‹ Des seconds mariagesChapitre 34 sur 76 · L. 2, C. VI · texte numérisé non relu

L. 2, C. VI

to2 DKIXIKMK PAIITIK. — CHAPITRE III

viduité conserve toute sa valeur, eu ce sens que, daus le cas d'uu second mariage, le droit au legs se trouve perdu.

Toutefois, daus Tapplication de celte règle, il faut distinguer suivant que le second mariage est contracté avant ou après la réclamation du legs. Si Tépoux survivant se remarie avant d*avoir réclamé son legs, il est définitivement déchu du droit de l'obtenir. Si au contraire il demande la délivrance des biens légués à une époque où il n'est pas encore remarié, les héritiers doivent les lui délivrer provisoirement ; mais en revanche il faut qu'il s'engage à restituer en cas de second mariage et les biens euxmêmes et les fruits perçus, et qu'il garantisse cette restitution au movende la caution mucienne (1).

Les textes qui nous renseignent sur ce point ne parlent que des femmes: nialieribus permisit , maînto licet prohibente, dit la Novelle 22. Mais il est certain que la même règle s'appliquait aux hommes, car il y eut toujours moins de défaveur pour leurs secondes noces que pour celles des femmes (2).

D'ailleurs la loi ne s*applique qu'à la condition de ne pas se remarier, imposée au gratifié lui- même, soit par son conjoint, soit par un étranger. S'il s'agit d'un legs fait par un individu à un autre sous cette condition que la femme du testateur ne se remariera pas, ,s/ uxor testatoris nuptui se hatid collocasset. le droit commun reprend son empire : le légataire est tenu de fournir la caution mucienne et le legs conditionnel devient fatalement caduc, lorsque la veuve contracte un second mariage (3).

Tel est le système imaginé par la loi J ulia Miscella , Justinien ne nous indique pas la date de cette loi, et il Taltribue à un prétendu Jnlius Miscelhis, que personne

(1) L. 7, pr. D. XXXV, 1.

(2) Adde\. 3,C. XXX, 6.

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