‹ Des seconds mariagesChapitre 42 sur 76 · EPOQUE MONARCHIQUE · texte numérisé non relu

EPOQUE MONARCHIQUE

C'est après la ruine définitive de la féodalité, au XV* siècle, qu'on voit s'accomplir en France un fait d'une importance capitale au point de vue législatif : la première rédaction officielle des coutumes, prescrite par TOrdonnance de Montil-lès-Tours de 1453.

Désormais les pays du Midi ou de droit écrit appliquent presque sans changemenl la législation des Novelles de Justinien sur les secondes noces, notamment les règles instituées parles loh Fe77imœ quœ et Hac edictali. Nous voyons les Parlements de ces pays prononcer des peines contre les femmes qui se remarient, soit dans l'i^n du deuil, soit après l'an du deuil, et aussi contre les hommes. Ces peines des secondes noceSy destinées principalement à proléger les enfants du premier lit, ne sont autres que les pœnœ secundarum nuptianim de la Novelle 2 et de la Novelle 22.

Au contraire, la plupart des coutumes, dans leur rédaction primitive, ne contenaient aucune disposition spéciale aux seconds mariages. Elles se contentaient de les soumettre à la perception d'un droit spécial, le droit de relief. Mais elles ne restreignaient ni les droits du conjoint remarié sur les biens provenant de la première union, ni sa capacité de disposer au profit du second conjoint.

(^ette situation avait do graves inconvénients. L'époux qui se remariait faisait souvent à son conjoint des donations considérables, qui préjudiciaient aux enfants du premier lit : et il se montrait d'autant plus généreux qu'il avait plus d^enfanls, par une injuste compensation, il est vrai qu'en principe les donations entre époux étaient inter-

dites pendant ]e mariage^ à rexception des dons mutuels qui supposaient l'absence d'enfants et ne consistaient qu'en usufruit. Mais cette règle était inconnue dans certaines coutumes, comme celles de Dunois et d'Auvergne. De plus, avant le mariage, les libéralités étaient permises sans aucune restriction. Chose curieuse, les enfants des veufs qui se remariaient trouvaient une protection dans le douaire auquel ils avaient droit. Mais rien tlans les coutumes ne protégeait les enfants des veuves, pourtant plus exposés.

Dans la seconde moitié du XVI* siècle, un événement bien connu lit regretter l'absence d'une loi générale prolectrice des intérêts des enfants du premier lit. Une dame Anne d'Alègre ou d'Aligre, veuve et mère de sept enfants, réussit à se faire épouser en secondes noces par un jeune gentilhomme, messire Georges deClermont, au prix d'une donation considérable. Elle lui assura par contrat la moilié de sa fortune, ne laissant à chaque enfant que la légitime, c'est-à-dire un 1/14.

C'est sous l'inspiration de ce fait que fut rendu, en 1560, sous le règne de François II, le fameux Bdit des secondes noces dû au chancelier Michel de rHopital.

Le préambule de cet Ëdit est un document curieux au point de vue de l'histoire de la législation des secondes noces, c Comme les femmes veuves ayant enfants^ y estil dit, sont souvent invitées et sollicitées à nouvelles noces, et ne connaissant pas être recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, sous prétexte et faveur du mariage; leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfants, de l'amour desquels tant s'en faut qu'elles se dussent éloigner par la mort du père, que les voyant destitués du secours et aide de leur père, elles devraient par tous moyens s'exercer à leur faire double office de père et de mère ; des- (|uelles donations, outre les querelles et division» entre les

l98 TROISIKME t»ARTIP:. — tlHAPlTRF. I

maris et enfants, s'eiisriil la (limimilion des bonnes familles, et conséf|iieinment diminution de la force de Tétat public, à quoi les empereurs ont voulu pourvoir par plusieurs bonties lois et constitutions, sur ce par eux faites; et Nous, entendant Tinfirmité du sexe, avons loué et approuvé icelles loi. » Suivent les deux chefs de TEdif, le premier reproduisant presque textuellement la loi Ilac edictali. le second la loi Feminœ.

La règle nouvelle ne visait expressément que les femmes. Mais dans la pratique on 1 étendit aux hommes, comme l'avait fait la loi romaine.

Cet F]dit n'empêcha pas les veuves qui avaient des enfants du premier lit de se remarier, et même d'épouser on secondes noces des hommes d'une condition très inférieure à la leur. « Plusieurs dames que j'ai vues, dit Brantôme, veuves et convolantes, de leurs premiers et grands mariages, s'abaissaient et descendaient fort bas avec des petits (1) w. En 1578, Tavocat général Brisson, parlant de la veuve d'une personne de qualité (|ui s'était remariée avec un de ses domestiques, crut devoir conclure contre cette femme à ime véritable intenliction. Cette affaire donna lieu à une nouvelle réforme législative, qui fut réalisée, en 1579, par Tordonnance de Blois.

L'ordonnance de Blois ne visait que les veuves qui, ayant des enfants du premier lit, se remariaient follement à des personnes indignes de leur qualité. Mais, tandis que TEdit de 1360 restreignait seulement la quotité disponible à regard du nouvel époux, la nouvelle loi frappait lès veuves d'une incapacité absolue d'aliéner leurs biens, dé quelque manière que ce fut. Elle assimilait le second mariage contracté follement à la démence et à la prodigalité.

