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CHAPITRE III

Les seconds mariages ne sont pas seulement soumis aux mêmes coiidilions <ie validité que les premiers. Ils produisent aussi les mêmes efl'ets généraux, c'est-à-dire Tobligation de fidélité, Talliance et la puissance paternelle. Mais en même temps, ils donnent naissance à des effets particuliers, qui sont dus, soit aux nécessités de la situalion créée par le convoi, soit aux sentiments de faveur ou de défaveur qui animent le législateur à Tégard des secondes noces.

Sous les empereurs païens, le second mariage a toujours pour conséquence des avantages pécuniaires, car il empêche l'individu veuf ou divorcé d'encourir les peines du cœlebs ou du pafer solitarius. Nous connaissons cette législation de circonstance, sur laquelle il est inutile de revcDÎr.

Dans le Bas-Empire, au contraire, ce sont uniquement des déchéances pécuniaires ou morales qui atteignent les époux remariés. Ces déchéances sont désignées uniformément par les textes sous le nom générique de peines des secondes noces {pœnœ secundaruin nuptiaru^n). Toutes cependant ne constituent pas, à proprement parler, des peines. Il en est quelques-unes qui ne sont que la suite naturelle et nécessaire d^une seconde union. Quant aux autres, elles ont souvent pour but, non de châtier les époux -qui se remarient, mais de sauvegarder les intérêts de leurs enfants du premier lit.

La plupart des auteurs qui étudient ces peines des secondes noces les divisent eu trois catégories : peines communes aux deux éponx, peines spéciales à la femme, et peines spéciales à Thomme. Nous croyons plus logique de renoncer à celle division arbitraire et d'examiner successivement les effets produits par le convoi sur les différents droits ou privilèges qui peuvent appartenir à Tépoux ro»marié. Nous passerons ainsi en revue, dans des sections distinctes, la puissance paternelle et la tutelle, les droits de survie légaux et conventionnels, le droit de disposition de répoux remarié, el les dignités publiques auxquelles cet époux pourrait prétendre.

Mais auparavant nous devons rechercher quelles sont, dans le dernier état de lu législation, les règles communes à toutes les peines des secondes noces ou du moins à celles d*ei]tre elles qui sont établies dans l'intérM des enfants du premier lit. Trois questions se posent à ce sujet.

{^ Les peines des secondes noces qui ont en vue Tintérél des enfants du premier lit s'appliquent-elles en cas de divorce comme en cas de veuvage ?

2** L^époux prémouranl peut-il en dispenser son conjoint ?

Z^ Ces peines subsistent-elles lorsque tous les enfants du premier lit se sont rendus coupables d'ingratitude.

a) Les peines des secondes noces qui ont en vue rintérèt des enfants du premier lit, s'appliquent-elles en cas de divorce ?

Il faut sans hésiter résoudre celte question par Taffirmative. La loi considère tout second mariage, sans restriction, comme une injure pour les enfants du premier lit, quia omnibus si^nul per secundas nuptias injuriam intulit (1). De plus la Novelle 22, cap. 30, décide expres-

(1) Novellê II, cap. 4.

. RFFBTS DES SECONDS MAHIAttBS 13S

sèment que, après le repudium ou le divortium bona gratta, comme après le veuvage, l'époux qui se remarie doit conserver à ses enfants du premier lit les avantages provenant du mariage dissous. Cette solution particulière doit évidemment être étendue à tous les cas analogues.

à) V époux pré7nourant peut-il dispenser son conjoint des peifies des secondes 'noces, soit par testament, soit par contrat de mariage, soit par un pacte d^hércditë ?

Jusqu'à Justinien, cette question n'est pas prévue par les textes. Mais dans la Novellc 2, cap. 2, nous trouvons une dispositiofi ainsi conçue : Alteruni vero illud (huic iegi prœmissum sif)y ut omnia, quœ ab hac die testator, sive vir sit site femina. de his disposuerity firma sint. Statuât enim quilibet de rébus suis, ut decet, et voluntas illius le*r sit, sicut etiam )iostraru/n legum antiquissirna, quœqus prima fere rempiMicam Romanis ronstituit (lex scilicet XII Tabularum) inquit.

