‹ Des seconds mariagesChapitre 4 sur 76 · INDE · texte numérisé non relu

INDE

La législatiou des secondes noces, chez les Hindous, nous est surtout connue par un Code antique, le Manava- Dharma-tSastra^^pM conimuuément Loi rf« Manou(i). Elle est inspirée tout entière par les croyances relatives à la vie future.

D'après Maiiou, Thomuie ne peut être heureux après sa mort que si des mains pieuses lui otfrent les sacrifices qui doivent assurer à ses mânes Féternel repos, en leur ouvrant le monde céleste (2). Aussi, à côté du culte reudu aux dieux, existe-t-il un culte domestique d'un caractère plus intime. Il y a dans ciiaque mois un jour, celui de la nouvelle lune, où Ton doit oHVir aux ancêtres un repas composé de gâteaux funèbres, qu'ils viennent mystérieusement goûter ; les parents assemblés les mangent ensuite ; et les morts assistent, invisibles et présents, à cette réunion de leur postérité (3).

Mais cette offrande ne peut être faite que par des descendants, et seulement par des descendants mâles; caries filles, en se mariant, changent de culte en même temps

(1) Le Manava- Dhanna^Sastra, dont la date est inconnue, mais qui remonte probablement au vic siècle avant J.-C. renferme moins une législation proprement dite que la tradition sacrée révélée par Brahma àManou. Il est moins ancien que le Rlg-Vëda, autre livre sacré.

l2) Manon, IX, 137 et 138.

(3) [bld., I, 66 ; II, 172 ; UI, 122 ; V, 60.

INl» il

que de famille. De là Timportance attribuée à la postérité masculine.

« Celui qui engendre un fils, dit Manou, acquitte sa dette envers ses ancêtres et obtient pour lui l'immortalité... En mettant un enfant mâle au monde, la femme procure \v ciel à son époux et aux ancêtres de son époux. (1) » (i'est pour cette raison qu'on appelle le lils premier-né le sauveur de Venter (pouttra) et qu'on le considère comme engendré pour raccomplissement du devoir, tandis que les autres enfants sont réputés nés de l'amour (2).

Si au contraire un membre do la famille vient à mourir s<ins enfant mâle, h»s demeures célestes lui sont fermées, «*t ses panants et grands-parents, pour lesquels elles s'étaient déjà ouvertes, en sont à jamais chassés.

(Test donc pour un homme une impiété et un malheur de mourir sans ilescendancc mâle: une impiété, parce que celui-là met en péril le repos des mânes de ses ancêtres, un malheur, parce qu'il se voue lui-même à une véritable damnation. 11 n y a (|u'une condition parfaite, (( celle où se trouvent réunis l'époux, l'épouse et le fils. » (3).

Toutes les dispositions de», la loi tendent à réaliser cette rx)ndition.

Si réponse est stérile ou ne met au monde que des lillos, le mari peut et même «loit la répudier. « Une femme stérile pendant huit ans peut être répudiée, dit Mauou ; celle dont les enfants sont tous morts en naissant peut l'être également au bout de dix ans; celle qui ne met au monde que des filles au boni de onze ans ; celle qui parle avec aigreur sur le champ. (4j »

Le mari peut aussi, sans user du droit de répudiation, appeler d'autres femmes auprès de lui. Il est vrai qu'il

(1) Manou. IX, 28, 96; III. 36.

(2) Ibid., IX, 107.

(8) Ibid., IX, 45.

(4) /6id.,IX, 84.

1^ PREMICRK PARTIE. — CHAPITRE I

Ji'a le droit (ravoir qu* une seule épouse légitime. Mais la loi autorise la pluralité de concubines (1).

Si au contraire c'est par la faute de riiomoie que l'uuiou reste inféconde, une institution spéciale^ la nioga^ vient suppléer à Tim^uffisance du mariage. Le pâti infirme ou incapable de procréer peut se procurer un fils en se faisant suppléer temporairement dans l'exercice du droit conjugal par son frère, par un de ses proches parents, ou même par un étranger. « Celui qui n*a pas d'enfants» dit Manou, peut chercher à rendre mère son épouse en l'autorisant à s'unir avec un frère ou un autre proche parent. Arrosé de beurre liquide et gardant le silence, que ce parent s'approche pendant la nuit d'une femme sans enfants et engendre un fils » (2). Les enfants qui naissent d'une pareille union portent le nom de Kshétradja^ et sont considérés comme les enfants du mari (3).

A plus forte raison est-il nécessaire que la veuve contracte un nouveau mariage, lorsque le mari est mort sans descendance masculine. Le plus proche parent du défunt peut aloi's, à son choix, ou la vendre à un second époux afin de trouver dans le prix de revente l'indemnité du prix d achat, ou la prendre lui-même pour femme afin de donner à la famille une postérité. Dans ce dernier cas, Tenfant qui est mis au monde est réputé (ils du défunt. Peu importe, suivant l'expression naïvement expressive

(1) Thomas Stkange, Eléments of Hindulaïc, I, p. iôl.

