CHAPITRE IV
Nous rencontrons cliez les peuples de TAfrique la inènie hostilité contre les secondes noces, à moins qu'il ne s'agisse d'accroître la population et par conséquent d'^encourager la fécondité.
Chez les Egyptiens, lorsqu'un homme meurt, laissant une veuve sans enfants et un frère, ce frère est obligé de contracter mariage avec sa belle-sœur et de suppléer ainsi à la stérilité de hi première union. C'est exactement le lévirat des Hébreux. Cléopàtre épousa ainsi successivement deux de ses propres frères (1). Mais, à part ce cas exceptionnel, on considère généralement qu'il y a quelque chose d'impur dans un second mariage. Aussi ne choisit-on les prêtres du dieu Aph que parmi les hommes qui n'ont été mariés qu'une seule fois (2).
A Carthage triomphent les mêmes idées. La reine Êlissa ou Didon, veuve de Sichée, est demandée en mariage par le roi de Gétulie, larbas, avec menace de guerre en cas de refus. Elle aime mieux se donner la mort. Après avoir apaisé par des sacrifices les mânes de son premier époux, « elle fait dresser son bûclier sur le cap de Carlhâge et
{{) Justin, XXXVllI, 8.
(2) Lun. Cœmus Rhodiginls, Lert, antiq., XXVIII, p. 1079 : HiERONYMt's, ad Affevuchiam, IV, j). 7'i3 : « Ad taiiri /l^g^-plii sacra soinel niariliis assuniiliir » : — Thutillikn, De e.rhort, casl., 13 : « Novinnis e( continentes virns, et (| •idem tauri illius /Egvplii antislites. >
■'•Wa
y monte, sublime et volontaire victime d'im amour pur et d'une fidélité même à la mort (1) ! »
Avec la reine Artémise, l'épouse inconsolable du roi Mausole, cette Didon personnifie l'horreur de l'antiquité païenne pour les secondes noces des veuves. Son nom nous est parvenu à travers les âges, comme environné d'une sublime auréole de gloire et de vertu (2). Cette horreur pour les secondes noces des veuves est en somme un trait commun de tous les peuples primitifs (3).
(1) Lamartine, Voyage en Orient. — Cf. jlstin, XVlil, G.
(2) ÏERTULLiEN, De exhort. cast.t 13 : c Eruol nohis in testimoniuin et feminie quœdani sseculares ob univiraius obstinationem famam coosecutœ, aliqua Dido. quae profiiga in alieno solo, iibi nuptias régis ultro optasse debuerat, ne tamen secundas experiretur, maluit e contrario uri quamnubere. » — ïertullien, De Monoga?nia, 47 : c Rxsurget regina Cartbaginis, quœ proi'uga et in alieno solo et tanta3 civitalis cum maxime formalris, cum régis nuplias optasse debuisscl, ne tamen secundas eas experiretur, maluit e contrario uri quam nubere. » — Hikroxymus, ad Agertichlani,^, 344 : « Stringam breviler reginam Cartbaginis, quœ ardere magis voluit quam Hiarbœ régi nubere. >
(3; I/usage du sacrifice souvent volontaire des veuves se rencontre ^hez la plupart des peuples de l'antiquité, notamment chez les anciens Assyriens (Diodohb dk Sioilk,!!, 27), chez les anciens Thraces (Hérodote, V, o; — Pomp. mêla, H, 2\ chez lesGêtes (Etienne dk Byzance, FeTta), et chez les Hérules (Procope, De hollo Gothico, II, 14).
En ce qui concerne les peuples sauvages, nous croyons intéressant de reproduire ici les documents signalés par Wëstermarck dans son récent ouvrage (p. 125 et s.).
Autrefois chez les Comanches, quand un homme mourait, son épouse favorite était tuée en même temps (Schoolcraft, Archives of Aboriginal Knowledge , II, p. 138). Dans certaines tribus californiennes, les veuves étaient sacrifiées sur le bûcher où Ton brûlait leur mari, et Mackensie a entendu dire que cet usage était quelque, fois pratiqué chez les Crées (mackenzie, Voyages to the Frozen and Pacific Océans, p. 98). A Darien et à Panama, à la mort
Aujourd'hui encore, dans la plupart des tribus sauvages de TAfrique, de rAmérique et de l'Océanie, les récits des
d'un chef, on enterrait toutes ses concubines (Seemanx, The voyage of Herald, I, p. 316.
