L 2, D. XXIII
3) L. 1, D. XXIV, 3. -^ Cf. 1. 18, D. XLn,6.
Si DKLXIKMK PARTIE. — CHAPITRK 1
La loi Julia de aduUeriis et de fnndo dotaliy dont la claie exacte nous est inconnue, eut pour but de remédier à ce double inconvénient. Pour rassurer les maris, elle édicta des peines sévères contre Tadultère. Pour permettre aux femmes de contracter plus facilement un nouveau mariage après la dissolution du premier, elle prit des mesures spéciales destinées à assurer la conservation de la dot et sa restitution. La conservation de la dot fui garantie par Tinterdiction faite au mari d'aliéner le fonds total sans le consentement de la femme, et par la défense de restitueras biens dotaux pendant la durée du mariage. En outre, la femme eut, pour obtenir après la dissolution du mariage la restitution de la dot, une action spéciale, l'actio rei xixoriœ^ qui fut décla" rée privilégiée. Le mari pouvait d'ailleurs garder celle dot, toutes les fois que la considération du second mariage de la femme n'existait pas, c'est-à-dire lorsque l'union avail été dissoute par la mort de la fennne elle-même ou bien, en cas de divorce, lorsque la femme était prédécédée avant toute mise en demeure.
Enfin, en 762, fui rendue la loi Julia et Papia, composée elle-même de deux lois, la loi Jtdia et la loi Papia Poppœa^ cette dernière désignée par le nom des deux consuls M. Papus Mutilus et G. Poppajus Secundus (1).
On nomme d'ordinaire l'ensemble de ces lois caducairea {leges caduca^nœ ow simplement /^^^5). Elles excitaient, par la crainte des déchéances pécuniaires etparTappài des récompenses, aux seconds comme aux premiers mariages. Car, parmi les célibataires des deux sexes que ces lois frappaient des peines les plus dures, étaient rangées, non-seulement les personnes qui iravaientjamaisété mariées, mais encore celles qui, mariées une première fois,
(1) Gaius, I, 145; — Ulpien, XVI. 2.
ne cootractaienl pas un nouveau mariage après la dissolution du précédent (1). .
Voici, brièvoiHent expoëé, le système créé par la législa-
iHHD JIOlSTelle.
On distingue trois classes de personnes : 1^ les cœlibes^ les orbi et les patres solitarii ; 2** les patres ; 3® les solidi capotes. (2)
V Cœlibes^ orhiy et patres solitarii. Toutes ces personnes sont frappées d'une déchéance. Les cœlibes perdent le droit de recueillir une institution d'héritier ou un legs. Les orbi sont privés de la moitié de la disposition faite à leur profit. Quant aux patres solitarii, ils encourent une déchéance analogue, probablement moindre» quille nous est pas exactement connue. Ces déchéances n'atteignent, d'ailleurs, que le jus capiendiei non la factio testamenti. Pour y échapper, il suffit donc d'être en règle au moment de l'ouverture du droit et même dans les cents jours qui suivent.
Telles sont les peines. Or par eœlebsy on entend Tiadividu, homme ou femme, qui n'est pas marié en justes noces et qui n'a pas d'enfants légitimes^ non seulement celui qui n'a jamais été marié, mais encore celui qui^ veuf ou divorcé, n'a pas contracté un second mariage (3). Uorbus est celui qui bien que marié, n'a pas au moins un «lescendaut légitime vivant ou simplement conçu. Enfin il est probable que le pater solitarius esi l'homme, veuf ou divorcé, ayant des enfants d'un précédent mariage, qui ne s'est pas remarié.
'1) Tacite, Annales, III, 25 : « Incitandis cœlibum pœnii et augendo cerario. » — Dion, LIV, 16.
(2: Ulpifn, Rpgtdœ, XIII.
f3) Suétone, Vie de Claude, XXXI. L'empereur Claude, après a^oir répudié ses deux premières femmes et fait périr la troisième, parle ainsi à ses prétoriens : « quatenus sibi matrimonia malc cédèrent, permansurum se in cselibatu. »
.%6 DKUXIKMfe fARTIF. — CHAPITRE I
2® Patres. Les patres sont les hommes qui, mariés on dispensés de l'être à raison de lenrége, ont au moins un descendant légitime vivant ou conçu. Il possèdent un privilège, qui est refusé aux femmes, parce qu'ils ont, paraît-il, plus besoin qu elles d'être poussés au mariage. Ils recueillent la plupart des dispositions testamentaires qui sont retirées à leurs destinataires par la législation no^ivelle. Ce privilège est désigné sous le nomdc^wy patrum.
3*^ Solidi capaces. Ce sont toutes les autres personnes. Elles recueillent ce qui leur est légué et rien d'autre.
On voit donc que les hommes et les femmes doivent, pour jouir de tous leurs droits, se remarier^ non seulement lorsqu'ils n'ontpas d'enfant de leur précédente union, mais encore lorsque celle-ci a été féconde. C'est le contre-pied absolu des règles primitives.
Quelques tempéraments sont cependant apportés à cette rigoureuse obligation.
Tout homme doit être marié ou remarié entre 25 et 60 ans, toute femme entre 20 et 50 ans. Aux autres époques de la vie, l'obligation disparatt.
Si l'union vient à se dissoudre, la femme peut, avant de se remarier, attendre un certain délai, qui varie suivant la cause de la dissolution. En cas de prédécès du mari, ce délai est d'un an d'après la loi Papia Poppœa. En cas de divorce, il est de six mois d'après la loi Julia. et de dixhuit mois d'après la loi Papia. Pendant cette période, la femme, bien que non remariée, jouit de la solidi capacitas.