(2) Manou, IX, 58.

(8) Maynk, Hindu Latos and usage, p. 55. — Kshélradja sigDÎfie littéralement né dans le champ du mari. Lorsque le raari livre son épouse à un autre homme, il cherche donc à avoir des enfants. Dans l'ancien droit hindou, ce genre de cohabitation était considéré comme obligatoire pour la femme ; celle qui désobéissait dans ce cas à son mari était regardée comme avant commis une faute grave.

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de Manou^ « que la semence de la moisson vienne de chez autrui • (1).

Mais ce convoi exceptionnel est destiné à êlre agréable au premier mari, en lui donnant une descendance. En toute autre circonstance, la veuve doit rester fidèle à la mémoire de celui qu'elle a perdu. A l'origine, il est même probable que les secondes noces, permises à Thomme, sont absolument interdites à la femme (2). Plus tard^ celle qui contracte une seconde union encourt la réprobationgénérale et renonce par là même au titre de femme ver tueuse. « Une femme qui désire obtenir le même séjour de félicité que son mari, dit Manou, ne doit rien faire qu' puisse lui déplaire, soit pendant sa vie, soit après sa mort. Après avoir perdu son époux, qu'elle ne prmwnce pas même le nom d'un autre homme (3). »

La loi de Manou ne va pas plus loin. Néanmoins il est imposssible de douter que la coutume^ sinon la loi, prescrivait à la veuve de ne pas survivre à son mari. Les prenniers Grecs qui ont pénétré dans PInde au temps d'Alexandre ont vu, sur les bords du Gange, les femmes monter d'elles-mêmes sur les bûchers oii se consumait le corps de leur époux ; et leur témoignage est confirmé par les recherches modernes (4). D'ailleurs cet usage barbare était souvent un sacrifice volontaire ; et le Mahahhai^ata se contentait de le recommander aux veuves avec la pro-messe du ciel pour récompense. Il s'est perpétué jusqu'au

(i) JlfawoM,IX,i45.

(2) C'est du moins la conclusion que Delbrûck (die hidogevman. Vertoandschaf,) tire de ce fait que l'indo-européen possédait un terme pour désigner « la veuve » et n*en possédait pas pour désigner « le veuf. »

(3) Manou, V, 156, 457.

(4)StraBon, XV, 1, 63(lrad. Dûber) : « Dicit (Aristobulus) audivisse apud quosdam uxores sponte cum viris comburi ; qua; id non fecerant, inglorias esse. » — Gigéron, TusciilaneSt V, 27.

i4 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE I

commencement de ce siècle dans certaines parties de niide(l).

De nos jours même, des vestiges de l'ancien état de choses subsistent dans la défaveur marquée qui accueille le second mariage des veuves (2). Le plus grand bonheur qui puisse arriver à une femme hindoue, en particulier si elle est brahmine, est de mourir en état de mariage. La seule mention des secondes noces serait considérée par elle comme une grave insulte. Si elle se remariait, « elle serait chassée de la société et aucune personne convenable ne se hasarderait à avoir commerce avec elle (3) » , Chez es Bhils, quand une femme se remarie, le couple heu- Ireux, d'après une vieille coutume, est obligé de quitter la maison avant le lever du soleil et de passer toute la journée dans les champs, à un endroit solitaire, à quelques milles du village ; les deux époux ne peuvent rentrer qu'à la nuit. « Cet usage marque, dit sir J. Malcolm, le sentiment de dégradation qu'éprouvent les indigènes de l'Hindoustan à Tégard d'une femme qui épouse un second mari (4). >>

Ainsi les idées religieuses des Hindous conduisent logiquement à des conséquences curieuses. L'homme doit se remarier, tant qu'il n'a pas d'enfant mâle, sous peine de vouer ses aïeux et lui-même h une véritable damnation. La femme elle-même doit contracter un nouveau mariage,

(1) Vivien dk Saint-Martin, L'Inde, srs origines et ses antiquités, in Revue germanique (1861) : — Lassen, Indische Alterthumskunde,\, 639; — Schradkr, Prehlsloric Antiquities of the Aryan Peoples, p. 391 ; — Grawfurd, History of Ihe Indian Archipelugo, II, p. 241 ; — Zimmermann, Die hiseln des Indischen itnd stillers meereSj I, p. 19.

(i) Schrader, Prehistoric Antiquities of the Aryan Peuples , p. 391.

(3) Dubois, Description of Ihe People of India, p. 99.

(4) Malcolm. Essai on the Bills, in Trans. Roy. Asiatic. Soc. Gr. Britain andireland, l.p. 80.

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