Ces déchéances furent insérées dans la seconde rédac-

(\) Brantôme, Capitaines français, lïl, p. 28.

eXPOSÉ HISTORIQUE 199

tion Je la plupart des coutumes, uotammeut dans la coi*lunie de Paris révisée eu 1380; et dès lors les pays du Xord, comme ceux du Midi, connurent les peines des secondes noces (Vk

Dans les derniers siècles, les auteurs coutumiers sont d'accord pour flétrir les secondes noces qu'ils considèrent comme préjudiciables aux enfants.

« Ces mariages dans des âges disproportionnés, dit Duplessis, ont été de tout temps et chez tous les peuples^ et seront jusqu'à la (in des siècles, du moins pour la plupart, des unions d'intéressés et de dupes (2) ». Il reconnaît cependant que les lois n'ont point entendu défendre les seconds mariages. « Leur juste motif, dit-il^ a été de modérer les secondes noces, mais non d'y former des obstacles (3). »

Brodeau, à propos du droit de relief, rappelle tout ce qui a été dit avant lui contre le convoi et il exprime ainsi son opinion personnelle : c Le public a notable intérêt que les veuves ne se remarient et ne transportent point à un second mari Talfection qu'elles doivent à la mémoire du premier et aux enfants qu'il a laissés, ce qui produit souvent des troubles, des désordres et des accidents lugubres

(1) A lA mèmft époque et sous l'influence du droit canonique, les peinei contre le convoi se retronTent dans presque tous les pays étrangers. Ainsi, en Italie, les Staluta Pisana permettent à la veuve de succéder h ses enfants pour l'usufruit, mais seulement quousque non nubil. En Espagne, suivant l'ordonnance des Cortès de Najera, le noble (fijoldago) peut donner en douaire à sa femme un tiers de ses propres (hprûdamiênto) ; elle a l'usufruit de ce tiers, sa vie du* raat, pourvu qu'elle mène honnête vie et ne se remarie point. On trouve aussi en Espagne le don mninel (unidad), contrat par lequel oA assure au dernier vivant des époux Tusufruit de tout le bien conjugal, sous la condition qu'il ne se remariera pas.

(i) DuPLKssi». Essai (le dissertation sur les lois des secondes

noces , (3) DuPLRssis, 45^ Consultation,

200 TROISIÈME PARTIR. CHAPITRK I

el funestes dans les meilleures familles, matre jam secujidis nuptiis funesiata, dheni les empereurs... Les secondes noces et principalement entre personnes inégales en âge ou précipitées, ont été exposées de tout temps parmi nous à Tinjure du cliarivary et aux exactions et extorsions qui se faisaient ensuite sur les nouveaux mariés ^1). »

Ferrières n'a aucune liaine particulière contre le convoi. Mais il le blâme sévèrement dans l'intérêt des enfants du premier lit et dans rintérèt de TEtat. « Les secondes noces, dit-il, ayant toujours été considérées comme un effet d'intempérance, et qui fait paraître le peu d'affection que ceux qui se remarient ont pour leurs enfants, ont toujours été punies de diverses peines en faveur des enfants : c'est pourquoi, la cause des enfants cessant, les seconds mariages ne sont pas différents des premiers. » (2) Ailleurs, le même auteur est plus formel encore : « Les premiers mariages sont favorables et les subséquents sont odieux ; étant une marque d'incontinence et du peu de respect que les veuves portent à la mémoire de leurs premiers maris et du peu d'inclination qu'elles ont pour les enfants du premier lit. Il est de rintérèt public que les lilles se marient pour remplir la République de citoyens, publiée interesi abundare civitates liberis hominibus ; mais aussi il est de l'intérêt public que les veuves ne se remarient point, par la raison remarquée ci-dessus. » (3)

D'Aguesseau soutient que les lois relatives aux secondes ooces sont inspirées par la faveur des enfants plutôt que par la haine des seconds mariages, que ce sont des loi» de précaution^ non pas des lois pénales, o Elles défen-

(4)Brodeau, Coutume de Paris, 1, art. 37.

(2) Ferriêkes, Coutume de Paris, art. 279

(3) F'errikres, Coutume de Paris, arl . 37

(lent, dit-il, les libéralités excessives; elles veulent que tout ce qui est acquis à l'occasion du premier mariage demeure aux enfants communs, et ne puisse du moins passer en des mains absolument étrangères. Elles n'ordonnent aux maris et aux femmes que ce que la droite raison, ce que la sagesse et la pmidence, ce que Tamour des enfants inspirent naturellement et sans loi à un bon père de famille. Et peut-on appeler du nom de peine ce que la raison suggère^ ce que la conscience dicte, ce que la tendresse inspire ? » Cependant, au cours du même plaidoyer, il déclare que c'est « un bien public )> de rendre les seconds mariages moins fréquents H).

Dupin tient un langage analogue (2).

