EMPIRE CHRÉTIEN
Les lois caducaires étaient la conséquence logique et Texpression dernière du grand principe du paganisme, la conservation des familles. Nous avons vu que, loin de restaurer les mœurs antiques, elles n'avaient eu d'autre résultat que de l)àter la dépopulation et d'accroître l'immoralité. Sous les empereurs païens, Rome et l'Italie tombent au plus bas échelon de la dégradation morale.
Lorsque le christianisme est devenu la religion de l'empire, le point de vue change complètement. Désormais, le principe qui inspire la législation des seconds mariages, c'est ridée ancienne de la défaveur des secondes noces, reprise par les Pères de l'Eglise et à laquelle vient se joindre une préoccupation nouvelle et féconde, qui correspond à des sentiments plus modernes, Tinlérèt moral et pécuniaire des enfants du premier lil.
« L'Eglise naissante, dit avec raison Cujas, autorisa plutôt qu'elle n'approuva les secondes noces » {{). Il est vrai que saint Paul avait déclaré qu'une seconde union était licite comme la première ; mais il avait clairement laissé entendre que le veuvage était plus agréable à Dieu (2). Au IV'^ siècle, l'opinion à peu près unanime des
(1) GuJAS, De sec. nupt. : « Nascens Ecclesia secundas nuptias potius permisit quain probavit. »
;2) Paul, dd Corinth. I, VII, 37 et 40 : « Mulier obligala est legi, (juaDto tempore vir ejus vivit ; quod si dormierit virejus, liberata est, cui vult nubat, tantum in Domino. Beatior autem erit, si sic permanscrit, secundum meum consilium . » — Voici comment Saint Augustin commente les paroles de l'apôtre {De bon. vid.^ XI) : « Apostolus dicens, si dormierit vir ejus, non dicit primus, Vel quotus: nec nobis definiendum est quod non définit apostolus : unde nec ullas debes damnare nuptias, nec eis verecundiam numerositatis inferre. »
Pères^ c'esl que le premier mariage lui-même est inférieur ciu célibat et que, à plus forte raison, les secondes noces sont une faiblesse. Quelques-uns prohibent le convoi d'une façon absolue. Tels Montanus et les Montanistes, les Novatiens, les Cathares ou Purs, condamnés pour ce fait par le Concile de Nicée et par le concile d'Arles. Les autres se contentent de le stigmatiser en termes énergiques. Athenagoras soutient que le second mariage n'est au fond qu'un adultère (l). Clément d'Alexandrie le qualifie de fomtcatio (2), saint Jérôme d'honestum adulterium (3j, et saint Ambroise Tappelle lenitatis ert^ar et intemperanti'œ i^us (i). Saint Jean Chrysostome s'exprime en termes à peu près identiques : « Hac ratione et apostoJi, dit-il, prœceperunt secundas adiré nuplias propter incontiiientiam hominum. Nam secundam quidem accipere secundum prseceptum apostoli est, secundum verilatis autem rationem, vere fornicatio est. Sed dum,permitlente Deo, fit honesta fornicatio » (H), Origène va jusqu'à soutenir qu'un second mariage fait perdreaux hommes le royaume de Dieu (6). Saint Basile, dans une lettre canonique à Amphiloque, déclare que les troisièmes et subséquents mariages sont seulement tolérés comme un mal nécessaire, pour éviter un mal pire encore, celui de la fornication (7).
(!) .\THEN AGORAS, ApoloQ. 28 : ft O Y^P 36\>T6po; fi^oi euicpew^ç
(2) Clément d'Alexandrik, Slromat. 8 : a Fornicatio est ab uno ad alterum prolapsio. »
(3) HiERONTMUS, Epût. 10, ad FuHam et 2, ad Ageruchiam.
(4) Saint Ambroise, De viduis.
i5) Saint Jban Chrysostome, Homél. 22.
(6) Oriqénb, Homél. 17: « taie conjugium homines ejicere a regno Dei. »
(7, Saint Basujë, ad Amphil., 50 : «Trigaraim lex non est, quare legelertium matrimonium non approbatur^ vcrumlamen ea, ut Ecclesise inquinamenla videmus, sed publicis condemnationibus non subjieimus, ut quœ, soluta ac profusa fornicatione, sunt magis eipetenda. »
64 UEUXIKME PARTIE. — CHAPITRE I
Saint Grégoire do Naziance compare Texistence d'un époux marié en secondes noces à celle d'un animal immonde (xoipco^T) 6(ov). Enfin Tertullien, dans tous ses livres, proteste avec éloquence et indignation contre Tusage du convoi (1).
Ces conseils trouvaient un écho dans la haute société romaine. Saint Jérôme, retiré dans une petite maison do l'Aventin, voyait se grouper autour de lui des femmes issues du sang le plus illustre de Rome qui, après avoir perdu leur époux, renonçaient au monde pour se consacrer à Dieu {viduœ sacratœ). Blésille, veuve après sept mois de mariage, Marcella, Paula, et bien d'autres.
