépôt sacré, il scellera d'un sceau immortel, le marbre de son coeur. Les choses entendues dans la confession seront pour lui comme s'il ne les avait jamais entendues. Ni la mort dont un innocent serait

menacé, ni le désir de prévenir un malheur public, ni la nécescité de sauver sa propre vie, rien au monde ne pourrait autoriser un prêtre à révéler directement ou indirectement ce qu'il sait par la confession.

Le confesseur doit se souvenir de cette règle canonique : Illud quod per confessionem scio, minus scio quant illud quod nescio. Ce que le confesseur sait par le moyen de la confession, dit le Pape saint Eugène, il le sait ut Deus, et hors de la confession il ne parle que ut homo. Aussi comme homme, il peut affirmer qu'il ne sait pas ce qu'il a appris comme représentant de Dieu. Ut homo, dit saint Thomas, potest jurare absque laesione conscientiae se nescire quod scit tantum ut Deus.

c) Ce secret oblige tous ceux qui auraient eu connaissance des péchés accusés en confession, par quelque moyen que ce soit. Tout autre que le confesseur qui entendrait volontairement une confession commettrait une faute grave ; celui qui révélerait cette confession se rendrait coupable d'uneseconde faute grave. Celui qui trouverait par hasard une confession écrite et perdue incidemment avant la confession et qui la lirait serait tenu au secret naturel qui oblige sous peine de péché mortel, si cette confession écrite contient l'accusation de fautes graves.

d) Le confesseur ne parlera jamais, surtout devant des laïques, même en termes vagues et couverts, de ce qu'il a entendu au confessionnal, ni des embarras qu'on y rencontre, ni des singularités, des simplicités qui s'y produisent, ni des avis donnés.

e) Il ne dira rien ni ne fera rien par suite des connaissances acquises en confession ; il ne donnera aucune marque de froideur ou de mécontentement, ni aucun signe de mépris, d'indignation aux personnes, soit qu'il ait entendu ces personnes ellesmêmes, soit qu'il ait su quelque chose les concernant par la confession d'un autre.

f) Ce secret est obligatoire pour toute confession soit

valide ou non, complète ou inachevée. Il suffit qu'elle ait été commencée dans l'intention d'accuser ses fautes pour en recevoir l'absolution ou simplement une direction de conscience.

g) On doit considérer comme étant l'objet du secret sacramentel :

. i — Tous les péchés du pénitent mortels et véniels, passés et présents, qui ont été déclarés dans une confession vraiment sacramentelle ; n — toutes les circonstances des péchés, même celles qui auraient été déclarées après l'absolution ; ni — les péchés des complices qui auraient été même imprudemment déclarés ; iv — la pénitence imposée et le refus de l'absolution ; v — ce qui pourrait exposer le .pénitent aux railleries, tels que son incapacité, la manière ridicule de s'accuser ; ou les questions par trop naïves qu'il a pu faire ou surtout l'illégitimité de sa naissance.

h) Le confesseur peut aussi violer le secret sacramentel d'une manière indirecte : i — en parlant à son pénitent à voix assez haute pour faire comprendre à ceux qui sont près du confessionnal les péchés du pénitent ; n — en disant qu'il a grondé le pénitent ou qu'il lui a imposé une pénitence grave ; ni — lorsqu'il a confessé deux personnes venant ens amble et qu'il fait l'éloge de l'une sans parler de l'autre ; iv — en avertissant les supérieurs ou les parents d'exercer une vigilance spéciale à tel endroit et à telle heure ; v — en s'entretenant avec un confrère d'un péché que le pénitent a accusé à tous les deux, ou simplement en manifestant entre eux leur mépris pour le pénitent et la contrariété qu'ils éprouvent en le voyant arriver ; vi — en disant qu'il a entendu telle accusation alors qu'il n'aurait confessé qu'un petit nombre de personnes ; vu — en désignant tel défaut ou le vice spécial qui règne dans telle communauté ou paroisse où il a confessé, alors qu'il ne comiaît ces défauts ou ces vices que par la confession ; vin — en refusant un billet de confession au pénitent qui le demande en dehors du confessionnal ; ix — en se montrant sévère envers un pénitent que l'on avait coutume de traiter avec amabilité.

Le confesseur peut parler des choses connues dans la confession avec la permission du pénitent, mais il faut alors que cette permission soit : i — ■ formelle et expresse, non pas présumée ou tacite ou interprétative ; n — ■ libre et spontanée, non extorquée par force ou par adresse, ou par des prières importunes, ou par la crainte révérentielle ; ni — non révoquée, car le pénitent peut toujours révoquer cette' permission.

i) Cette obligation du secret est si rigoureuse que, en dehors du saint tribunal, le confesseur ne peut pas, sans autorisation, parler même au pénitent de ce qu'il a entendu, pas même pour rectifier une erreur qui aurait été commise au confessionnal. Dans une confession subséquente, par exemple, il peut pour un bon motif, telles que l'utilité du pénitent et une meilleure administration du sacrement, revenir sur la confession et sur les choses qui lui ont été révélées.

Que tous les confesseurs fassent en sorte de ne pas encourir la malédiction dont Dieu menace les pasteurs négligents : " Vous n'avez pas fortifié les faibles, s'écrie-t-il, vous n'avez pas guéri les malades, vous avez négligé de panser les blessés, vous n'avez pas retiré de l'abîme les brebis qui s'y étaient jetées et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues ; et mes brebis ont été dispersées parce qu'elles n'avaient pas de bons pasteurs. "

C'est pour le confesseur que semblent avoir été écrites les paroles qu'adressait le saint roi Josaphat aux juges qu'il avait établis dans toutes les villes de son royaume : " Prenez garde à ce que vous faites ; ce n'est pas la judicature d'un homme que vous exercez, mais celle de Dieu. Quels que soient vos jugements, vous en répondrez devant Lui." (Paralip., XIX, 6)

Heureux les prêtres qui attirent à la confession par les industries de leur zèle et les charmes de leur charité ! Heureux les troupeaux que le ciel leur a confiés ! La fréquentation ou l'abandon des sacrements étant la marque à peu près infaillible du bon ou du mauvais état d'une paroisse, on peut prévoir ce que leurs paroisses deviendront avec le temps.

De plus, c'est au confessionnal que le prêtre apprendra sou-

vent par les aveux et le repentir des pécheurs à se mieux connaître et à pleurer ses propres fautes ; c'est là qu'il se formera à la délicatesse de conscience en voyant souvent des âmes pures se reprocher des fautes qu'il commet peut-être lui-même san^ s'en apercevoir ; c'est là que souvent des âmes généreuses, qui progressent et qui le surpassent, lui enseigneront à tendre plus haut et à rougir de ses imperfections.

Quelle belle récompense recevront les bons confesseurs qui s'emploieront à la conversion des âmes ! Leur salut est assuré. C'est l'apôtre saint Jacques qui le leur dit : Qui converti fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit animam ejus a morte et operiet multitudinem peccatorum.ÇV,20.)

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