DU DÉLAI IMPOSÉ A LA FEMME
Une fois le premier mariage dissous, lo mari est libre d'en contracter immédiatement un nouveau, sauf d'après le statut particulier de la ville de Strasbourg qui l'oblige à attendre six mois. La femme a-t-elle, en principe, la même liberté ou n'est-elle pas astreinte, comme à Rome, à l'observation d'un délai de viduité ? Telle est la question qu'examinent tous nos auteurs coutumiers.
(1) Dans quelques pays, la loi était plus rigoureuse encore. En Suisse, lorsque deux femmes réclamaient le môme mari et que le crime de bigamie était prouvé, la loi ordonnait que le corps du bigame fut coupé par la moitié.
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« Autrefois, dit Bretonnier^ les peines des secondes noces étaient observées dans toute la France (1). » Il est probable, en effet, que, d'après le droit ancien, l'oblig-atioii de Van du deuil, appelé aussi temps de pleur, e:tistait d'une façon générale dans les pays de coutume comme dans les autres. Les Assises de Jérusalem décident, non seulement que le seigneur no peut forcer sa vassale à se remarier pendant Fan et jour qui suivent le décès du premier mari, mais encore qu'une veuve, noble on bourgeoise, n'a pas le droit de convoîer en secondes noces avant Tèxpiration de ce délai. « 11 n'estoit mie coutume en la tere, dit Guillaume de Tyr, que nule voeve dame ne se mariast dedonz Tan que ele ayoit perdu son seigneur, et ce apelc la loi \^tey\ de plor (2). » Loysel cite une règle analogue dans ses iiisfitutes coutumih^es ; il reproduit même une lettre de dispense de Philippe le Long, de Tannée 1*^17, qui prouve qu'à cette époque une veuve ne pouvait se' remarier dans l'année de son deuil qu'avec la permission du roi (3).
Mais, de bonne heure, en vertu d'un droit )i0uveau, celte obligation disparut dans tous les pays de coutume. « Pœnœ festinationù matrimonii sunt sublatœ » dit Dumoulin ; et Dupin fait la même constatation : « Les peines de Tan du deuil sont abolies en France par coutume générale. »
(Comment s'explique ce changement de législation? On peut en donner deux motifs différents. D'abord les légistes
1) Bretonkiër, Questions de droit, v» Noces (secondes .
(^) Gun^LAUME DE TyR, XXI, 15. — i\ï, AS&ISES DE LA HaUTE-
CouR, fAvre de Philippe de NavaiTC, 80 ; — Assises de la Gouu
DES BOIROKOIS, CIjXVI.
^3) LovsKL, InstHutes couttnnières, III, 'lO. — Toiilefois ce texte nVs( pa.s «ibsolumenl concluant. Il est possible qu'il soit relatif aux pays de droit écrit, car il y est question d'augment de dot.
se sont conformés ainsi aux dispositions du droit canonique qui ne voulait mettre aucun obstacle^ même temporaire, à l'exercice delà faculté de se remarier expressément accordée aux veuves par saint Paul (1).
PuiSy chose curieuse, ils ont obéi aussi à des considérations d'ordre public qui parurent plus puissantes et plus décisives que la crainte de la confusion de part.
c( Ce ne sont point, dit à ce sujet Pothier, les mauvaises raisons employées par les papes dans les Décrétâtes qui nous ont fait admettre la disposition ; mais c'est parce que nous avons trouvé qu'il était assez inutile d'obliger une femme à attendre une année pour se remarier, et qu'au contraire il y avait très souvent des cas auxquels une veuve ne pouvait attendre un aussi long temps sans se causer un grave préjudice ; comme lorsqu'une veuve se trouve, à la mort de son mari, chargée d'un gros labeur ou d'un gros commerce... (2) »
Quoi qu'il en soit, dans le silence des coutumes, des Édits et des ordonnances, les Parlements de la France coutumière ne prononcent généralement aucune déchéance contre les femmes qui se remarient dans Tan du deuil, même à une époque très rapprochée de la mort de leur premier mari. On cite Texemple de Marguerite de Segouves qui n'encourut aucune peine, bien qu'elle eût consommé son second mariage 50 jours seulement après le décès de son mari (3j. Il existe pourtant quelques arrêts qui ont privé du douaire et des donations du premier mari
;i) Nous verrons qu'une Décrétale du pape Alexandre III, de 1317, abolit l'infamie et les autres peines qui frappaient le mariage prématuré de la veuve (C. 4, X, De sec. nupt. IV, 21).
[i) PoTHiER, Traité du Contrat de mariage, VII.
(3) Bordeaux, 8 mars 1618; Paris, 3 février 1584 : Rennes, 7 décembre 162.5. — Tous ces arrêts, ainsi que ceux que nous citerons dans la suite, sont extraits du Traité des peines des secondes noces de DupiN.
