EMPIRE PAÏEN
Dès la fin de la République^ la société romaine, corrompue par l'influence hellénique, ne connaissait plus
,1 A.PP1EN, De bell. civ. IX, 30. — Iherixg, Esprit du lirait Romain, II, p 209.
uère ce respect de Thymen qui survit à la mort; car il était rare que Th^men y durât autant que la vie. Le ma- ^i^g^®» j&dis indissoluble, n'était plus qu'une union passagère^ que le caprice nouait et dénouait tour à tour, qu'il renouait sans peine, en cas de regret, et qui n'était jamais une entrave. Le divorce était tellement entré dans les habitudes que les plus sages et les plus graves n'y pouvaient échapper. Caton lui-même a divorcé. Paul-Emile a répudié Papiria, mère de Scipion, après une longue union. Cicéron s'est séparé de ses deux femmes sans raison particulière et^ à 60 ans, en a pris une troisième. César et Antoine se sont mariés quatre fois, Syllaet Pompée cinq. Dans reloge composé par Q. Lucrèce Vespillon, consul en Tan 19 av. J.-C, à l'occasion de la mort de sa femme Turia, il est dit : « C'est chose rare que des unions d'aussi longue durée, avant d'être dissoutes par la mort, ne soient pas rompues par le divorce; or le deslin a permis que la nuire continuât de subsister sans sujet de plainte jusqu'à la quarante-et-unième année (Ij. » Mais dans cette union même, la femme, après la mort d'une fille qui étail, paraît-il, une fille unique, avait proposé le divorce à son époux, pour qu'il pût contracter un autre mariage qui lui donnât encore des enfants. Turia offrait de se mettre ellemême en quête d*une nouvelle épouse pour son mari, d'être une seconde mère pour les enfants qu'il aurait, et de faire, auprès de lui, l'office d'une sœur ou d'une bellemère. Mais le mari, profondément ému, avait répondu à ces propositions par un refus passionné (2). A la même époque, Cicéron écrivait froidement à un de ses amis : « PauUa Valeria, soror Tirarii, divortium sine causa, quo
(Il Q. LucRKTius Vespillo, Oraison funèbre de Turia, I, 27 : « Hara sunl lani diuturna inatrinionia tinila morte, non divortio inlerrupta: nam conligit noDis ut ad anuum XXXXI sine otTensa ]»erduceretur. »
(2) MoMMSËX, Dissertation dp l'Académie de Berlin y 18(33.
die vir e provincia venlurus eral, fecit. Nuptura est D. Bruto (1). »
Si tel était le caractère de la plupart des unions, en revanche beaucoup de citoyens» séduits par les douceurs dç la civilisation raffinée et corrompue de la Grèce, dépassaient, dans le vice, les Grecs eux-mêmes et refusaient de se marier. Au commencement du règne d'Auguste, celte incroyable corruption, jointe au tléau des guerres civiles, menaçait de dépeupler le monde romain. Alors le législateur, voulant remédier à ce danger et croyant restaurer la famille, résolut de favoriser et même d'imposer les seconds mariages à Tégal des premiers. Ce fut Tœuvre des célèbres Lois Juliennes sur le mariage.
L'an 735 de Rome, à la suite de désordres, graves, le sénat confia à Auguste une magistrature extraordinaire, qui donnait le droit de punir et de faire des règlements nouveaux, et qu'on appelait la direction des lois et des mœurs {moru7yi et legum regi^nen) \2), En même temps, le Sénat demanda à Auguste de réprimer le mal par des lois sévères, et on promit de s'engager d'avance par serment h les respecter. En dehors du Sénat, l'attente était la même. « Celui qui veut, disait Horace^ qu on écrive au-dessous de ses statues qu'il a été le père de l'État, doit oser mettre un frein à la licence des mœurs ; c'est ainsi qu'il sera illustre dans l'avenir » (3). Sollicité de tant de côtés, Auguste se décida à agir.
Déjà César avait accordé des récompenses pécuniaires à ceux qui avaient de nombreux enfants ; il avait aussi défendu aux femmes qui étaient âgées de moins de quarante-cinq ans et qui n'avaient ni mari ni enfant de porter des pierreries et de se servir de litières (4). Mais ce n'était
(1) GicÊRON, Ad familiares, VIII, 8. - (^f. Pro CluentiOf^.
(2) Dion, LIV, 10. — Mommsen, Res gestœ divi Augusti, p. 15.
(3) HoRACK, Car m,, 24-27.
(4) Suétone, Vie de César, XX et XLIIU
là qu'un retour à l'ancienne tradition dont nous avons parlé et qui combattait le célibat. Auguste alla plus loin. Contrairement aux idées de la Rome primitive, il voulut contraindre les citoyens, non seulement à se marier, mais encore à se remarier (1). Il commença par rendre le mariage plus facile et plus sur, et, cela fait, il se crut le droit de ne permettre à personne de s'y soustraire.
La première loi rendue en ce sens fut la loi Jidia de maritandis ordinibus proposée en 716 et promulguée seulement en 736 ou en 757. Elle facilitait le mariage en autorisant tous les citoyens, à Texception des sénateurs et de leurs fils, à épouser des affranchies.
Mais un double obstacle subsistait. D'une part, on se plaignait de la difficulté qu'il y avait à trouver des épouses vertueuses, vior ullœ inveni7*i possunt pudicœ. D'autre part, la femme devenue libre par le veuvage ou par le divorce, pouvait difficilement se remarier, parce que sa (lot était définitivement acquise au premier mari ou à la famille de celui-ci. Or, d'après le langage des jurisconsultes, il importait à TÉtat que les femmes eussent des dots et ne les perdissent point ; car c'était pour leurs dots qu'on les épousait : <^ Reipublicœ interest, dit Paul, mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possint (2).» « Publice interest, dit Pomponius, dotes mulieribus conspvtari. quum dotatas esse feminas^ ad sobolem provreandani replenda7nque liberis civitatem niaccinie sit necessarium (S) ».
(1) Un pas avait déjà été fait en ce sens. Dés la fin de la République, il y avait, sous le nom de mduviumy un impôt payé par les veuves qui refusaient de se remarier. Cet impôt emprunté aux Lacédémonienset aux Athéniens, li'était qu'une extension de Vnxorium iScALiGEH. Comm in Fest., i?» Uxorium),