Quand un des Incas mourait, dit Acosta, la femme qu'il préférait, aussi bien que ses domestiquer et ses officiers étaient mis à mort « afin qu'il fût servi par eux dans l'autre vie » (Acosta, TheNalural and moral History of the Indies, II, p. 813). La même coutume existait au Congo et aussi dans quelques pays d'Afrique (Rbad, iS^vage Africa, p. 350; — ^^ kiti, Anthropologie der Naturvœlker, II, p. i94;. Chez les Tartares et chez les Chinois, selon Navarette, à la mort d'un homme, une de ses femmes se pendait pour lui tenir compagnie dans le voyage » (Navarette, The great Empire of China, p. 77). Si nous nous tournons vers d'auti'es régions, la Polynésie et surtout la Mélanésie, nous voyons qu'on tue souvent les veuves (Waitz-Gkrland, op. cit.. VI, p. 130, 640 et s ). Aux Fidji, par exemple, elles étaient soient enterrées vivantes, soit étranglées, souvent en vertu de leur propre désir, parce qu'elles croyaient que de cette manière seulement elles atteindraient le r(»yaume du bonheur, el que celle qui se dévouait le mieux à la mort deviendrait l'épouse favorite au séjour des esprits. D'autre part, une veuve qui ne se serait pas laissé tuer était considérée comme a<lultère. (Wii.kes, United states Exploring Expédition. III, p.9ti:
— ZlMMERMAXN, Op. Cit. \, p. 377: — SEkMANX, Viti, p. 192; —
Williams, Miasionai^y Enterprises in the South Sca Islands, p. 557).
Aux Nouvelles-Hébrides, selon le missionnaire John Inglis. une femme est étranglée, même lorsque son mari ne fait qu'une longue absence (Inolis, Missionary Tour in the Ncw-Hetn*ides, in Journal ofthe Ethnological Society of London, III, p. 03).
Ailleurs, le devoir posthume de la veuve est moins rigoureux, mais il n'existe pas moins. Chez les Tacullies, la femme est forcée par les parents du mort de se coucher sur le bûcher funéraire où repose le cadavre, pendant qu'on y allume le feu, et d'y rester jusqu'à ce que la chaleur soit intolérable. Puis, quand le corps est consumé, elle est obligée de recueillir les cendres et de les déposer dans un petit panier qu'elle doit toujours transporter avec elle pendant deux ou trois ans, durant lesquels elle n'est pas libre de se remarier (Wilkes, op. cil, IV, p. 453).
Chez les Indiens Kutchins, la veuve ou les veuves sont forcées de
voyageurs nous monlrent le même sentiment poussé jusc|irà un tiegi'é <rexagéralion inouï. Coutumes grotesques
rester auprès <lu corps toute une année pour le protéger contre les animaux : et ce n'est que lorsqu'il est entièrement desséché et qu'il n'en reste que les os qu'on leur permet de se remarier « de se coiffer et de porter des perles et autres ornements qui attirent des admirateurs » (Hardisty, in Smithsonian Reporty 1866, p. 319). Chez les Minas de la Côte des Esclaves, les veuves sont enfermées pendant six mois dans la chambre ort est enterré leur mari (Bouche, La Côlc des Esclaves, p. 218). Chez les Kukis, la veuve était forcée do rester un an à côté de la tombe de son défunt mari, sa famille lui apportant de la nourriture (Lewix, Wild Races of South-Eaalern India, p. 230.)
Dans la tribu des Mosquitos, la veuve était tenue d'approvisionner le tombeau de son mari pondant un an ; au bout de ce temps, elle emportait ses os et les gardait encore une année, après quoi elle les plaçait sur le toit do sa maison, et alors seulement il lui était permis de se remarier. (Bangroft, Native races of ihe Pacifiic stales, I p. 731). A Rohuma et aux lies Marquises, aussi bien que chez les Tari ares et les Iroquois, il n'était pas permis à uue veuve de convoler (Waitz-Gërland, op. cit. V, p, iOl et VI p. 130 ; — dk Ri'fmr- Orirt, Travels into Tartary and China, in Pinkerion, Collection of Voyages, VIL p. 33 : — Schoolcraft, op. cii . VI, p. 57). Chez les anciens Péruviens, très peu de veuves n'ayant pas d'enfants se remariaient, et celles mêmes qui en avaient continuaient à vivre seules, • car cette vertu est fort recommandée dans leurs lois et leurs ordonnances. »(Gargu.assodk la Vega, The Royal Comme7itaries of ihe Incas, I, p. 305;. Il n'est pas non plus réputé convenable, en (^hine, qu'une veuve contracte un second mariage, et dans les familles d'un haut rang un tel événement ne se produit jamais. En réalité, une femme de qualité, en contractant une seconde union, s'expose à recevoir quatre-vingts coups (Ghay, Chinn^ 1, p. 215). Les Arabes, selon Burckhardt. considèrent tout ce qui a trait aux noces d'une veuve comme de mauvais augure, et indigne de la participalion d'hommes généreux et honorables (Burckhardt, Notes of the Rpdouins and Wnhabys, p. 15*^). Enfin les Esclavons du Sud regar<lent les secondes noces d'une femme comme une insulte à son premier époux (Kraijss, Sitle und Branoh dcr Sildslaven, p. 578). Beauroup plus souvent toutefois, la prohibition d'un second mariage n'a trait qu'à une certaine période après la mort du mari. Ainsi,
OU touclianfes, superstitions barbares ou gracieuses, tout a pour but d'assurer la persistance du veuvage et le respect de la première union. Tant il est vrai que les idées