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des veuves trop pressées de convoler en secondes noces^ notamment une veuve qui, s'étant remariée trois jours après le décès de son premier époux mort subitement, était accouchée 8 mois et 25 jonrs après son mariage (1 ). Les décisions de ce genre, d'ailleurs très rares, sont évidemment arbitraires. Dupin dit bien que les secondes noces (le ces veuves étaient trèfi odieuses. Mais ce motif ne sufGt pas. Au surplus, si nous examinons les arrêts en ((uestion, nous voyons qu'ils ont cherché à punir, non pas le mariage précipité, mais la fraude de supposition de part : il s'agissait de femmes qui avaient voulu attribuer au mari défunt un enfant né d*un autre que lui, afin de profiter de la succession.
A Paris, Tusage veut seulement que la femme qui se remarie dans Tannée de son veuvage perde son deuil (2). Il faut voir dans cette règle, non une punition, mais le simple effet d'une condition résolutoire implicite ; car les habits de deuil ne sont accordés à la veuve qu'à la charge, par elle, de les porter. « La meilleure raison, dit Dupin, consiste en ce que la veuve qui ne porte pas le deuil pendant toute l'année, mérite d*être privée du prix des vêtements qu'elle n'a eus qu'à cette condition. »
Enfin la plupart des coutumes punissent, en la privant •le son douaire etde toutes les libéralités du premier mari, la veuve qui, au lieu de se remarier, vit dans le dérèglement pendant l'année de sa viduité. On estime que « la débauche est infiniment plus condamnable queles secondes noces » et qu'il faut frapper celle « qui préfère une prostitution honteuse à Phonneur du mariage. » Ainsi la coutume de Clermont en Argonne décide expressément que la douairière « ayant abusé de son corps pendant la vi-
1) Paris, 10 juin 1664 ; Bûuen, 16 mars 1649. 2 Chdêelel de Paris, 4 fé^er 1606.
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(liiité » penl sou douaire qui est par le fait seul réuni à la propriété. Nous trouvons la même rèfi^le dans les coutumes de Gorze et de Saint-Mihiel. En ce qui concerne les autres pays, T3umou[in, d'Argenlré et Ricard sont d'accord pour dire « que la veuve qui souille le lit nuptial pendant l'année de deuil n'est pas exempte de la colère des lois et des justes peines imposées par les arrêts (1). » Le Parlement de Paris statue en ce sens et déclare les héritiers du mari, même les enfants, recevables à alléguer rimpudicité de la veuve pour la faire priver des avantages qu'elle a reçus (2).
Le second mariage est donc en principe permis à la femme, comme à Thomme, aussitôt après la dissolution du premier. Mais alors se pose la question de la confusion de part, que la nécessité d^un délai a pour but d'éviter. Supposons qu'un enfant vienne à naître après la célébration de la seconde union, mais moins de neuf mois après la dissolution de la précédente. A qui cet enfant doit-il être attribué? Au premier ou au second mari ? Grave difficulté, au sujet de laquelle les solutions les plus diverses et les plus bizarres ont été proposées par nos anciens auteurs.
Les uns, comme Rucinus et Salamonius, disent: Cet enfant n'appartiendra ni au premier, ni au second mari, car les deux présomptions inconciliables se neutralisent réciproquement. C'est tout le contraire, a répondu Lange. L'enfant appartiendra en même temps au premier et au second mari, et il acquerra leur double succession, comme Tesclave qui a deux maîtres.; car chacune des présomptions (|ui le protège doit produire son effel.
Que l'enfant choisisse, dit une troisième opinion. Car
(1) Dumoulin, Coutume de Paris, 143 ; — D'Arobntré, Coutume dP Bretagne^ ; — Ricard, Donations, III, 236. (2.) Paris, H avril 1571,6 juin i(«6, 10 juin 1064,23 mai 1704.
il n'est pas possible qu^il ait deux pères et on ne peut pas davantage ne lui en laisser aucun, lorqu'il a précisément en sa faveur deux présomptions légales pour une. Mais ces deux présomptions ne peuvent pas concourir ; il faut que Tune l'emporte sur l'autre, et c'est naturellement à la partie la plus intéressée que cette option doit appartenir. L enfant aurait en pareil cas deux filiations entre lesquelles il pourrait choisir suivant son intérêt, de même que celui auquel les dispositions de la loi attribuent plusieurs nationalités peut choisir celle qui lui plait (1).
Balde soutient que Tenfant doit toujours appartenir au premier mari. Imola, Bouvot et Lacombe l'attribuent au contraire au second « qui s'est trop hâté (2) ». D'autres veulent que la question soit décidée par les rapports plus ou moins prononcés de ressemblance physique entre Tenfant et l'un ou l'autre des maris (3). Enfin Alciat déclare qu'il faut en croire la mère, pourvu qu'elle ne puisse être soupçonnée de quelque passion de haine ou de colère.
