CHAPITRE II
Nous avons étudié eu droit rouiain trois catégories de conditious spéciales aux seconds mariages : la dissolution du mariage précédent, le délai imposé à la femme, et les règles de capacité relative tenant à Texistence d'un premier lien dissous. Dans notre ancienne France, la plupart des règles de capacité relative et notamment les empêchements fondés sur ralliancc sont du ressort du droit canonique. Nous n'examinerons donc ici que les deux premières conditions. Nous rechercherons ce qu'elles sont devenues dans le droit coutumier, en étudiant principalement la Coutume de Paris, telle qu'elle a été rédigée pour la seconde fois en 1580 ; et nous indiquerons en passant les solutions admises dans les pays de droit écrit.
SECTION 1
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PRECEDENT
§ I. Règle.
Dans les pays de droit coutumier, comme dans ceux de droit écrit, un second mariage n'est possible qu'après la dissolution régulière du précédent. Celle règle est extrêmement ancienne en France. Cependant elle n'y a pas toujours exislé d'une façon absolue.
CONDITIONS RRQCtSeS POUR LES SECONDS MARIAGES 205
Les Francs établis en Gaule et devenus chrétiens gardèrent longtemps, malgré les efforts de TËglise, quelque chose de leur barharie primitive. Cest ainsi que la polygamie continua pendant quelque temps à être en usage chez les rois. Chilpéric eut plusieurs femmes à la fois, notamment les deux sœurs, Brunehaultet Galeswinthe (1). Dagoberl entretint trois reines, sans parler d'un grand nombre de concMibines(2). Charibert et Pépin eurent également plusieurs épouses. Enfin Charlemagne eut tant de femmes et tant de concubines qu'on doit voir là les souvenirs d'une maison germaine. « Ces mariages, dit Montesquieu, étaient moins un témoignage d'incontinence qu'un attribut de dignité : c'eût été les blesser dans un endroit très tendre que de leur faire perdre une telle prérogative. » Mais ces pratiques ne tardèrent pas à disparaître. De bonne heure la bigamie fut, non seulement défendue, mais punie comme un crime; et si quelques essais furent faits pour la rétablir, ces essais demeurèrent infructueux. Au moyen âge, par exemple, les relations de Marseille avec l'Orient importèrent de nouveau dans cette ville la polygamie. Mais la municipalité fit bonne garde et promulgua un statut ainsi conçu : Qtwd vir non habeat duas uxores nec mulier duos viros r3).
(1) Grégoire dk Tours, IV, t% : • Chilpericus rex, cuiH jam plures haberet uxores, sororeai ejus Galsvintham expeliit, promittens per legalos se alias relicturuiii. »
(2^ Frédégaire, Chroniqtie, LX.
(3) Statuts de Marseille, II, 43, dans Méry et Guixnox, Histoire des actes de la municipalité de Marseille^ III, p. 153 et ir>4. Ajoutons que le Bigorre garda jusqu'au XV* siècle inclusivement^ sinon la polygamie, du moins le cumul du mariage proprement dit avec une union inférieure, sorte de concubinat appelé massipla (de Lagrézr, La Féodalité dans les Pyrénées, p. 183 et l':}4).
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Quelles sonldonc les causes de dissolution du mariage? Jufçii'çu yiIP sièçlfs, il y en a deujk : le divorce çl la mort. Mais àpprtir du VIII^ siècle, Tunion çpnjiigale ne peut se dissoudre que par la mgrl de l'un des époux, et fçuiçment par Içi niprl naturelle.
Ëxaipinons successivement les H points suivants : mçrt de l'un des épPMX, divorce, ci mort civile.
!• Mort de Vun des époux.