Là-dessus, les conciles étaient d'accord avec les Pères. Tandis que l'Eglise d'Occident tolérait les seconds mariages en se contentant de leur refuser la bénédiction nuptiale, TEglise dlOrient, plus rigide, instituait des peines canoniques contre les seconds mariages et des peines plus fortes contre les autres. En 314, le concile de Néo- Césarée soumet à une pénitence publique le veuf et la veuve qui n'ont pas le courage de passer le reste de leur vie dans la continence : « Qui venerit in secundas nuptias pœnitentiam unum annum agateo quod bigamus est; trigamus vero VII ; si quartam XIV ; si autem quintam, difûcile est ut apta pœnitentia inveniatur, non est quod peccent, sed gtwd stmm incontinenttam manifestent p. Quant au second mariage des époux divorcés, il est absolument prohibé ; en d'autres termes la séparation de corps est substituée par l'Eglise au divorce proprement dit.
En même temps, on voit poindre chez les docteurs des idées de protection pour les enfants du premier lit. « Natura, dit l'un deux, hoc bestiis infundit ut catulos proprios ament, ut fœtus suos diligant. Nesciunt illae odia novercalia^ nec mulato concubitu, parentes a sobole depravan-
^1) Terïllliex. De monogamla el Exhorlalio ad càBlitatem.
KXPOSÉ HISTOHIQLE 65
lur ; neque noverunl praeferre (ilios poslerioris copulae, superioris aulem negligere. Nesciunl caritatis differenliam » (l).
Ces idées chréliennes devaient iialurellernent amener un bouleversement complet dans la législation impériale. En effet, à partir de Constantin, les évèques et les Pères de TEglise remplacent dans les conseils du prince les juristes disciples de l'ancienne philosophie. Ce sont eux qui signalent le besoin et en quelque sorte formulent le projet des réformes législatives.
La principale et la première de ces réformes fut l'abrogation des lois caducaires qui, poussant aux seconds mariages, devaient nécessairement disparaître. Déjà, sous Tibère et sous Caracalla, des modifications avaient été apportées à ces lois (2). Constantin les abrogea par une constitution célèbre de l'année 320 (3j. Il laissa néanmoins subsister le^M^s pahnwt et lasler/es clecitnaria% ce qui faisait que les veufs et les divorcés avaient encore intérêt à se remarier. Ce dernier vestige d'un système démodé disparut^ en 410, sous les empereurs llonorius et Théodose (4j, et l'abrogation en fut confirmée par Justinien en 534 (oj.
Ainsi le convoi cessait d'être obligatoire. Mais pour obéir à Fesprit nouveau, il fallait aller plus loin et entraver les seconds mariages que naguère ou favorisait. C'est à quoi tendirent, de (iOnstantin à Justinien, les constitutions des empereurs.
Les modes de dissolution du mariage devinrent plus rares. La captivité ou l'absence du mari ne permit plus, comme autrefois, à la femme de contracter librement un<»
(i) StAMBROisE, Hexmnévon.WJk.
(2) T\cviE,,XnnaleSy lit. 28; — Ulpiex, Regulœ, XVII, 2. 3; L. 1, C. Th. VIII, 17.
(4; L. 3, G. Th. VIII, 17.
5) L. un. G. VI, 51.
(56 DEUTIKHE PARTIE. — CHAPITRE I
nou\eIleuDioQ (1). De plus les empereurs, sans supprimer absolument le divorce, comme le faisait l'Eglise, en limitèrent Tapplication à des cas déterminés ; puis ils apportèrent de nombreuses restrictions à la liberté de se remarier accordée aux époux divorcés (2).
Le délai de viduité imposé à la femme, envisagé surtout dès lors comme un délai de convenance, fut porté de dix à douze mois et étendu au cas de divorce. Il eut pour sanction des peines nouvelles, plus rigoureuses que celles de Pancien droit (3).
La condition de ne pas se remarier, insérée dans un legs ou dans une donation, fut déclarée valable et la loi Julia Mi scella abrogée (4).
La restitution de la dot cessa d'avoir pour objet la nécessité faite à la femme de trouver un second mari. Aussi fut-elle toujours exigée, en vertu d'une stipulation tacite, alors même que le mariage avait été dissous par le prédécès de la femme (o).
Enfin des mesures spéciales furent édictées en vue de sauvegarder les intérêts et les droits des enfants du premier lit. La première loi rendue en ce sens fut une constitution de Constantin qui déclara le père remarié déchu de l'usufruit des biens que ses enfants avaient reçus de leur mère (6). Cotte loi, il est vrai, fut rapportée plus tard par Léon (7). Mais d'autres constitutions qui, elles, ne furent jamais abrogées, privèrent la mère remariée de la tutelle et de Téducation de ses enfants (8). Ce fut surtout la situa-
(1) L. 7, C. V, 17; — Novelïe XXII, cap. 7, 14 et 15.
(4; L. 2 et 3, G. VI, 40.
(5) L. un. C. V, 13.
(6) L. 3, G. Th. VIII, 18.