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Par le consentement libre des deux parties

2. — Lorsqu'un des fiancés entre en religion, l'autre est immé- * diatement dégagé de sa promesse, tandis que le premier ne le

sera que lorsqu'il aura fait profession ou qu'il aura reçu les Ordres sacrés.

3. — Si l'un des fiancés se marie avec une autre personne, les fiançailles sont dissoutes par rapport à la partie innocente.

4. — Quand se font de nouvelles fiançailles, les premières se dissolvent si les futurs en contractent chacun de leur côté ; si l'un d'eux seulement agit ainsi, alors les fiançailles deviennent rescindables au gré de l'autre.

5. — Les fiançailles sont dissoutes s'il survient après le contrat un empêchement de Mariage perpétuel, soit dirimant, soit prohibitif.

6. — Si l'un des fiancés fait la cour à une tierce personne ou se rend coupable d'une faute grave avec elle, les fiançailles deviennent de ce chef rescindables au gré de la partie innocente.

7. — Si l'un des fiancés laisse passer, sans raison, le terme fixé pour le Mariage, l'autre est libre de sa parole.

8. — Un changement notable dans la condition de l'un des fiancés permet à l'autre de résilier le contrat ; en effet, le forcer au Mariage serait alors lui faire épouser une personne autre moralement parlant que celle à qui il s'est fiancé.

9. — Un défaut grave dont on a connaissance après coup, même s'il n'avait pas été caché frauduleusement, comporte aussi la dissolution des fiançailles.

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