DROIT ROMAIN
Chez les Roinaiiis, le culte des morls (sacra privata) (îst entretenu avec une pieuse sollicitude. « Perpétua sinf sacra », dit Cicéron (i). Aussi le mariage a pour but la procréation d'un (ils qui puisse continuer la tradition de ce rulle. Le désir d'une postérité, c'est la le premier mobile pt le premier sentiment qui, à Rome comme dans toute l antiquité, imprime à l'union des deux sexes un carac- 1ère moral et une forme régulière. Ducere uooorem liberorum quœreridorum causa, telle est, d'après la vieille loi .'Elia Sentia, la formule solennelle desjustœ nuptiœ (2),
Il est donc naturel que le mariage, au moins à l'ori- ;rine, ait été obligatoire. C'était la tradition de l'ancienne Rome de pousser et au besoin de contraindre les citoyens à se marier. Dès qu'il y eut des lois, elles se préoccupèrent <le combattre le célibat.
Denys d'Halicarnasse dit avoir vu un vieux texte qui obligeait les jeunes gens à se marier (3). Tite-Live nous iipprend que, dès les temps les plus reculés, des avantages furent attachés h la paternité (i). Cicéron veut que le sage pense à se marier et à avoir des enfants aussi bien qu'à se
ftj Cicéron, l)e Legibus, II, tî>. — Cf. G.uus, 11, 55 ; — Var- Ros, Delingu. latin., V. 74.
i2) Gaius, I, 29 : — Aun: Gelle, XVII, 21 ; - L. 220 § 3, D. 1.16: - L. 0, G. V, \.
(H) Denys d'Halicarnasse, IX, 22.
«4i TiTK LivE, XLI, 8 : XLV, 15.
mêler du gouvenienieiil de l'Étal fl); et, après avoir cité une loi qui interdisait le célibat, il s'écrie : « Censures cœlibes esse prohibento , mores popull regunto{2) »>.
En fait, nous savons que les censeurs ne négligeaient pas cette question. Ils demandaient à chaque citoyen s'il vivait en état de légitime mariage et frappaient les réfractaires de dures pénalités. C'est ainsi que, en l'an 351 de Rome, les censeurs (^amillus et Postumius condamnèrent les hommes qui avaient vieilli dans le célibat {eos qui ad spuectute/n cœlibes pervenerunt) à verser au trésor public une certaine somme à titre d'amende ipœnœ nomine) (3). Celte amende, désignée sous le nom de uxorium^ était, comme l'àYajiiiou i£)c/] des Grecs, un véritable impôt sur les célibataires (4).
Plus tard, en l'an 623, nous voyons un autre censeur, Metellus, exhorler tous les citoyens à se marier, dans un discours étrange, où il représente le mariage comme un mal, mais comme un mal nécessaire : « Si sine uxore^ Quirites^ possemusesse, omnes ea molestia careremtis : sed quoniam ita natnra trndidif, tU neccum illU salis commode, nec sine illis tfllo modo viri possii. salut i perpettiœ, potius quam brevî roluptati cousulendum (o). »
Tel est, à Rome, le caractère du mariage. Il a pour but la procréation des enfants, et pour ce motif, il est en principe obligatoire. Mais là s'arrête la ressemblance des Ro-
(l)GiGÉRON, De finibus honora m el liuUorum^ III, 50: t Guiii autem ad tuendos conservandosque hoinines hoininem natum esse Tideamus : consentaneum est hiiic naturae, ut sapiens velit gerere et administrare Rempublicain ; atque ut c natura vivat, uxorem adjungere, et velle ex ea liberos. ■
(2 CicÉRON, DeLegibus, III, 2, 3.
(3) Valére Maxime, ÎÎ, 9.
(4) Flstus, vo Uxoriu.ni : « Uxorium pependisse dicitur qui, quod uxorem non habuerit, ses populo dédit. »
\^) Aulu-Gelle, Ij 0.