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CHAPITRE PREMIER

Trois périodes distinctes marquent les variations du droit romain relativement aux secondes noces.

1° Des Origines de Rome aux Lois Pappiennes, lalégislation est indifférente aux secondes noces, qui sont seulement réprouvées par la religion et par les mœurs.

2** Sous les empereurs païens, c'est-à-dire depuis les Lois Pappiennes édictées par Auguste jusqu'au règne de Constantin, le législateur, pour remédiera la dépopulation, fOjVorise le convoi et y pousse les citoyens veufs ou divorcés par des moyens de contrainte indirects.

3^ Sous les empereurs chrétiens, Pinfluence de l'Église amène un revirement absolu, et les lois, inspirées par les évéques, sont hostiles a»jx seconds mariages.

Exauïinons suocessivemenl ces trois périodes dans trois sections spéciales.

SECTION ï

ROYAUTÉ ET HÉPUHLIQUE

Il semble que, à l'origine de Rome, le désir d'une postérité eût dû, au moins après une première union stérile, pousser l'époux devenu libre à en contracter une seconde. C'était la conséqiience logique de l'importance attribuée au culte domestique, et nous avons vu (|ue cette conséquence était admise chez la plupart des peuples antiques. Tout autre était l'esprit des Romains primitifs.

Il est vrai que l'usage de coder sa femme à un ami paraît avoir existé à Rome comme en Grèce. Plularque donne les détails d'une transaction par laquelle (kton transféra Marcia, son épouse, à son ami Hortensius, qui la reçut en légitime mariage, pour avoir des enfants: et Strabon dit (ju'en cela Caton ne fit que se conformer à une ancienne coutume (1). Ilest vrai aussi que Justinien, trompé parles apparences, affirme, dans la préface de la Novelle 22^ que les secondes noces n'étaient pas vues primitivement d'un autre œil que les premières : « Antiquitas, dil-il, de priniks ont .^ecundis niiptis 7ion ad?nodumcuriose egit,sedpalri' bus et matribua ad phires etmm nuptids ventile licebat,» Mais c'est là une erreur aujourd'hui démontrée. Si la législation est indifférente, en revanche la religion et les vieilles mœurs (mores majorum). très obéies à Torigine et constituant une véritable source du droil, désapprouvent les seconds mariages, surtout ceux des femmes. Il est peut-être téméraire d'affirmer, avecRossbach, que dans les premiers temps le convoi est tout à fait interdit à la veuve. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est vu î«.vec défaveur et que dans la pratique il est extrêmement rare ri).

Deux motifs expliquent ce fait.

D'abord le principe de monogamie, datis sa plus complète et sa plus haute expression, conduit à cette consé-

(1) Plutarque, Gatofiy 37 ; ~ Strabon, Géographie, H.

(2) Heineccius, ad. leg. Jul. et Pap. Papp., H, 16, S '-^ ; — Bro i>EAU, Coutume de Paris, I,art. 37 ; — Huber, Digression. Ju$linian.y II, 1 : — Ampère, Histoire romaine à Rome, il, p. 405 ; — Mayxz, Cours de Droit Romain, III, 822 : — Paul Gide, Dk f-nractére de la dot en droit romain (2°édit.), p. 5ti : — Hoissieh, în religion romaine, H, p. *209 : — Behthêux, Des seconds et subséquents mariages, p. 8 : — Rivier, Précis du droit de famille romain : — Mommsex et Marqtjardt, Manuel des Antif/ifitf^s romaines, XÎV, p. 81 : — Rossbach, Untersuchungen ubrr fiifl rœmisrhc Ehr, p. 484 : — Fhiedlaxder, Sitfengesch., î, p. •W : — Ar.<:ARiAs, Précis de l>rnif Romain. I, 37H, note 1.

42 DEUXIÈME PAATIE. — CHAPITRE I

quence que, deux époux s'étant unis, chacun d eux doit rester fidèle à son conjoint, non seulement pendant la vie de celui-ci, mais encore après sa mort. Il y avait là, suivant l'expression d'EsmeinCl)^ une « logique sentimentale » qui ne pouvait manquer de plaire aux vieux Romains.