Polhier, au contraire, est moins absolu. Sans doute il considère, comme les écrivains ecclésiastiques, que « les seconds et ultérieurs mariages sont suspects du motif d'incontinence. » Mais^ avec son bon sens ordinaire, il reconnaît que dans certaines circonstances le convoi est à peu près nécessaire, « comme lorsqu'une veuve se trouve, à la mort de son mari, cliargée d'un gros labour ou d'un gros commerce, qu^elle ne peut soutenir sans le secours d'un second mari (3). >

Si, après avoir examiné Tavis des jurisconsultes, nous recherchons les manifestations de Topinion populaire, nous voyons que les secondes noces continuent à être honnies et tournées en ridicule, comme au moyen âge, Bassompierre raconte qu'en 1624 Monsieur, Gaston d'Orléans, assista à un charivary que les marmitons donnaient, en frappant sur des poêles, à un ofKcier de la cour qui avait épousé une veuve. Cet usage, condamné par l'Eglise

(1) DAouBssEAU, 4/« Plaidoyer.

(2) DupiN, Traité des peines dfls secondes noces (Introduction) {3) PoTHiER, Contrat de mariage, VII.

â02 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE 1

et par les Parlenieiils (1), ne disparut jamais complètemeut. Il eu fut de même de la coutume d'après laquelle les mariages des veuves étaient célébrés la nuit (2j.

Cependant les mœurs réelles étaient loin de répoudre à cette réprobation publique. Il u*y a peut-être pas d'époque où Ton ait moins supporté le veuvage qu'au XVII* et au XVIIP siècle. M. de Grignau qui épousa la lille de la marquise de Sévigné^ « la plus jolie fille de France », s'était déjà marié deux fois, et Mlle de Sévigué ne fut que sa troisième femme. « Il en change comme de carrosses » disait Bussy (3). Le prince de Guéméné venait de perdre sa femme qu'il avait fort aimée, et Ton racontait qu'il était plongé dans la plus noire douleur, lorsqu'on apprit.

(1) Les Parlements décidèrent que les aii(eui*s de charivarys seraient tenus par Vactio injuriarmn. Ménage ( Oripinés de la langue française, vo (îharivary) cite deux arrêts de règlement du Parlement de Dijon, du 2t) juin lt}û6 et du 14 janvier 1&40, portant « défenses à loutes personnes de faire aux secondes noces aucune assemblée illicite et tumulte, appelés vulgairement charivary, sous les peines y contenues ». Brodeau (Coutume de Paris; signale un arrêt du même Parlement, du le»* août 163^, confirmant une sentence du sénéchal d'Auvergne du 4 août 1632, qui avait prononcé pour dès faits de charivary « des amendes envers le roi et de$ réparations envers les parties. >

(2) Le mariage de François l^r et de la reine Éléonore fut célébré une heure avant le jour.

(3) Dans une lettre du 4 décembre 1(î68, M"™» de Sévigné écrit à Bussy : t Toutes ses femmes sont mortes pour faire place à votre cousine, et même son père et son tils par bonté extraordinaire ; de sorte qu'étant plus riche qu'il n'a jamais été, et se trouvant d'ailleurs et pai* sa naissance^ et par ses établisserùents, et par ses bonnes qualités, tel que nous le pourrions souhaiter, nous ne le marchandons^ point, comme on a accoutumé de faire : nous nous en fions bien aux deux familles qui ont passé devant nous. * Ailleurs, elle appelle plaisamment sa fille la troisième côte de M. de Grignan et dit que son gendre a déjà eu deux côtes rompues (l«r Avril 1671, Lettre à M"cde Grignan).

au bout (le trois mois^ que le soir, à minuit, sans que personuc en sût rien que le roi^ il venait de se remarier. (« Il a mangé ilu sel toute sa vie, écrit Mme de Sé^igné à saillie, et ne saurait s'en passer; trois mois de veuvage lui ont paru trois siècles ; la spéculation ne lui dissipe point les esprits, tout est à profit du ménage et sa tendresse esl appuyée sur ce solide inébranlable. » Le duc de Saint- Aignan attendit un peu plus longtemps. Après avoir pleuré six mois sa femme et fait mine de se retirer dans un désert, il épousa sans bruit « une petite femme de chambre » de la duchesse ; il avait alors 73 ans : Tannée suivante, il eut un fils qui fut comme lui de TAcadémie française .

Les femmes faisaient comme les hommes et en dépit des prohibitions légales, beaucoup parvenaient à enrichir leur second mari ; si bien que La Bruyère pouvait dire avec vérité : « Epouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune (l). »

Ainsi les prescriptions de TËdit des secondes noces et de l'ordonnance de Blois^ malgré leur excessive sévérité, étaient encore impuissantes à protéger les enfants du premier lit. Elles ont subsisté jusqu'à la Révolution française.

(1) La Briyèke, iJes biens dn fortune, — Bossuet disait aussi dans J'Oraison fun^b^e d'Anne de (ionzaguc : « Que le monde voit peu de ces veuves dont parlo saint Paul qui, vraiment veuves et désolées, s'ensevelissent pour ainsi dire elles-mêmes dans le tombeau de leur époux ! •

Page 1