‹ Des seconds mariagesChapitre 12 sur 76 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

inaios avec les autres peuples de Tantiquité. S^ils ont le désir d'assurer la perpétuité des familles et raccroissement de la population^ toute autre considération ne fléchit pas pour eux devant celle-là. Avant toutes choses, ils se préoccupent de la sainteté du lien conjugal et de la dignité de Tépouse au foyer domestique. Aussi n'ont-ils jamais connu le lévirat, ni même, pendant les premiers siècles, le divorce.

Quant à la polygamie, elle était interdite d'une façon absolue.

Pour qu'une personne mariée pût contracter un second mariage, il fallait donc nécessairement que le premier eût été dissous. D'ailleurs, Tépoux devenu libre pouvait à son gré contracter un second mariage, puis, après la dis. solution de ce second mariage, un troisième, et ainsi de suite. La nouvelle union était désignée sous le nom de secundœ nuptiœ, quel que fût le qombre des unions antér-3ures (1).

A aucune époque, les secondes noces ne furent prohibées. Mais dans le cours des siècles, la législation qui les régit changea plusieurs fois de caractère et de portée, sous Finfluence des sentiments, des mœurs et des besoins du moment. Celte législation commença par être à peu près indifférente au convoi. Puis elle témoigna tour à tour une faveur et une haine exceptionnelles aux époux qui se remariaient, et passa successivement d*un encouragement forcené et impudent h une méfiance non moins exagérée. Avant d'étudier les conditions et les effets des seconds mariages chez les Romains, il convient donc de jeter un rapide coup d'œil sur cette législation spéciale.

(i) L. 6, C. V. î) ; —Novelle XXII, cap. 22.

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