Ces mots semblent bien vouloir dire que le prémourant peut, par une disposition testamentaire expresse, soustraire son conjoint aux peines des secondes noces. Cependant cette solution est très-controversée.

Il s'agit ici, dit-on, de règles impératives ou prohibitives, et non pas seulement dispositives. Elles sont désignées par le mot pcenœ pris tantôt au propre, tantôt au ligure (i; ; elles renferment des prohibitions ; elles ont pour but de faire de la loi le fidèle protecteur des enfants du premier lit (2; et d'assurer solennellement à ceux-ci la conservation de leurs intérêts pécuniaires et moraux ; enfin elles ont toutes une sanction rigoureuse qui, dans le cas de la loi Hac edictali. consiste dans la nullité de l'excédant de la donation (3), Or c'est un principe, affir-

(1 Sovelle II, cap. 2, § 1.

it) Lex fidus Us erit custoSy dit la Xovelle.

{3y Novelle XXIJ, cap. 27.

12i DEUXIEME PARTIE. — CHAPITRE lU

mé par Pomponius et par Papinien, que les règles de ce genre s'imposent aux particuliers, qu^ elles ne peuvent être modifiées ni par un testament, ni par un contrat (1). Cellesci doivent donc être obligatoires même pour lé premier conjoint. On ajoute que cette opinion n'est pas inconciliable avec le texte que nous avons cité.

Que dit laNovelle? Que le testateur peut écarter par une disposition expresse, l'application des lois générales (2). Or les règles prohibitives édictées dans l'intérêt des enfants du premier lit sont des lois particulières. Quant aux lois générales, ce sont, par exemple, celles qui décident que les legs d'usufruit ne sont pas perdus en principe par un second mariage, ou que, dans le cas d'une clause de viduité, l'époux survivant doit fournir la caution muciennc. C'est à ces règles-là seulement que le testateur peut déroger, en décidant que l'usufruit légué cessera en cas de convoi ou que l'époux survivant sera dispensé do fournir caution.

Cette interprétation est subtile et ingénieuse, plus que juste ; et nous croyons que le texte, bien qu'un peu obscur comme celui de toutes les Novelles, admet formellement la dispense. Il suffit de l'examiner simplement et sans parti pris pour s'en convraincre.

Dans la Préface et dans le chapitre l"de la Novelle 2, Justinien déclare qu'il va faire une loi générale sur les secondes noces. Puis, dans le chapitre 2, il ajoute que le mari et la femme pourront dans leur testament édicter les dispositions qu'ils voudront là-dessus, de his^ c'est-à-dire relativement à cette matière des secondes noces.

(1) L. 55, D. L, 7 : t Nemo potest in tesiamento suo cavere, ne leges in suo lestamento locum habeant. » — L.38, D. II, 14 :« Juspuhlicum privatorum paclis mutari non potest. »

(2) Novelle XX//, cap. 2, § i : « Si vero teslator nil contra leges in universum pneceperit. »

Ce langage est déjà bien significatif. Mais celui qui suit est encore plus clair. La loi ne s'appliquera, dit Justinien, que lorsque le testateur n^en aura pas décidé autrement. Tune hœc ^wstra leœ locum habeat. Ajoutons que la rubrique du chapitre 2 de la Novelle est ainsi conçue : Ut pœnam hac lege secundis nuptiis constitutanij conjuges testamento sibi 7*e7nzttere possunt. Or cette rubrique a été rédigée par Julien qui, contemporain de Justinien^ devait coanaitre la vraie signification du texte. Cette signification, la seule admissible, est celle qui plus tard prévaudra en France dans tous les pays de droit écrit, sauf dans ceux du ressort du Parlement de Paris (1).

SECTION I

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