chez les Chickosaws, les veuves étaient obligées de vivre une vie de chaste célibat pendant trois ans, sous peine qu'on leur appliquât la loi contre Tadultère (Adaib, p. 186) ; tandis que chez les Creecks une veuve qui parlait à un homme ou le traitait familièrement moins de quatre étés après la mort de son mari, était jugée adultère (School- CRAFT, op. cit. V, p. 269). Chez les anciens Kukis, les veufs et les veuves ne pouvaient se remarier qu'au bout de trois ans, et alors seulement avec la permission de la famille du défunt (Stevvart, in Jow. As. Soc. Bengal. XXIV, p. 621). Ohez les Kunama aussi^ la période du veuvage ne devait pas être moindre de trois ans, et à Sarae pas moindre de deux (Munztnger, Ostafrikanische Studien, p. 488). Les Arawacks, les Colombiens anglais, et les Mandans exigeaient que la tête de la veuve fût rasée, et on ne la laissait convoler que loraque les boucles écourtées avaient repris leur longueur primitive (ScHOMBURGK, Reisenift Britisch-Guiana^i, p. 227 ; - Lord, The naluralisl in Vancouver fsland, II, p. 235). Chez les Hovas, les Ainos, les Patagons, la veuve vit seule une année au moins après la mort du mari et, parmi quelques autres peuples, six mois(SiBREi:, The Great African ïsland, p. 255 ; — Falkner, Description of Patagoniay p. 119 ; — Sghoolcraft, op. cil, III, p. 238; — MunziNGER, Op. cit. y p. 208 ; — Ashe, Travels in America, p, 250.,
On suppose peut-être que l'objet de ces prohibitions est d'éloigner toutes les appréhensions quant h une grossesse. Mais ce no saurait être le cas, lorsque le deuil dure un an et plus. A Sarae, où la veuve est obligée au célibat pour deux ans, on empêche une femme divorcée de se remarier seulement pendant deux mois • afin d^éviter toute incertitude quant à la grossesse. » (Munzinger, p. 387) : et chez les Bédouins, une femme divorcée n'a, pour la même raison, qu'à attendre quarante jours avant de se remarier (Burckhardt, Op. cit.j p. 63). En outre certains peuples, surtout ceux chez qui la monogamie est la seule forme du mariage reconnue, ou chez qui la polygamie n'est qu'une rare exception, défendent les secondes noces trop promptes, non seulement aux veuves, mais aussi aux veufs. (Westermarck, op. cit., p. 129, note 6). On comprend la signification de cette interdiction par la règle commune qui fait rendre par une femme, après la mort de son mari, tous ses ornements et l'oblige à raser sa tête, à garder ses cheveux courts, ou même à
AFRIQUK 35
les plus communément admises par Fantiquitc se retrouvent, iniactes et vivantes, chez les races jeunes que la civilisation n'a point encore conquises !
noircir son visage. Chez certains Indiens, la loi force la veuve, durant le long temps de son deuil, à s'abstenir de paraître en public et de s*amuser, sous peine d'être traitée en épouse adultère ; de même elle doit porter ses cheveux flottants sans avoir droit k de l'huile pour les oindre (Adair, op. cit., p. 186). Dans les contes du Groenland, on dit d'une veuve réellement inconsolable qu* « elle porte un tel deuil que la saleté empêche de la reconnaître » (Fries, Grœnland, p. 76). C'est que les sauvages croient que le défunt peut revenir tourmenter les vivants. Ainsi le mari, même après sa mort, peut punir une femme qui n'est pas fidèle à sa mémoire.
Dans les îles de la Nouvelle-Bretagne, les seconds mariages des hommes veufs sont vus avec plus de défaveur que ceux des veuves. Ils dcument lieu i\ ime coutume bizarre appelée Varagut. Voici comment cet ie coutume est décrite par Danks, Mannage cxistoms of Ihe New Briiain Group (Journal of the Anlhropological Institut of Great Britain aod Ireland, XVHI, 17) : a C'est pour un veuf chose fort déplaisante que de se remarier après la mort de sa première femme. Au jour fixé, les parentes de la '•Tiorte s'assemblent auprès de son terrain. C'est pour elles un jour de plaisanterie et de liberté. Elles prennent les armes de leurs maris ou de leurs pères et tous les objets de l'équipemeul masculin qu'elles peuvent se procurer ; et elles ont le droit de barbouiller avec de la peinture rouge tous les hommes qu'elles peuvent attraper. Les hommes ont soin de ne pas se trouver sur leur chemin. Si une femme se dirige vers un homme, il s'enfuit. Il V a parmi elles la même verve de plaisanterie qui circulerait parmi «les hommes. FMles se poussent l'une l'autre et se bousculent d'une manière qui en d'autres circonstances amènerait à coup sûr de grands «lésordres. Mais à un signal donné elles cessent toute plaisanterie et se jettent sur la maison du veuf, les clôtures de ses plantations et fout ce qu'il possède, et elles détruisent tout ce qu'elles peuvent. Le propriétaire assiste à cette destruction. Mais il n'a pas le plus léger pouvoir d'intervenir. Cette coutume est appelée le VaragiU. La seule e?:plicalion qu'on puisse en donner est la suivante. Les femmes sont irritées à cause de la première épouse, parce qu'elles ne veulent pas voir le travail de celle-ci profiter à la seconde. »