Puis le mariage, surtout à l'époque où il se faisait toujours avec nianuSj entraînait pour la femme un chang^ement d«» maître, de culte domestique et de dieux. Celait un dur sacrifice, exprimé par la douleur et les larmes des fiancées, et qu'on ne devait pas recommencer facilement. D'ailleurs la pureté des descendances pouvait être troublée, toutes les fois que des enfants de pères différents naissaient de la même femme.

Aussi voyons-nous la défaveur des secondes noces marquée par un grand nombre de coutumes ou de règles religieuses que nous rapportent les auteurs latins.

Lorsqu'un mariage était célébré, nous savons que les formes un peu brutales et sèches du droit civil disparaissaient d'ordinaire dans les fêtes ou dans les solennités que l'on donnait pour rehausser Téclat des justes noces. Or ces solennités n^avaient lieu (|u'autant qu'il s'agissait du mariage d^ine jeune fille. On ne les suivait pas poulies noces des veuves, sans doute parce que quelques-unes de ces solennités n'avaient de sens que pour Jes vierges, mais aussi et surtout parce que la religion voyait le convoi des veuves avec un déplaisir manifeste. Les différences avaient trait au jour de la cérémonie, au costume de la fiancée et aux viles nuptiaux proprement dits.

Les mariages des jeunes filles étaient incompatibles avec les jours fériés, parcequ^ils avaient eux-mêmes un caractère solennel, et que, dans l'ancien temps tout au moins, la célébration rigoureuse de la fête eût empêché d'y assister. Pom* les veuves, celte incompatibilité n'exis-

(1/ EsMEiN, Le mariage en droit canonique^ II, p. 100.

tait pas. Plutarque nous apprend, au contraire, qu'elles devaient se remarier un jour de fête, pour qu'un plus grand nombre de personnes vissent leur honte et leur confusion. (1).

Quant au costume de la mariée, il était en principe réglé par des usages minutieux. Dès la veille des noces, la future épouse ôtait sa robe de jeune fille (toga prœtextatà) et la consacrait au dieux lares, ainsi que ses jouets A^ewîdiwiipupœ). Elle revêtait une tunique droite (^wnîca 7*ecta) attachée avec une ceinture de laine (cingulurn); elle divisait sa chevelure en six tresses fsea^ crines) retenues par une épingle symbolique en forme de fer de lance ihasta co'libaris)^ couvrait sa tète d*un voile rouge iftamnieuni) et l'ornait d'une couronne de fleurs. Seule la jeune fille ( rirgo) revêtait cette toilette, qui indiquait son changement de situation. La veuve n*avuit droit, elle, ù aucun costume spécial.

Enfin les rites nuptiaux proprements dits étaient fort simplifiés pour' une veuve qui se remariait. Il est vrai que certains de ces rites supposaient la virginité de la future épouse. Il en était ainsi notamment de Iddeducfio in dotnuût maHti et de Yéhh^ation au-dessus du seuil du mari, qui symbolisaient par un simulacre de violence les résistances de la vierge et ne se seraient pas expliquées pour une femme déjà mariée. Mais d'autres cérémonies usuelles étaient omises, qui n'avaient pas cette signification spéciale (2). En particulier, les veuves qui se rema-

(1) Plutakque, Quœst, Rom., 105.

(2) FE8TUH : « Rapi simuiatur virgo esl greniio inatris... * — Ma.- CROBF, Sat, I, 15 : « Nuptise in quibus vis fieri videtur. ». — Catulle, LXl, 3: « Qui rapis (enerain ad viruin Virginem, Hymenap. » — Le sens symbolique n'est, d'ailleurs, certain que pour Wdeduclio in dominn mariti. I*eiit-ôtre l'élévation nu-dessus du seuil avait-elle pour but d'empêcher la fiancée de trébucher. C'est le sens adopté par Catulle cl par Piaule. Catulle,' LXI, 1(î6 : e Transfer omine cum

riaient n'étaient accompagnées ni de ïa pf'O^iuba^m des \vo\)& pueri palrimi et niatrimi . La religion ne voulait pas prêter deux fois ses pompes au mariage de la même femme (Ij.