Quant à la jurisprudence des Parlements^ elle décida que c*est une question de fait à résoudre d'après les circonstances, notamment d'après Tâge respectif des deux maris. Le plus souvent, les arrêts se prononcent en faveur du second, à moins que dans son testament le premier n'ait déclaré que la femme était enceinte de ses œuvres (4).
Telle est la législation des pays de coutume.
Au contraire, dans les pays de droit écrit et notamment aux Parlements de Grenoble, d Aix et de Dijon, les règles romaines sur l'an du deuil sont rigoureusement observées.
(1) BLA.K8TONE, Commentaire des lois anglaises^ II, 8. :2 BouvoT, Questions notoires, ▼« Enfant, p. 68 ; —Lacombe, ▼• Enfant, 8.
(S) VoET, ad Pandect. I, 6.
(i) Bordeaux, 24 mars 1593.
Deux motifs sont invoqués, comme à Rome, à Tappui de ces règles : la crainte de la confusion de part etles convenances. Cambolas, dans son Traité des secondes noces, dit que « la femme n'est pas seulement punie ob turbationem sangiiin'is. sed etiam proptev publicam hoyiestatem » ; et Dupin est plus explicite encore : « Le seul soupçon propter turbationem sayiguinls aut .seminùs, mit incertitudinem j)?"oZw, dit-il, n'est pas la seule cause des peines de l'an du deuil, mais aussi riionnêteté publique et la bienséance qui oblige les femmes d'honorer la mémoire de leurs maris sans convoler à secondes noces pendant une année entière, ce qui est un respect qu'elles doivent au défunt. »
Aussi l'obligation du délai a-t-elle la même étendue que dans le dernier état du droit romain. En d'autres termes, cette obligation existe toutes les fois qu'on peut la justifier soit par la crainte de la confusion départ, soit par les convenances, soit par les deux motifs réunis. Il en est ainsi, par exemple, même lorsque le mari défunt est indigne du deuil ; lorsqu'il a formellement autorisé sa femme à se remarier immédiatement; lorsque le premier mariage n'a pas été consommé ou n'a pas laissé d'enfants; lorsque la femme est accouchée depuis la mort de son premier mari ou qu'elle n'est plus en âge d'avoir des enfants. « Une femme, dit Dupin, qui est dans un âge avancé et hors d'état de porter des enfants est encore moins excusable, et c'est en vain qu'elle voudrait alléguer en sa faveur (ju'il n'y a pas lieu d'appréhender la confusion et mélange du sang : ce n'est pas uniquement pour cette crainte que les secondes noces sont réprouvées dans Pan de deuil, mais encore pour l'honneur que la veuve doit à la mémoire de son mari ; et, au contraire, ces femmes qui se remarient dans un âge avancé paraissent encore plus punissables, puisque leur unique motif est explendœ libidmis, non liberorum py^ocrcandorum causa, »
En principe, la durée de l'année de deuil est de douze mois, comme dans le droit de Justinien. Toutefois, en fait, on tolère le mariage contracté dans le douzième mois. Ou se fonde sur la règle primitive de Tannée de dix mois et surTabsence de toute confusion de part après ce délai. Puis surtout on obéit à Tinfluence de la vieille maxime Mensis cœptus débet haberi pro completo.
Quelle est la sanction, lorsqu'une veuve viole la prohibition légale ? L'infamie, supprimée en 1317, par unedécrétale du pape Alexandre 111, n'existe plus. Mais, à part cette restriction, la plupart des Parlements appliquent toutes les peines de la Novelle 22. 11 en est ainsi à Toulouse et à Grenoble (1). A Dijon, on se contente de priver la veuve de tous ses gains nuptiaux, c'est-à-dire du douaire ou augment de dot, des aliments légués et des habits de deuil (2). La sanction est la même, lorsque la veuve, sans se remarier, vit impudiquement dans Tan du deuil, neplus habeat luxuria quarn castitas,
En Alsace^ où les lois romaines étaient regardées comme droit commun, on les appliquait purement et simplement, sauf en ce qui concerne l'infamie (3). Seule la ville de Strasbourg avait sur ce point un statut particulier. Nous avons vu que les veufs y étaient astreints à un délai de six mois. Les veuves, elles, devaient attendre, non pas douze mois, mais dix. De plus, lorsqu'elles étaient enceintes à la mort de leur mari, elles ne pouvaient convoler que six semaines après leurs couches, alors même que les dix mois seraient expirés auparavant, le tout sous des peines arbitraires. Le magistrat de Strasbourg pouvait,
(1; Toulouse^ 13 mai 1589 ; Grenoble ^ arrêt de règlement, 8 février 1618.
2; Dijon, arrêt de règlement, 12 août 1628.
(3) Déclaration royale du 12 octobre 4743, sanctionnant un arrêt du Conseil souverain de Golmar du 20 août 1739.
218 TROrSlÈME: partir. — chapitre II
(lu reste, déroger aux prescripiious légales par des permissions particulières. Ce statut fut coafirnic par uue Déclaration royale du 22 avril 1757.