L. 56, D. XXIV
80 DEUXIKMË PARTIE. — LHAPITRE II
On admettait par exception, propter patroni reverentiani, qne la captivité du patron qui avait épousé son affranchie laissait subsister le mariage et n^autorisait pas la femme à se remarier (J).
Que faut-il décider, lorsque le captif est de retour, avant que son conjoint ait convolé à d'autres noces ? La question est controversée. D'après un texte de Tryphoninius, le mariage dissous revit alors par l'effet du consentement des parties, consensu redintef/ratur matrimonium (2). Le jurisconsulte Paul va plus loin. Selon lui, la femme ne pourrait se remarier qu'après le temps fixé, post constitutu/n tempns ; et après le retour du captif, celle qui non remariée refuserait sans motif de renouer les relations conjugales encourrait les peines attachées à un divorce arrivé par sa faute (3). Enfin, à en croire un texte de Julien, la captivité ne dissoudrait jamais le mariage. Le conjoint demeuré libre devrait attendre cinq ans avant de se remarier; et passé ce délai, il ne pourrait contracter une nouvelle union qu'en vertu d'une fiction : on admettrait que, si le captif est encore vivant, le mariage se trouve rompu par une sorte de divorce bona yralia 1 4). Les trois textes que nous venons de citer sont en contradiction formelle avec d'autres fragments de la même époque, desquels il résulte que, lorsque les deux époux veulent se réunir, ils sont obligés de contracter ensemble un nouveau mariage (5). Aussi la plupart des Romanistes sont-ils d'avis que ces textes ont été interpolés par Tribonien; ils reflètent, non pas le droit de Tépoque classique, * mais celui des Novelles de Justinien, que nous allons ex-