‹ Des seconds mariagesChapitre 18 sur 76 · L. 4, G. VI · texte numérisé non relu

L. 4, G. VI

tion pécuniaire des enfants du premier lit qui fut prise en considération.

Tout d'abord le législateur voulut garantir à ces enfants un droit exclusif aux biens provenant de leur père (ou de leur mère) prédécédé. Ce fut Tidée qui inspira la loi Feminœ quœ édictée en 382 par Théodose le Grand (1). D'après cette loi, la veuve ayant des enfants d'un premier lit, qui convolait après le délai du deuil^ était obligée de conserver tous les biens qu'elle tenait de la libéralité de son premier mari pour les transmettre à ses enfants du premier lit.

Cette disposition fut plus tard étendue aux veufs, parce qu'on reconnut que, dans leurs nouvelles unions, ils ne se montraient pas plus raisonnables que les veuves.

Mais ce n'était pas encore assez d'assurer aux enfants du premier lit la conservation des biens que leur auteur devait à la libéralité de son premier conjoint ; il fallait en outre empêcher que cet auteur ne pût les dépouiller de ses autres biens en les donnant à son nouveau conjoint. C'est ce que firent, en 469, les empereurs Léon et Anthémius par la constitution Hac edictali, décidant que le père ou la mère ne pourrait donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant le moins prenant (2).

Toutes ces règles furent confirmées et coordonnées par Jusiinien dans deux célèbres Novelles, la Novelle 2 et la Novelle 22, qui forment comme le Code des secondes noces dans le dernier état du droit. En lisant ces Novelles, on voit que Justinien considère le veuvage comme supérieur au convoi, mais que, dans sa sagesse, il aperçoit nettement tous les inconvénients qui pourraient résulterde trop grandes entraves apportées aux secondes noces. A

.^j Là» 0> vj. V,**.

(2) L.fi, C. V,9.

cet égard, il convient de citer un passage de la Novelle I, qui, au point de vue de Diisloire des idées sur cette question, est du plus iiaut intérêt. « Neque enim pœnas^ y est-il dit, in inulieres secundo nubenles statutas acerbiores reddemus, alque ita ad duram et temporibus nostris indignam necessitaternredigemus, ut metu castarum nuptiarum, licet secundcD sint, iis quideni abstineant^ ad illicitas vero conjunctiones, et forsan etiam servorum stupra delebantur, ac, quum secunduni leges castas esse non liceal, contra leges libidinose vivent... Pulchrunrquidem esset, ut laudandum, atque optandum, si mulieres ea essent castitate, ut, quce semel viro nupserunt, inviolatuin defuncto toruni servent, eanique nrjuliereni admiramur et laudamus, nec procul a virginitate ponimus ; sin vero non possit (nain juvenem eam hoc pati veresimile est), nec impetum naturaî sustineat, non punienda est hoc nomine, neque communes leges apostolicae ei interdicendœ ».

Tel est le caractère de la législation des secondes noces sous Justinien. Les déchéances qui y sont édictées ne doivent donc pas être considérées comme ayant un caractère pénal, bien qu'elle soient désignées sous le nom de peines des secondes noces (pœnœ seciindarion nuptiamm).

Mais, sous le Bas-Empire, ces sages idées sont abandonnées et l'on voit les empereurs, guidés par les canons des conciles, se livrer à de véritable excès contre les seconds mariages. Léon VI le Philosophe appliqua au troisième mariage les peines portées par le concile de Néo- Césarée (l); et le motif qu'il en donna constitue une véritable curiosité historique. C'est, dit-il, qu'il est honteux à rhomme de se laisser vaincre par les brutes, parmi lesquelles il en est plusieurs qui ne veulent point ensevelir

(i) Constitution XC .

une première union sous une seconde. «Multaenim bruta conjuge mortuo perpetuam viduitalem arnplectuntur, et secunda conjunctione. prioreni velut obtegere nolunt. » Godefroy, commentant ces paroles, dit naïvement qu'elles visent les tourtereaux, dont la fidélité est proverbiale.

Malgré ces beaux sentiments, Léon YI se maria quatre fois et fut même excommunié pour ce fait. Mais son Gis Constantin VII Porphyrogénète s^intitula \e protecteur de l'Eglise grecque ei^ Adin% r Acte (V Union de Tannée 920, il osa, de son autorité privée, prononcer contre ceux. qui contractaient plusieurs mariages des peines religieuses (1). Conformément à l'opinion des Pères, Constantin Porphyrogénète prohiba absolument le quatrième mariage, sous peine delà privation de toute communion ecclésiastique. Le troisième mariage n'est interdit que lorsqu'un des deux époux a plus de trente ans et qu'il existe des enfants d'une précédente union. Les époux sont alors privés de rEucliaristie pendant quatre ans s'ils ont moins de quarante ans, pendant cinq ans s'ils ont plus de quarante ans ; et ils ne peuvent la recevoir ensuite que dans les jours de Pâques, de l'Assomption et de Noël. Quand aux premières et aux secondes noces, Tempereur exige qu'elles ne procèdent pas d'un mauvais principe, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas été précédées de rapt ou de concubinage. Autrement, dit-il, l'Église de J.-C. qui est pure et sans tache ne recevra à la communion ceux qui les auront contractées que lorsqu'ils se seront soumis à la pénitence de la fornication, qui est de sept ans, à moins qu'ils ne soient à Pheure de la mort. Les prêtres qui accorderont à quelqu'un la participation des sacrements, contrairement à la prohibition légale, seront déposés, et celui qu'ils auront admis à la grâce des saints mystères en sera privé (2j.

(1) Novelle de l'an du inonde 6534.

(2) Leunglavius, Jus grœco-romanum, I. p. 105.

Cette loi insensée n'a jamais été appliquée en Occident. Elle montre à quelles conséquences peut aboutir clans une société mourante comme celle Je Byzance, la confusion du pouvoir civil et de l'autorité religieuse.

Page 1