DROITS DE SL'UVIE LÉGACX OU CONVENTIONNELS
L'épouxdont le conjoint est décédé jouit, pendant son veuvage, de certains droits particuliers, (|ui sont issus de la première union et qu'on peut désigner sous le nom général de droits de survie. Ainsi la veuve continue à bénéficier du rang et des dignités de son premier mari. L'époux demeuré veuf conserve ou acquiert les avantages matrimoniaux ou testamentaires que lui a concédés son conjoint; il a le droit de succéder ab intestat aux enfants nés de Tunion dissoute, etc.. 11 était naturel que ces droits fussent gravement modifiés par un second mariage; et c'est en effet ce qui a eu lieu.
(1) Novelie II, cap, 2, § 1 : — Novelie XXI f, cnp. 43.
(2) Sic PoTHiER, Pand. Jnsl. XXXVl, '^.— Contra (îLUCK, Pandekten,XXlV,±2il.
Les principales de ces modifications sont la perte des droit spéciaux de la veuve, la privation des libéralités provenantdu premier conjoint, et la déchéance du droit de succéder ab intestat aux enfants du premier lit. Nous allons examiner successivement ces différents points, et nous rattacherons à cet examen la perte des libéralités faites au veuf sous la condition qu'il ne se remariera pas, c'est-à-dire la théorie des clauses de vidnitê.
i I. Perte des droits spéciaux de la veuve .
Lorsqu'une femme contracte un second mariage, elle perd, par le fait même, le rang et le domicile qu'elle tenait de son premier mari, et que la dissolution de l'union conjugale ne lui avait pas enlevés. Elle suit désormais, à tout point de vue, la condition sociale et juridique de son nouvel époux. De là peut résulter pour elle une déchéance, si le nouvel époux est d'un rang inférieur au premier. Mais cette déchéanee, quoi qu'en disent certains jurisconsultes, n'est pas une peine des secondes noces. Elle n'est que la conséquence de cette règle commune à tous les mariages, que la femme doit suivre la condition de son mari.
Depuis le règne des Césars, les femmes participaient aux titres honorifiques de leur mari et aux privilèges qui y étaient attachés. Si le mari était clarissi?nus ou personnage consulaire, la femme était donc clarissùna ou consularis, et comme telle, elle pouvait prétendre à des honneurs et à des avantages particuliers (1 ). Elle conservait cette dignité même après la dissolution du mariage. Mais, si elle convolait en secondes noces avec un homme de moindre
(1) Dion Gassius, LVIII, i5 : t Une litière couverte comme celles dont les femmes de sénateurs font usage. » — Gfr. Lamprid. Héliog. 4 ; — Symm. Epist. I : - L. 1, 11 et 13, C. XII, 1.
condition, elle la perdait définitivement (i}. Justinien, qui reproduit cette règle dans la Novelle 22, prétend qu'elle a pour but de punir la femme oublieuse de son premier époux. Qiiœenwi priorum oblita est^ dit-il, illa quoque a priori bus non juvabitiir. C'est là évidemment un langage inexact au point de vue juridique.
La vanité des femmes souffrait de pareils changements de situation. Aussi sollicitaient-elles souvent de l'empereur la permission de conserver, après leur convoi, les titres de leurs anciens maris. Celte faveur était possible, mais exceptionnelle. Nous savons par Ulpien qu'elle fut accordée à Julia Mamasa, cousine de l'empereur An^ loioe (2).
Le second mariage entraînait en même temps pour la femme un changement du domicile légal (domiciliujn) et par suite du tribunal compétent {forum) (3).
i)n dit souvent aussi qu'elle perdait, en se remariant^ le culte domestique de son premier mari. Mais cette ma> nière de voir est erronée . Un second mariage ne pouvait pas faire perdre à la femme le culte marital, puisqu'elle neTavait plus depuis la dissolution de la précédente union. Seulement elle était privée désormais du jus sepukhrt\ c'est-à-dire du droit à être inhumée dans le tombeau do sou époux (4).
!î II. Perte des libéralitée du premier conjoint.
Les libéralités que se font les époux en se mariant peuvent avoir pour conséquence, au cas de mariages successifs,
(1) Fragm. Val, g l^î ~ L- * % % »» 1^ pr. H. I, 9; ~ L. 13, C. XII. 1;— L. 10,C. V,4.
«2) L. 12pr. D. 1,9.
<3) L. 22 § 1 et3i, D. L, 4 ; - L. 19 pr. D. If, 1 ; L. 65, D. V, 1 ; — Novelle XXfly cap. 3H.