D'autres préceptes indiquaient plus clairement encore riiostilité delà religion pour les veuves qui se remariaient.

Dans toutes les cérémonies religieuses, les femmes qui n'avaient été mariées qu'une fois passaient avant les' autres. Lorsque de justes noces étaient célébrées, seule une femme mariée qui n'avait jamais convolé à d'autres noces pouvait jouer le rôle de pronuba et joindre les mains des époux, après l'échange des consentements par la formule traditionnelle Quando tu Galas ego Gain (2k

Les femmes n'avaient pas le droit d'épouser en secondes noces des prêtres et des pontifes : et elles-mêmes ne pouvaient être admises à exercer un sacerdoce que si elles n'avaient été mariées qu'une seule fois (^), Bien plus.

bono Liinen aureolos pedes KasilenH|iie siihi foreiii ». Plaute, f^asîna^ IV, l : « Sensini super adiolle liiiien pedes, nova niipta. »

(1) Optât. De Schism. Donatistarutn : « Hoc nec muliercs paliiintui* (]UiP carnaliter nubiint : e\ qiiihus si alicui niarituin mtitare ronligeril, non repetitiir illa leniporalis fostivitas. non in allum loUitur, non populi frcquentia procuratur. >

(t) Fkstus, V» Pronuba : uProniibiv adhibontur miplis, quai senicl nupserunt, ul matriinonii perpeluitatem auspicanles. » — Skrvuts. inŒn. IV, 1(56 : « Varro pronubani dicit, qua» antc nnpserit nequo (quîPque) uni tantuni nupta esl, ideocjup auspices obligunlur ad nuptias. » — Tkrtt:llikn, De exhort, rast.y ^S : « Denique monogamia apud ethnicos ila in sumino honore osl, ut et virginibus légitime nubcniibus uni vira pronuba adhibcatur ; et si auspicii causa, ulique boni auspicii est. Item, ul in quibusdam sollemnibus et officiis. prior sit univirae Jocus. »

3 Trutullien, Dp Exhovt. cast,, 13 : < Flaminica nonnisiunivira est; quje et Flaminis lex est. » — Tertullien, Dp monogam,^ 17 : «' Pontife.x maximuset Flaminica nubunt semel.» — Hieronymu'^, a(^ Arjf*rn('hi(un : « Flaminica quo(|ue unius mariti eligitur uxnr. >» — TRKHKLurs PoLMo, XXX Tyr.,3'i : « Hujusuxor (^alpurnia fuit.

lorsqu'il s'agissait de choisir une vestale, on prenait, de préférence à toute autre, une jeune fille dont la mère n'avait eu qu'un mari. C'est ainsi que Tibère, ayant à désigner UDe vestale pour remplacer Occia, préféra la fille de Polr lion à celle d^Agrippa, 7ion ob aliud quam quod mater ejusineodem conjugio manebat (i ).

Enfin il existait certains sanctuaires antiques et pieusement entretenus, dont les femmes remariées n'avaient pas le droit d'approcher.

Ainsi nous savons qu'après le départ de Coriolan, les matrones romaines firent construire à leurs frais, sur la voie latine, à l'endroit même où le transfuge avait été tlésarmé par sa mère, un temple dédié à la Fortune des Femmes {Fortuna Muiiebris), D'après la coutume qui fut alors instituée par les matrones elles-mêmes, il n y eut que les femmes non remariées qui purent loucher la statue de la déesse et poser sur sa tète des couronnes de fleurs (2). De même, pour qu'une femme pût faire des sacrifices à l'autel de la Pudeur {Piidicitia)^ il fallait qu'elle fût digne de respect et qu'elle n'eût été mariée qu'à un seul homme. (3)

Une règle identique était admise pour le temple de la vieille déesse Mater Matuta (4j.

sancta et Tenerabilis femina, quani majores nostri iiniviriam saeer dotem inter sacratissimas feminas ariorarunt. »

(1' Taqte, AnnaleSy n,86.

