HÉRODOTE, V, 39; VI
{S) liÉE, De Philoctem. /îer.,2*2:-- Dêmosthènes, in Bœot., 2. (4) DiOGÈNK Lakuce, Solon, 10 ; — Aulu-(telle, XV, 20. (5 Plutarque, Solon, 20; — Xénophon, Gomv. de Lacédém. I ; - Plutahque, Lycurgue, 15.
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D'^âhord le mari peut aliéner ses droits sur sa femnie, c'est-à-dire, en la répudiant, la donnera un nouvel époux. Xous savons qu'à Sparte il arrivait souvent à un mari qui avait assez d'enfants de céder sa femme à un autre (1). De même, à Alliènes, Périclès donna la sienne à un de ses amis pour épouser Aspasie. (2).
Il est également permis au mari de disposer de sa femme par testament et de choisir lui-même en mourant le nouvel époux qui lui succédera. C'est ainsi que le père de Démoslhène légua sa femme à Apliobos avec une dot de 80 mines : Apliobos ayant refusé d'épouser la femme, Démosthène dut plaider contre lui pour le forcer à restituer l'argent (3). A la même époque un maître affranchit en mourant son esclave Pliormion et lui laissa sa propre femme en mariage avec une dot et la tutelle d'un de ses fils (4). Aristole lit aussi un testament du même genre.
Mais, en dehors de cette hypothèse exceptionnelle, la religion et les mœurs sont hostiles au second mariage des veuves. Sans doute, Anligone, coniparant la mort d'un frère à celle d'un époux, dit sans hésitation aucune : « Après la mort d'un époux, un autre aurait pu le remplacer » (o). Cependant la plupart des auteurs grecs n'en considèrent pas moins comme «ligne d'éloges le fait de n'avoir eu qu'un mari (fjiovavôpfjvai). Homère loue hautement Pénélope d'être restée fidèle à Ulysse qu'elle croyait mort; d'autres poètes ne trouvent pas de reproche plus infamant à adresser à Hélène que de dire qu'elle a eu plu-
(1, PoLYBB, XII, 6 : 'ExWoOat yuvdlxa tivi tOv <p(X(ov xaXov xa
2) Plutàrqub, Périclès, XXIV. 9.
3) Démosthénes, m Ap/io^. 1, 5.
■4) DÉMOSTHÈNE8, pr, Phomi., 8.
5) SoPHOci^K, Anligone, v. 904 :
no(7K (Jiàv .&v (Aoi, xaT0avévTO(, âXXoç jjv.
sieurs maris (1); Pausanias nous apprend qu'on regardai le convoi de la veuve comme une insulte au premier époux (2); Platon, devançant les Pères de TÉglise, appelle le second mariage une calamité domestique (oIxeCov Ir^iia^t) et va jusqu*à assimiler la veuve qui se remarie à une femme impudique.
Nous trouvons la même idée exprimée dans les inscriptions funéraires, qui très souvent félicitciU les femmes de n'avoir eu qu'un époux en leur donnant l'épithète de fjiovavôpoç ou de jxouvoyafjLOç (3).
Il y avait des cérémonies religieuses auxquelles l'archonte ne devait admettre que des femmes qui n'étaient qu'à leur premier mariage. Les solennités nuptiales étaient beaucoup plus simples pour les femmes qui se mariaient en secondes noces que pour les autres. Enfin la coutume du sacrifice volontaire des veuves était connue et pratiquée, au moins chez les anciens Grecs (4).
D'ailleurs des précautions spéciales étaient prises, comme en Judée, pour empêcher les secondes unions qui auraient été contraires à la morale. Ainsi la femme convaincue d'adultère n'avait pas le droit de se remarier avec son complice (S).
Quant au sort des enfants du premier lit, la législation était muette. Cependant Platon s'en préoccupe dans ses Lois. Il dit que la femme qui se remarie ne doit pas être
(1) Eschyle l'appelle icoXtiavôpa YuvaTxa elLycoPHRON irEvidéXEXTpov
(2; Pausanias, Descriptio Grœciœ, 11, 21.
(3) MouvoYajjLoç Ov^^oxw {Anthol. gr. IV, 641, 5) ; — Mouvw fin Ccâvy)v àvef i XuaajjLévr) (ibid. 649, 5) ; — Kdcpiroç Totv Wiàv yuvortya Iù)a(ia a<pY)p(6iÇ6v Tàv [x6vavôpov (C. /. G. 11,2471.}
(4) Pausanias. Descriptio Grceciœ, IV, 2 (Irad. Dindorf) : t Très hoc mulieres, initio a Marpessa facto, amissis viris semelipsas jugularunt. »
(5) Démosthènes, in Neœram, 1374.
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nécessairement privée du droit de garde et d'éducation, et que c'est aux prociies parents à décider à qui ce droit seraconflé (1).
Dans les colonies athéniennes de la Grande-Grèce, la défaveur pour les secondes noces s'étendait même à celles des hommes. La loi ne les interdisait pas par une disposition expresse. Mais elle en éloignait par les incapacités politiques prononcées contre ceux qui les contractaient. A Thurium, notamment, les hommes qui se remariaient étaient exclus du Sénat et des assemblées publiques, toutes les fois qu'il était resté de leur premier mariage des enfants qui vécussent encore. Il était impossible, disait Charondas, qu'on eût quelque dévouement pour sa patrie, quand on en avait si peu pour sa famille (2).
Ajoutons qu^en cas de divorce, la femme ne pouvait pas épouser un mari plus jeune que celui qu'elle répudiait, ni le mari une femme plus jeune que celle qu'il avait déjà (3).
Telles sont les règles que la législation de la Grèce édicta relativement aux seconds mariages. La défaveur des secondes noces y est nettement marquée; et, à la différence de ce que nous avons vu dans l'Inde et en Judée, cette défaveur est plus forte que le désir d'assurer la continuation de la famille, puisque le lévirat est totalement inconnu.
(1) Platon, Lois, II.
(2) DiODORE DE Sicile, Xli, li : — Stobée, Serm. 42.
(3) DioDORs DE Sicile, Xli, 18.