Au contraire, le mari veuf ou divorcé doit se remarier immédiatement. Si donc une libéralité lui est adressée dans un testament ouvert aussitôt après la mort de sa femme ou après le divorce, il doit, s'il ne veutpas en être fnistré, trouver une nouvelle épouse dans les cent jours.
Faut-il conclure de cette différence que le second mariage de la femme est considéré comme moins nécessaire
EXPOSF HISTORIQUE 57
que celui clerhominc? Il est plus probable que le lég^isla- (our prend en considération la difficulté qu'ont souvent les femmes de trouver un nouveau mari.
Ce système avait, au point de vue même du but poursuiviy l'accroissement de la population, un grave inconvénient. Le mari et la femme, (»ar cela seul qu'ils étaient mariés ensemble, jouissaient d'une dimidii capacitas^ et s'ils avaient chacun un enfant d'un lit antérieur, ils étaient, l'un par rapport à Tautre, wlidi capaces. Ils n'avaient «loue aucun intérêt à ce que leur union fût féconde. C'est pour éviter ce danger que furent édictées, peu de temps après les lois caducaires, les leges decimariœ, relatives h la quotité disponible entre époux (1).
D'après ces dispositions spéciales, il faut, pour qu il j ait solidi capacitas, qu'il existe un enfant commun, à moins que le mari ne soit absent reipuhlicœ causa^ ou (ju'un rescrit impérial ne lui ait conféré le jus liberoruni.
Lorsque les deux époux n'ont pas d^enfant commun, on distingue s'il y a ou non des enfants d'un précédent mariage. S'il n'y en a pas, les époux ne peuvent se donner réciproquement qu'un dixième de leurs biens en pleine propriété, plus un tiers en usufruit ; mais ce tiers en usufruit se transforme en un droit de propriété lorsque le survivant a des enfants d'une union postérieure. Si, au contraire, l'un des époux a des enfants d'un premier lit, il peut, outre ce qui vient d'être dit, recevoir autant de dixièmes qu'il a d'enfants. On compte également pour un dixième les enfants communs décédés.
Par cette théorie originale, le législateur récompensait les époux remariés de la fécondité de leurs unions antérieures ; il les intéressait à donner le jour à de nouveaux enfants légitimes et, dans le cas où leur conjoint venait à mourir auparavant, àcontract<'reucore un autre mariage.
(I, Lxi'iEN, Regulœ, XV et XVI.
A la métnc époque, on vil tomber la plupart des entraves qui pouvaient mettre obstacle aux secondes noces. Ainsi une loi Julia Miscélla prohiba la condition de ne pas se remarier et la déclara non écrite. En conBéqneoce, loiai{u un époux avait fait au profit de Tautre un leg^s sous la condition que celui-ci ne se remarierait pas, le légataire pouvait méconnaître la volonté du défunt et contracter un nouveau mariage sans perdre le bénéflce de la libéralité. D'autre part, le divorce, réglementé au point de vue des formes seulement, devint encore plus facile que par le passé : la displaisaiicr suffit pour le motiver, ou même simplement le désir de contracter une nouvelle union.
Cependant les femmes veuves qui voulaient convoler eu
secondes noces continuèrent à être soumises à un délai
de viduité de dix mois. Ce délai n'eut plus, du reste, uii
caractère de convenance ; il demeura fondé uniquement
. sur la crainte des confusions de paternité.
Les intérêts des enfants du premier lit ne furent pas plus sauvegardés que sous la République, malgré Taugmontation du nombre des convois.
Telle fut la législation des empereurs païens relativement aux seconds mariages.
Cette législation fut impopulaire, parce qu'elle ne pouvait que déplaire à tout le monde : à ceux dont elle prétendait régulariser les mœurs, et aux esprits élevés qui ne pouvaient rien espérer de bon de la contrainte. De plus, au lieu d'arrêter le mal, elle l'aggrava.
Sous TEmpire. le divorce devint plus fréquent encore que dans les dernières années de la République ; et le mariage, contracté avec légèreté pour échapper aux peines du célibat, sans cesse rompu et renouvelé, ne fut plus, suivant l'expression d'un poète, qu'un adultère légal. Làdessus les témoignages abondenl. Ovide et Pline le Jeune se sont mariés trois fois; Tullie, la fille de Cicéron, s'est
mariée également trois fois ; et Stalilie Messaline était unie à Néron en quatrièmes noces.
Une épitaphe récemment découverte mentionne mémo un septième mariage dans le distique suivant qui se trouve inscrit sur la tombe d'une certaine Secunda, femme d^Orhius Natalis. C'est Turne qui parle:
Hir ego securis (inortuis jaceo super omnibus una Natalis quia nos septimus ussit amor 1).
Et les satiriques parlent couramment de huit, de dix mariages consécutifs. Ju vénal nous montre la femme quittant son mari pour contracter une autre union^ puis revenant prendre sa place au litqu^elle a dédaigné (2). Martial lient un langage analogur^ (3). Sénèque constate que les femmes comptent les années, non plus par le nombre des consuls, mais par le nombre de leurs maris (4). Tertullien dit que de son temps on se marie pour divorcer, si bien que le divorce est un fruit du mariage (3).
(1) Henzex, Bull, des Inscr., 1865, p. "252. it) JrjvKNAL. Sat. VI :
Sic crescit numcrus, sic (iunt octo inariti Quinque pcr autumnos : titulo rc8 digna sepuichri.