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CHAPITRE II

Toute uaioDy qu'elle ait été ou non précédée d'une autre union^ exige, pour être valable, trois conditions : le connubium, la puberté, et le consentement du père de famille (1).

Le consentement du père de famille suppose nécessairement que répoux est un enfant soumis à la puissance paternelle. Remarquons cependant ici que, dans les temps primitifs, la femme sui juris elle-même ne pouvait pas se marier sans consentement : elle était soumise à une tutelle perpétuelle, et le mariage faisait partie des actes pour lesquels la loi exigeait Vauctoritas tutoris (2). Cette règle donnait lieu à une conséquence intéressante pour les secondes noces. En effet, la veuve se trouvait toujours placée sous la tutelle des plus proches agnats de son mari. Elle ne pouvait donc contracter une nouvelle union que si la famille du défunt Ty autorisait. Nous rencontrerons une règle analogue dans les lois Barbares.

Quoi qu'il en soit, les seconds mariages sont soumis aux mêmes conditions générales de validité que les premiers. Mais ils comportent en outre des conditions spéciales, donl l'existence résulte du lien antérieur. Ce sont celles-là seulement que nous devons étudier.

Tout d'abord il faut, pour qu'un second mariage puisse

(1) Ulpien, V, 2.

W ULPuar, XI, 27.

72 DFUXIKME PARTIE. — OIAPITRE II

êlre coiilr-aetô, que le prt'-mleiit ait élé régulièreiiiciit dissous. .Mais celle condilion primordiale et absolue ne siiflil pas.

Une fois la dissoliilioii acconipiii-. cvitaiiies règles de capacité s'imposent à l'époux qui veut proliter do sa iiborlé pour se remarier. (les rèfj;l«s varient suivant que la première union a été rompue par la mort ou par une autre cause, suivant qu'il s'agit de l'Iiomme ou d^ la femme, et suivant que le second mariage doit èlre con- Iracté avee lelle ou telle personne. La femme est soumise à une règle de capacitii absolue : l'obligation d'attendre im certain diMai avant de convoler en secondes noces.

Quant au.v règles de capacilé rctalfrc, elles concernent presque toutes l'Iiomme aussi bien que la femme. Ce sont des onpéchemenfs de iit<irm//e, tenant à l'existence du premier lien dissous, qui interdisent à l'époux devenu libre de se remarier ou de se remarier immédiutemciil ni'ec certaines persumies dêtoriiiinésa.

Nous étudierons dans trois sections distinctes ; la dissolution du mariage précédent, le délai imposé à la femme, et les règles de capacité relative tenant à rexislence d'un premier lien dissous -

SECTION r

DE LA DlSSOLtTHiS DU MARIAUE l'HÉCÊDEKT

« I. RègU.

Pour qu'un lioinme ou une femme puisse valaWemenl )nlracterune seconde ou une troisième union, ileslabsoiment nécessaire que la précédente soit diasoute. A orne, à la différence des règles admises on Grèce et cliez s peuples de l'Orient, nul homme ne peut avoir en m*me mps deux épouses, nulle femme deux maris. « Neque

cadcm dt(ohufi nnpta esse potest, yieqiœ idem duas tixores habere » ditGaius(l); et au IIP siècle de l'ère chrétienne, les empereurs Dioclétien et Maximien ne font que rappeler le vieux principe en disant : « Ncminem (jui sub ditione sit romayii noininis binas uxoves . habere posse, rulgo patet (2). »

Il est vrai que si nous accoplons comme authentiques les textes appelés communément leyes rer/iœy et dont quelques-uns paraissent de simples jugements rendus par les princes, nous trouvons à Torigine du monde romain quelques traces de pratiques polygames (3). Mais, en droit, la monogamie est aussi ancienne que la fondation de Rome. <* La religion domestique, dit Fustel de Coulanges, apprit aux vieux Romains que Tunion conjugale est dutre chose qu'un rapport de sexes et une union passagère, elle qui unissait les deux époux par le lien puissant du même culte et des mêmes croyances. La cérémonie des noces était si solennelle et produisait de si graves effets qu'on ne doit pas être étonné que ces honmies ne l'aient crue permise v[ possihle que pour une seule fenmie dans chaque maison (4). » C'est précisémeïit parceque la matrone romaine resta toujours seule au foyer domestique qu'elle fut si longtemps environnée d'estime et de respect (o). Ces idées étaient même entrées si profondément dans les mœurs des Romains que, lorsqu'ils introduisirent plus tard dans leurs institutions une forme phis lihre de l'union

(i) Gaius, I, 63.

( 2) L.2, C. V, 5. - Cf. § 6 et 7, I. 1, 10 : 1. 1, D.III, -2 ; 1. 18, C. IX,9.

f3> Pauli DiAGONi, Excerpta ex Foslo, \o Pellex: — Aiilu-Gelle, yuifs (iniques, IH, 8; — L. 14i, D. L, 10; — Jollivet, Restitution de la dot, p. 36.

<l) Fustel de Coulakges, La Cité antique, II, 2.

5' CoLCMELLE, De m rustica, XII, 7 el 8 : « Niliil conspiciebatur n flomodividuiiin, nihil quod niaritus aut fernina propriiim esse sui juris dicerel, sed in coinnnine conspirabatur ab u troque. »

conjugale, le concubinat, ils . la soumirent aussi à la monogamie.

Quelques auteurs parlent cependant de tentatives faites à la fîn de la République ou sous TEmpire pour autoriser la polygamie à Rome. Mais ces tentatives sont restées stériles, en admettant même qu*elles aient eu heu. Suétone, par exemple, rapporte que César avait fait préparer un projet de loi en ce sens ; mais il s'agissait d'une décision particulière à César lui-même et non d'une loi véritable, et le projet n'eut pas de suite (1). Plutarque prétend qu'Antoine le premier eut deux femmes, et Socrate attribue à Yalentinien, empereur chrétien, une loi qui aurait admis la polygamie (2). Mais ces assertions sont inexplicables, et il est à peu près certain qu'elles sont inexactes (3).

Quels sont donc les événements qui rendent à un époux sa liberté et lui permettent de contracter une nouvelle union ? En d'autres termes, quelles sont les causes de dissolution du mariage et comment se prouve cette dissolution ? Telle est la question que nous devons examiner.

« Dirimitur matrimonium^ dit le jurisconsulte PauL divortio, morte, capttvitate, vel alia contingenteservitute, alterutrius eorimi (4). » Les causes de dissolution du mariage sont au nombre de quatre : la 7novt de Tun de l'un des époux, le divorce^ la captivité et la inaxima capitis deminutto.

±0 Mort de Vun des époux

La mort de l'un des époux était le mode normal de dissolution du mariage. Elle pouvait être établie par l'autre

(1) Suétone, Vie de César, 52 : t ... legem, quam Cassa r ferre jussisset quum ipse abesset, uti uxores liberorum quœrendorum causa, quas et quot vellet, ducere Hceret. »

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