(2) Festus : « Fortunée Muliebris nefas est attingi, nisi ab ea quœsemel nupsit. • - Tertullien, /)e mo7ZO^^;/î., 17 : f Fortuna» Muliebri coronam non imponit, nisi univira. » — - (^f. Ampérk, Hist. >x)m, à Rome, II, p. 408.

l3) TiTE-LiVE, X, 22 :• « Eodem ferme ritu et hœc ara (Pudicitia' plebeise) qnoilla antiquior, culta est, ut nulla nisi spectatse pudicitiu' matrona, et quse uno viro nupta fuisset, jus sacrificandi haberet. » — Festus, \^PudicUia : « Pudicitise signum colebatur, quod nefas erat altingi, nisi ab ea quse semé) nupsisset. »

(4) Tertulliex, De monogamin, 17 ; • Fortunai Muliebri coro-

46 DKrXIRMC PARTIR. — CHAPITRF. I

Li'opioioa elle-inènie faisaîl un titre «riionneor aux femmes de a'avoir eu qu'un mari et jugeait méritoire de leur part le fait de s'db^teQir des secondes iH>ces. Dans les temps primitifs, on penHÙi qu'une épouse oe pouvait donner à son mari de plus gnoda preuve d'une fidélité incorruptible que de rester attachée oonâtamment au lit dépositaire de sa virginité, et la multiplicilé des unions Kt'mhlait la marque d'une intempérance ill^îtinoie.

Les femmes demeurées veuves d'un premier mart et qui n'en prenaient point un second étaient seules honorées de la couronne de chasteté. (1) On leur donnait les épithètes les plus flatteuses, ccbstissima^ sanctissinia, sacratissuna. On vantait la grandeur d'àme de Cornélie, la mère des Gracques, qui avait refusé d'épouser Ptolémée (2) ; et on disait de la fille du triumvir Antoine qu'elle surpassait en gloire les hommes de sa famille, parce que, demeurée veuve dans la fletir de sa jeunesse, elle avait vécu dans la retraite avec sa helle-mère (3).

uain non impoait, nisi univira, siout nec Malri Matula^. > — Peutêtre V avait-il, au contraire, des divinités au regard desquelles il était glorieux pour une femme d'avoir ou plusieurs maris. C'est ce qui semble résulter d'un passage de MiNUciis Fkmx, Octavius, 24 : « Alia sacra coronat univira, alia multivira, cl magna religione coo- ({uiritur quae plura possit adulleria numerare. » Mais Minucius Félii, qui raille et qui ridiculise systématiquement la religion romaine» ue peut pas être crà sur parole.

(1) Valêre Maxime, II, 1 §î^ : « Quae uno contenlœ m&trimanio fuerant, corona pudicitiœ honorabantur ;existimabant euim eum pr«pcipue matronte sincera fîde incorruplum esse animum, qui post deposila^ virginilatis cubile in publicum egredi nesciret ; multorum matrimoniorum cxperientiam quasi illegitima^ cujusdam intemrerantiîE signum esse credentes. »

ii) Plutahque, Tiherius Gracchus, 1.

;3- Valérk Maxime,* IV, 3 § 3 ; « Anloniu quoque femina laudibus virilem familiep claritatem supergressa, amorem mariti egregia fîde pensavit : qii'e post ejus excessum, forma et iptate florens, cubiculum socrus pro conjugio liabuit : in eodemque toro alterius adolescenliie

RXPOSÉ HISTORIQUR 47

Enfîn^ lorsque le divorce s'introduisit dans les mœurs, la répudiation d'une femme épousée vierge fut considérée comme beaucoup plus grave que celle d'une femme qui avait déjà été mariée une première fois. En Tan 448 de Rome, les censeurs chassèrent Lucius Antonius du sénats parce qu'il avait répudié^ sans réunir un conseil d'amis, une femme qu'il avait épousée vierge (1).