A partir du YIIP siècle, le mariage ne peut se dissoudre que par la mort. Un conjoint ne peut donc contracter une nouvelle union quVn prouvant le décès de son conjoint. Comment cette preuve doit-elle être faite ? Des arrêts du Parlement de Paris, du 9 février 1840, du 28 juillet 1691 et du 12 juillet 1713, semblent exiger « la représentation d*un acte en bonne forme qui prouve la mort naturelle du mari ou de la femme ». Mais tous les auteurs sont d'accord pour admettre que la preuve testimoniale est ici suffisante.
Que faut-il décider, lorsque le premier conjoint est absent et qu'on n'a de lui aucune nouvelle ? Les Iqjs barbares, prévoyant cette bypolbèse, disent en termes exprès que le second mariage est impossible (1). Les coutumes, au contraire, sont muettes. Potbier estime que la présomption de mort résultant de l'expiration d'un siècle depuis
(1) Lex Wisigothorumy III, 2 § 6 : « Nulla mulier, absente riro suo, alteri viro se prœsumat conjungere, usquedum de Tiro suo certis cognoscat judiciis, si vere inortugm fuerit, quod similiter et illoinquirat, qui eaju sibi vujt in conjugio cop^lare. Si vero hoc facere distiilerint, et sic se inlicita praesuinptione conjunxerint, et postinodum prier niaritus revorstis fuerit, ainbo in potestate tradantur : ut quid de eis facere vuluerit. seu vendendi, seu quid aliud faciendi, habeat potestalem. »
CONDITIONS REQUISRS POUR I.F.8 SBC0ND8 MARIAGES 207
la naissance de Tabsent autorise Tépoux présent à se remarier (1). Mais la plupart des auteurs rejettent celte doctrine un peu arbitraire, et décident, conformément au droit canonique, quV( une femme dont le mari est absent ne peut s^ remarier à un autre, quelque longue que soit l'absence de son mari, si elle ne rapporte la preuve de sa mort. Le motif de ces lois est qu'il y aurait trop d'inconvénients à admettre dans ce cas la présomption de la mort du mari qui pourrait n^ètre pas mort et revenir dans la suite. » La même règle est admise pour le mari dont la femme est absente (2).
to Divorce.
La plupart des lois barbares, contrairement aux coutumes germaines, admettaient le divorce, soit par repu diation, soit par consentement mutuel, et autorisaient les époux divorcés à contracter un nouveau mariage.
La loi des Burgondes, par exemple, permettait le divorce pour cause d'adultère, de maléfice et de violation de sépulture (3). La loi des Wisigoths admettait aussi la répudiation ; cependant elle défendait à la femme de se remarier pendant la vie du mari (4). Quant aux lois Salique et Ripuaire, elles étaient muettes à ce sujet. Mais le recueil do Marcnife contenait une formule générale sur le divorce par consentement mutuel, conforme sans doute aux coutumes des Francs, et destinée à suppléer le silence de leurs lois écrites. Voici cette formule : « Les époux... voyant que la discorde trouble leur mariage et que la cha-
1 1 ; PoTHiER, Contrat de mariage, 106.
(2) Bbetonnier, Questions de dixiit, Des Absents. — V. dans le mi**ine sens Denisart, Répertoire^ vo Absent : — Merlin, Répertoire, vu Absent.
:3' Lex Burgundionum, XXXIV, 3.
4) Lpx Wïsigo^horum, III, 6.
rite n'y règne pas, sonl convenus de se séparer et de se laisser l'un à l'autre la liberté^ ou de se retirer dans un monastère, ou de se remarier^ sans que Tune des parlies puisse le trouver mauvais ni s'y opposer, sous peine d'une livre d'or d'amende (î). » Quant à la répudiation, nous ne savons pas exactement dans quelles limites elle était admise et sous quelles conditions. Il est certain toutefois que le mari pouvait répudier sa femme, dont il était considéré comme le propriétaire, après l'avoir achetée. (]ette coutume est attestée par l'exemple de plusieurs rois mérovingiens des VI® et VII« siècles. Ainsi le fils de Clotaire I®*", Charibert, roi de Paris, répudia la reine Ingoberge pour épouser MéroHède (2). Oterles clefs à une femme était un signe de répudiation. Il en était de même de la rupture d'une toile de lin qui rappelait sans doute le poêle sous lequel les deux époux avaient été placés le jour du mariage.
