L. 18, D. XXXV
{"i) Novelle XXII, cap. 43.
(3j L. 4 § 1, I). XXVIII, 7 ; — L. 7, 07, 73, 79 § 2, 106, U. XXXV, 1.
l'i) L. 76 il, D. L, 1 ; — L. 79 g 2, D. XXXV, 1.
EFPrrS DES SECONDS MARIAGES i S7
reslitutron des objets légués et. s'il y a lieu, une indemnité pour la détérioration survenue.
Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, on se préoccupe de savoir si les biens du légataire sont ou non suffisants pour en répondre. Dans le premier cas, on se contente, de la caution juraloire accompagnée d'hypothèque. Dans le second cas, on exige en outre une satisdatio, c'est-à-dire rengagement accessoire d'un ou de plusieurs fidéjusseurs. La restitution garantie est celle du capital et de tous les intérêts perçus ; s'il n'a pas été perçu d'intérêts, le légataire doit payer 40/0. Mais il peut arriver que le légataire ne trouve pas de fidéjusseur et que néanmoins ses biens soient insuffisants. Alors la somme léguée doit rester entre les mains de la personne grevée, qui sert provisoirement les intérêts à 4 0/0. Cette situation ne prend lin que dans deux cas : si le légataire se remarie, auquel cas il restitue les intérêts touchés par lui; s'il y a certitude que le légataire ne se remariera pas, auquel cas ses héritiers on lui peuvent exiger le capital.
Toutes les fois que la libéralité consiste dans un legs ou dan&un fidéicommis, la caution doit être fournie à la personne à la charge de laquelle cette libéraliié est mise, que ce soit l'héritier institué ou un légataire. C'est à cette personne-là que généralement le legs ou le fidéicommis conditionnel doit faire retour. Mais il peut arriver aussi qu'un autre bénéficiaire soit désigné par le testament. Même dans ce cas particulier, la caution doit être fournie au grevé et rien qu'au gr^vé. D'ailleurs c'est encore à celui-ci que la libéralité doit faire retour, lorsque le bénéficiaire éventuel vient à mourir avant que la condition soit défaillie (1). La caution profite alors à tous les deux.
Si, le jour venu, le grevé est seul vivant, il intente directement contre le légataire remarié radio ex cautione
(\\ L. 'i, pr. et 5 8 '^ D. V[, 5:5 ; — L. un. % 7, C. VI, 51.
158 DRCJXÎRHR PAR'nE. — CHAPITRE III
muciana. Si au contraire le bénéficiaire désigné esl là pour exercer ses droits, ce bénéfieimire peut, à son gré, on réclamer le legs au grevé au moyen âefmttio êx testamentOy ou exiger de lui, par une action utile, qtt'S loi cède Vactio ex cautione muciana (4).
S'agit-il d'une donation à cause de mort ? C'est toujours à rhéritier que la caution doit être fournie.
S'agit-il d'une institution d'héritier? On distingue suivant que l'époux a été institué pour une quote-part de la succession (jjro parte) ou pour le tout {ex asse). Dans le premier cas, la caution doit être fournie au tiers substitué in casum déficiente conditionis et, à défaut de substitution, aux cohéritiers (2). Dans le second cas, c'est aux substitués ou aux héritiers ab intestat que la caution s'adresse .
Le gratifié qui a recueilli son legs après avoir fourni la caution mucienne est pleinement propriétaire. Il peut donc percevoir les fruits et avantages de la chose léguée, el même en disposer librement : de plus si cette chose lui a été laissée à titre d'hérédité testamentaire, il peut intenter toutes les actions héréditaires et voir intenter ces actions contre lui. Seulement il n'a qu'un droit de propriété résoluble ; et s'il fait défaillir la condition encontractant un second mariage, ce droit se trouve rétroactivement anéanti. Nous nous trouvons ici en présence d'un cas d'hérédité acquise souscondition résolutoire. Justinien se trompait donc quand, dans sa refonte des Sénatusconsultes Pégasien et Trébellien, il prétendait remettra» en vigueur la vieille régie Qui .^eniel hevPi^ exstitit^ non (lesinit hères esse.