Mais le témoignage le plus intéressant de tous est sans contredit celui des inscriptions funéraires. Si elles ne disent pas toujours la vérité sur les défuntes, elles servent du moins à faire ressortir les qualités que l'on estimait le plus chez les femmes. Or on ne manque presque jamais de faire observer sur la tombe d'une femme qu'elle s'est contentée d'un mari et on relève ce fait comme une vertu. A côté des expressions élogieusement banales ou naïves de dulcissima^ rarissima, iiicomparabilis^ ce que nous rencontrons le plus fréquemment, ce sont les épillièles charmantes de univira^ unicuba^ unijuga^ uni tuipta, wiius maî'ita, uno contenta marito, rirginalis. Cela est vrai des inscriptions de l'époque impériale comme des autres ; mais toutes reflètent les mœurs primitives et toutes prouvent que dans les premiers siècles le convoi des veuves avait été vu avec une véritable horreur. Dans une inscription concernant la femme d'un centurion, par exemple, il est dit que cette femme a vécu chastement pendant Sans et 9 mois avec le même mari, univiria (2).

vigor exsiinclus est, nlleriiis vidiiitatis cxperientia conseniiil. Hoc cubiculuni talibusexperimentis summum imponat. »

(1) Valèue Maxime, II. 9, § 5 : a Horum severitatem M. Vnlerius Max. et ('. Junius Bubulcus Brutus censores in consimili génère aoimadversionis imitati, L. Antonium senatu moyerunt, quod quam rirginein in matrimonium duxerat,repudiasscf ,nu.lloamicorum in con- ^iliuin adhibito. )>

(2) Orelli, Inscr. lai, I, 2742.

Q. RAGONI/B GYRIACETI CONIVGI DVLCfSSlME II ET INCOMPA-

48 DKUXIÉME PAHTie. — CHAPITRK I

Dans une autre iiiscriplion. nous lisons que la fcniini' (l'un affranchi n'a eu qu'un mari el qu'elle u'a jamais dit du mal de lui i,l). Ailleurs ou raconte d'une femme du Numidie qu'elleélailune mère pour toutle monde, qu'elle venait au secours de tous les malheureux, et qu'elle n'a rendu triste personne. Mais auparavant on n'oublie pas de rappeler qu'elle a été chasie, rangée, irréprochable, et qu'elle n'a cil qu'un mari (2|,

HABILl VNI VIRI.Ï (uniwri» C.\STE BONE 1| IJVE VlXtT ANNIS XXI MES. Vllll UIAEBVS il i| 0, IVl.IVS UONATIANVS OPTIO. Z. IIOII. III II CV.M OVAM BENE VIXI. AMN. VIII. MESIB. VIEII |! IHEB. XXlllI. QVAMNVPSI ANNOS XII || ME8VM XI UiF.RVM XIIU i;ONlVGl II BKNEMEHENTI HIC DORMIT.

■ J)Obelli. 11. ir>30:

IIIG HITAEST AURIA M. K. MAXIMILI.A VNIBYHIA univii-a yVK VIXIT IN GONNVBIO MAHCO AVREJ.IO ALGG. I-IB. PEÎ-ICI. AN. XIIX M. Vint D, VI C.^STEyVE IN MIS ANNIS NVNIJV.WI MARITli SVOMALEIIIXIT.

Vil Rkmkb, Insri: rom. du l'Algérie. 1987: D M GEMINIA. INGE NVA. ViNIVIB.^. (XIMSK KV.^THIX. DVLCISSI.MA .MATER. OMNIVM U0MINV.\1. P.\RENS. OBN BVS. SVBVENIES. INNOCK NS. CASTISSIM. PHAESTA NS. RARISSIMA. V, A. LXXXI TRISTEM FKCIT NEMINE.

V. aussi <:. i. l. II, 7:18 (Vix. non. .\X\II imo i-..iiI.miIu murilo) ; —

VI. 77:1-> (l'nuiii nh virginitate !.. .i:niilii Kegjjli mal ri mou î uni eiperla) : - Bull, clf ilnslr. i^ti'î, ]>. 'iaO îfnidriie... rirginuli 'iiip, pro casiilale, : — Boissikr, Inscr. de Lyon. p. 1!W (Diia manili. el iiiomiirieR Sepliciii' (icminie femiaii' tandis, uniiisq, marital ; -~ Hfinksitts, Inscr. XIV, 7^(1), ,M. Ileinnir L. F. .Miecianie, ponj . iiiiomparabiti univir^e e( ctitlissiniiu... Tccit llodonini^i uiantui). —

r. ,:. i. [.. III. 1337 et itSTC ; V. "7ia : VIII. 788i : IX. TAtë : X. MW. :mi, 71% : XIV, !)IW : - EpheiH. eph/r. V. Tâi, iîK, ; - ■ENiER, ÎV-i : — »iRi:TKR.7i8, 'i : lUi . 1: — iiAni'i:i:i, C'im/(. def/H nlkld Ebrfi. p. U8 ; — \Vir.M.\Nss. -221.