C'est seulement nu VIII* siècle que les principes de TËglise finirent par triompher et que les capitulaires, échos dociles des canons ecclésiastiques, proclamèrent Tindisso lubilité absolue de l'union conjugale. Nec uxor a vivo dimissa almm accipiat virum^ invente viro suOy necvir aliam accipiat vitente uœore priore : telle est la règle inscrite dans des capitulaires de 744, de 789 et de 829 (3).
3o Mort civile.
La mort civile était connue dans notre ancien droit. Elle résultait, soit* des condamnations pénales, soit de Télection de vie solitaire, c'est-à-dire de l'entrée eu reli-
li MARcuf.FK, Formules^ 11,30.
{•2} Grégoiuk i>k Tours, IV, *20 : « Cominolus iu ira reliquit Ingobergam, Merofledam acccpit. »
,3; Walter, Corpus juris germanici, II, p. 86 et 385.
g:ioD. Mais elle ne dissolvait le mariage que quant à ses effets civils. Or, par effets civils^ on entendait seulement les effets pécuniaires, ou du moins les effets du mariage qui étaient sous Tempire de la seule loi civile. Le lien conjugal proprement dit restait sous Tempire du droit canonique et, conformément aux règles posées par les canons, il survivait à la mort civile (1). Le conjoint du mort civilement n'était donc pas admis ù contracter un nouveau mariage pendant la vie naturelle de ce dernier (2).
i\\. Elanotion.
L'existence d'un premier lien non dissous constitue un rmpêchemenfdiri7nant. Tout second mariage, contracté avant la dissolution du précédent, est donc radicalement nul. Néanmoins, ce mariage peut produire certains effets civils, et notamment donner naissance à des enfants légitimes, lorsque l'un des époux ou lous les deux sont de bonne foi. Pour que Tépoux bigame puisse être considéré comme étant de bonne foi, il ne suffit pas qu'il ait ignoré que son premier conjoint était encore vivant ; il faut encore qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de la vérité.
Supposons que, malgré la prohibition légale, un époux se soit remarié^ alors qu'il était engagé dans les liens d'un premier mariage avec un absent. En pareil cas, il esl impossible d'annuler l'union, parce que l'incertitude ne
(1) RiCHER. Traité de la mort civile : « cresl un principe certain fjue, quoique la mort civile ne détruise pas le nœud du mariage, ce pendant elle en détruit les offels civils. Ces effets sont fondés sur la loi civile, qui ne peut plus agir en faveur d'une personne qu'elle a proscrite, n
(2) Demolombk, I, 206: — Aubry kt lUr, 1, 82, note IG : ~ EsMEiN, Le mariage en droit canonique, I, p. 2G7.
suftit pas pour attaquer un mariage. Mais on permet, dans l'ancien droit, aux deux époux de vivre séparément.
En cas de mauvaise foi, la bigamie entraîne, en outre, les sanctions pénales les plus rigoureuses. Jusqu^au Code Pénal de 1791, il est vrai, aucune loi spéciale ne fut rendue à ce sujet. Mais les Parlements, juges souverains du fait et de sa gravité, appliquaient la peine qui leur paraissait proportionnée à son importance, et c'était quelquefois la peine de mort qu'ils prononçaient. L*exemple le plus récent qu'on puisse citer date de Tannée 1626. Par arrêt du 12 février, le baron de Saint-Angel fut condamné à être pendu à Paris pour avoir épousé plusieurs femmes encore vivantes. A partir de cette époque, on exposait le coupable au carcan ou au pilori. On aggravait ordinairement ce châtiment en y ajoutant, pour les hommes, les galères ou le bannissement à temps, pour les femmes le bannissement ou l'internement dans une maison de force (1).
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