L. 1, G. VI
ne connaît, ot qui probablement n'a jamais existé. Dv là une grande incertitude sur l'époque de cette réforme législative et sur les circonstances qui Tout provoquée. Quelques auteurs considèrent la loi dont nous parlons comme contemporaine de la loi Papia et Poppœa et distincte de celle-ci. D'après une opinion, qui nous parait plus vraisemblable, il faut voir simplement là un chapitre de la loi Papia» Mais ce chapitre n'a été inséré dans le texte primitif qu'au III* siècle, par un sénalusconsuUe que signale incidemmient Justinien lui-même (i). La disposition a été dési- «ruée sous le nom de loi Julia Miscella^ soit parce qu'elle visait à la fois les hommes et les femmes (2), soit parce que, contrairement aux autres parties de la loi Papia^ elle traitait de matières diverses (3), soit plutôt parce que, en proclamant la nécessité du serment et de la caution inucienne, elle avait tait de Tensemble de la loi une lex e eario jure mixta et composita (4).
Cette législation resta en vigueur jusqu'à l'année 331. A cette date Justinien, ambiguitates legis Jullœ MisceU Ifp generali lege tollens, abroge purement et simplement la loi Julia Miscella et revient au système des lois Pappiennes (oj. L'empereur estime que le serment est inutile et ne peut donner lieu qu'à desparjures; et illesupprime, quum satis es^ie inhiunaimni rideatui\ per leges, quœ iwrjuria puniunt, ciam perjuri'ts aperiri. Il supprime également la nécessité de la caution muciennc. Désormais
'i) CuJAH, ad lit. 40, lib. VI, C.
'3) Heinegcius, ad leg. Pap. Popp, 11, 16.
l) Gluck, Pandekteriy XXIV, 1217. Miscellum, chez les classiques latins, signifie en effet ici quod e vario génère mixtum est et rompositiun. V. Suétone, Vie do Callgula, 20 : — Vahron, De rc mntica, III, 7 : — Caton.. /> re rusiica, 6.
(5) L. 2 et 3,.C. VI, 40.
la condition de ne pas se remarier est donc toujours réputée non écrite, et cela, qu'il y ait ou non des enfants du premier lit. Il est vrai que Tépoux survivant qui se remarie, ayant des enfants, perd la nue-propriété des biens que son conjoint lui a légués; mais c'est là une conséquence de la loi Femliiœ et non pas le résultat de la clause de viduité.
Cette réforme était loin d'être parfaite et Justinicn le comprit en rédigeant la iNovelle 22^ cap. 43 et 44. La loi Julia Miscella oflFensait à la fois la divinité et le défunt, en provoquant de faux serments, et en ne tenant finalement aucun compte des intentions du testateur. Or la constitution que nous venons d'analyser ne remédiait quau premier inconvénient. Dans la Novelle 22, Justinien se préoccupe de la volonté du défuut jusque-là négligée. Il ne veut pas que le légataire puisse impunément contristare animam defuncti en cumulant le legs avec les avantages d'une seconde union. Tune enim, dit-il, seqxienda est defuncti voluntas. Magna* quidem curœ nobis est légitimas de functorum voluntatesconservare. En conséquence, tandis que la condition de ne pas se marier continue à être réputée immorale et non écrite, lu condition de ne pas se remarier, elle, est déclarée valable et obligatoire sans restriction. La législation est ainsi mise en harmonie avec les idées cliréliennes sur les secondes noces (1).
Dans le dernier état du droit, le légataire a donc le choix entre les deux partis suivants : ou se remarier en perdant le legs, ou recueillir lesbiens légués en se conformant àla
1) Nous retrouverons dans l'ancienne législation française la mém^ forcé obligatoire donnée aux clauses de viduité. « Les clauses en gardant viduité. dit Montesquieu, établies chez nous, contredisent Je droit ancien cl descendent des constitutions des empereurs, fondées sur des idres do perfection. » (MoNTKsQuuiU. Esprit dfs lois^ XXIIL
il).
volonté du tebiateiir. Seuleiiieut ia coudiliou de ne pas se reioarier est de celles qui, par la force des choses, ue peuvent être cousidérées comme réellement accomplies qu'après la mort de la persoiuie gratifiée. De là, des règles spéciales sur la délivrance et sur les garanties exigées cil vue d une restitution éventuelle.
Voici en quoi consistent ces règles.
Pendant un an, le sort du legs reste en suspens, à moins qu'avant l'expiration de ce délai la condition soit définitivement accomplie, ce qui a lieu lorsque le légataire entre dans les ordres sacrés ou meurt sans s'être remarié (i), L année doit toujours être comptée à partir du décès du testateur, alors même que ce testateur ne serait pas répoux défunt.
On sV>st demandé pourquoi ce délai d un an avait été établi. La meilleure explication qu'on puisse donner, c'est qu'il y a là un souvenir et un vestige du délai analogue imposé par la vieille loi Jiilia Miscella, Quelques auteurs ajoutent qu'après un an de veuvage, il est moins à craindre que l'époux ne se remarie. Cet époux, disent-ils, aura eu le temps de s^habiluer à sa situation, et il n*osera pas facilement, en la modifiant, perdre un avantage pécuniaire. Mais il est évident que celte considération, d'ailleurs peu sérieuse, n^a pas frappé Justinieii. Sans cela, il aurait décidé que daiijs tous les cas, le délai courrait à partir de la mort du premier conjoint, ce qu'il n'a pas fait (2),
Une fois que Tannée est écoulée, deux situations peuvent se présenter. Ou bien le légataire est remarié, et alors il est déchu de son droit. Ou bien il n'est pas encore remarié, et dans ce cas il peut réclamer son legs. Mais pour l'obtenir, il doit s'engager à tout restituer^ dans le cas d'un
(I) Dans ces deux cas exceptiuunels, le légataire ou ses héritiers peuvent agir immédiatenient en délivrance.
{%) .\orelle XXIL cap. -44, 58. — Sic Gluck, Pandeklen, X\4V, 1217. Contra RkuvkN8, fJiss. de vautione mucUtna.
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second mariage et fournir la caution muciennc. Cette règle est absolue. Elle s'applique à Thonfinie comme à la femme, sans aucune distinction, qu'il s'agisse d'une clause de viduité imposée par l'époux défunt ou par un tiers, qu'il y ait ou non des enfants d'un lit antérieur. Voyous donc en quoi consiste la caution, comment et à qui elle doit être fournie, et quelle garantie eu résulte.
Cette caution, déjà exigée par la loi Julia Miscella ^èl'dii , au dire de Gains, beaucoup plus ancienne que cette loi elle-même ii). On la nommait caution mucienne, du nom de son auteur Quintus Mucius Scœvola (2); et elle avait pour but de permettre aux intéressés de considérer provisoirement comme accomplie une condition qui, par sa nature même, ne pouvait se réaliser qu'à la mort du gratifié f3j.
Pour savoir comment dans notre hypothèse elle doit être fournie, il faut distinguer suivant que le legs porte sur des immeubles, sur des meubles, ou sur une somme d'argent. Lorsqu'il s'agit d'immeubles, le légataire doit fournir une cat^fton juraloire (juramentum) accompagnée d'hypothèque. En d'autres termes, il doit s'engager par serment à restituer, en cas de second mariage, la chose reçue par lui avec tous les fruits perçus ; il doit en outre garantir Texécution do cette promesse en hypothéquant tous ses biens et, s'il ne le fait pas volontairement, une hypothèque générale s'établit tacitement à la suite de sa prise de possession (4).
La règle est la même pour les legs de meubles. Seulement, en pareil cas, la caution garantit uniquement la