RXPOSÉ HISTORIQUE 49

La même défaveur ne s'atlacliait pas au convoi des hommes qui, eux, ne changeaient jamais, en se mariant, de culte domestique.

Cependant, si la religion les encourageait à se marier, elle les détournait plutôt; à Torigine, du second mariage ; et Topinion considérait comme une vertu la fidélité à la première épouse. Non seulement les prêtres, comme nous lavons vu, ne pouvaient épouser qu'une vierge, mais^ après la mort de leur première femme, il leur était interdit de se remarier ; et comme la présence de la femme était à peu près indispensable dans les sacrifices^ ils perdaient leur sacerdoce. Cette règle s'appliquait du moins au Flamen Dialis (I) et au Pontifex Maximus (2).

D'ailleurs^ les inscriptions des cimetières ne se contentent pas de féliciter la femme de n'avoir eu qu'un mari ; elles la félicitent également d'avoir eu pour époux un homme qui n'a pas connu et ne connaîtra pas d'autre épouse (3). Quelquefois aussi elles gloriiienl l'époux qui ifa connu qu\ine seule femme, l'homme vierge qui a épousé son épouse vierge, et lui donnent la gracieuse épithèle de virginius (4).

Le christianisme ne fera donc que reprendre, dans une certaine mesure, les traditions de la vieille Rome en entravant les seconds mariages.

(1/ Plutarouk, Quœnt. Rom. 50. — Hièronvm., EpiH. 128 : « Flamen unius uxoris ad sacerdotium admittitur, flaniiaica quoque unius mariti eligitur uxor. » - Tértuluen, De exhort. cast., 13 : « Certe flaininica non nisi univira est, quœ cl flaminislexest. »

\2) Tertullien, De monogam., 17 : « Pontifex maximus et FJhininica nubunt semel. » - Tertullien, De exhort. cast., 13 : « Ipsi Pontifîci maxime iterare matrimonium non licet. »

<3) c. 1. L. VI, 14404 :

fn cineres versa es tumuioque inclusa : cicadie Diceris conjux una fuisse viri.

4) Cl. L. in, 2217.

50 DKUXIKME PARTIE. — CHAPITRE I

Si tel est IVUat des mœurs dans les premiers siècles^ il convient d'ajouter que la législation proprement dite est à peu près muette sur la question.

Un délai de dix mois est seulement imposé à la femme veuve qui veut convoler en secondes noces. Ce délai, fondé à la fois sur une idée de convenance et sur la crainte des confusions de paternité, apporte une réelle entrave au second mariage des veuves en les obligeant à pleurer leur mari mort pendant la durée de l'année dv deuil.

De plus, la femme, après la dissolution du mariage, n'a pas d'action pour la restitution de sa dot ; et comme elle n'est pas héritière de son mari, elle éprouve en fait beaucoup de difficulté à trouver un nouvel époux, auquel elle ne peut rien apporter en se mariant. De là encore une entrave indirecte apportée au convoi des veuves.

'Aucune mesure de protection n'est prise en faveur des enfants du premier lit. Leur seule garantie se trouvait dans le tribunal de famille, composé de parents et d'amis ipropinqui, amici, cognati, necessarii, et chargé de veiller notamment aux intérêts des orphelins (1). Cette garantie était, d'ailleurs, loin d'être inefficace. Nous savons en effet que, sous la République, le concubinat awsLii son application la plus fréquente et en quelque sorte la plus régulière au cas de décès d'une première épouse, en vue d'éviter un préjudice aux enfants nés de ce mariage.

SECTION II

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