PUISSANCE PATERNELLE ET TUTELLE
Dans la plupart des coutumes, le survivant des père et mère a sur ses enfants une sorte de tutelle légitime issue de l'ancien bail féodal et qu'on appelle droit degardeil). La garde est noble ou bourgeoise, suivant qu'elle a Heu
(1) Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis^ XXI, 9,
220 THOISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ht
entre personnes nobles ou non nobles. Dans le premier cas, elle donne, outre un droit d'administration, l'usufruit des biens des enfants. Dans le second cas, le gardien est simplement administrateur, excepté à Paris, où la garde est toujours lucrative.
En dehors de cette institution d'origine germanique, quelques coutumes accordent au père ou à la mère la tutelle proprement dite, soit légitime, soit testamentaire. Enfin, àpartir du XVIP siècle, le père et, après la mort du père, la mère exercent un droit de co7*rection qui leur permet de faire emprisonner Tenfant dont ils ont à se plaindre.
§ I. Droit de garde.
Tandis que le mundiuni germanique cessait en cas de second mariage de la mèrc^ cet événement laissait intact le droit de bail féodal. Bien plus, si les enfants avaient des fiefs de corps, la mère baillistre ou gardienne était obligée de se remarier, lorsqu'elle en était sommée par son seigneur. Si les enfants n'avaient pas de fiefs, elle restait également gardienne ; seulement on exigeait que le second mari fournit caution, n Ainsi en ladite ville et banlieue, le survivant a la garde des biens meubles de leurs enfants, après l'inventaire fait et sans baillir caution;... et si la mère qui avait survécu et qui durant son veuvage avait eu la garde, se remariait, il conviendrait que son mari baillât caution de la somme desdits biens meubles restituer, pour ce qu'il est du tout étrange » (1). Telle était la règle en ce qui concerne les biens des enfants.
Quant aux droits sur la personne, ils restaient en principe intacts entre les mains du survivant des père et
(i) Grand Coutumier, II, 41.
mère. Le père remarié demeurait baillisire ; les enfants du premier lit étaient donc obligés de résider avec lui et avec la marâtre (1), La mère remariée se trouvait dans une situation identique. Quelques coutumes ne se contentaient même pas de lui conserver la puissance paternelle ; elles faisaient encore acquérir l'exercice de cette puissance aux maris successifs (2).
Cependant Beaumanoir nous apprend que les enfants pouvaient être confiés à un étranger, toutes les fois que le second mariage de leur père ou de leur mère inspirait des inquiétudes à leur sujet. « Li quars cas comment on puet oster enfans hors de la compaignie de bail ou de garde à celui qui les tient, si est quant li enfant n'ont fors père ou mère, et li père ou la mère se marie, si que li enfant ont parrastre ou marrastre, et il est clere coze et aperte que liparrastres ou la marrastre mainent malcese vie aux enfans ou qu'il lor monstre sanllant de hayne ; en tel cas, li enfant doivent être ostés de lor main,hors du pooir au parrastre ou à la marrastre (3) ».
Quelle règle prévalut, lorsque le droit de garde eut été définitivement organisé dans la rédaction des coutumes ? A cet égard il n'y eut pas de disposition uniforme.
D'après la coutume d'Artois, « l'homme ou la femme, en se remariant une ou plusieurs fois, ne perdent point le droit de bail qu'ils ont pour leurs enfants mineurs (4) ».
(1) Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis^ XXI, 9 : t Celle garde est octroiée au père par la coutume. » — Même règle au XlVe siècle dans la Coutume inédite de Paris.
(2) Coutume de Liège, I, 7 : « Les enfants légitimes sont en la puissance de leur père, et advenant la mort d'icelui, tombent en la puissance de leur mère, et si elle se remarie, deviennent en celle de parfttre... voire que la puissance du paràtre cesse à la morl de la femme. »
(3) Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, XXI, 15. {Âj Coutume d'Artois, art. 1S7.
222 TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE ïll
Dans d'autres pays, on distingue entre le père et la nière. Le père (ou Taïeul) conserve la garde malgré son second mariage. Au contraire la mère (ou Taïeule) la perd i< parce que^ dit Laurière, la mère passant par son second mariage en la puissance de son nouveau mari, il serait périlleux, pour les enfants du premier lit, de confier l'administration de leurs biens à un étranger (i) ».
La coutume d'Orléans fait une différence entre la garde noble et la garde bourgeoise. La garde bourgeoise cesse toujours en cas de second mariage. La garde noble ne cesse que lorsqu'elle appartient à la mère et que celle-ci se remarie avec un non-noble. Si la gardienne épouse un noble, la garde subsiste ; seulement elle passe, sous le nom de baih au second mari qui doit fournir caution (2).
Enfin, dans la plupart des coutumes, et notamment à Paris, la garde cesse nécessairement en cas de second mariage, sans aucune distinction. « Bail ou garde, dit Loysel, se perd par mésusage ou quand le gardien se marie. » Cet effet n'a lien qu'à dater du jour du second mariage. Aussi les fruits perçus et consommés de bonne foi pendant la viduité ne doivent pas être restitués (3).
î^ II. Tutelle.
, Dans quelques coutumes, comme celle du Nivernais et celle d'Auxerre, le survivant des père et mère a une véri-
(i) Telle est la règle dans les coulumes de Melun (arl. i8o), de Péronne (art. 230), de Loiidun (art. 29), de Montargis (art. 30), de la Marche fart. 81), de Sedan (art. 151), de Troves (art. 339), et du (irand-Perche (art. 268).
(2) Coutume d'Orléatis, art. 25.
3) Coutume de PaHs, art. 268. La règle est la même dans les Coutumes de Calais (art. 130), d'Elampes (art. 89), de Clerinont (art. 172), de Meaux (art. lo2,, de Vcrmandois art. 201;, de Keims (art. Îi32;, de Troves (art. 17,, d'Anjou (arl. Sii/. du Maine (art. 98;, et de flhartres (art. lOli).
EFPRTS DES SKOONDS MARIAGRS 22.*}
table tutelle, tantôt légitime, tantôt testamentaire. Cette tutelle subsiste-t-elle en cas de second mariage ? Sur ce point règne une grande incertitude. Toutefois, il faut faire une grande distinction entre les deux époux.
Le père tuteur peut impunément se remarier.
Au contraire, la mère qui se remarie perd généralement la tutelle, soit légitime, soit testamentaire. Le président Boyer dit que cette déchéance se justifie par trois motifs : Toubli des convenances, Tindifférence à l'égard des enfants du premier lit. et la crainte des malversations : prima rationCy mprum inhonestaj^m ; secunda ratione, mufatœ affectionis in libéras ; tcrfîa raHone prœsumpta' dilapidation^ .
Toutes les fois qu'une femme tutrice de ses enfants contracte un nouveau mariage, elle doit donc faire pourvoir ceux-ci d'un tuteur et rendre compte de son administration. La tutelle ne passe pas de plein droit à Taïeul. Elle est confiée à la personne que désignent les proches parents, et cette personne peut très bien être « le vitric », c'est-à-rlire le second mari lui-même.
Si la femme se remarie sans avoir fait procéder à la nomination d'un tuteur et sans avoir rendu son compté, elle se rend passible des peines de Tan du deuil (i .
De plus, son second mari est responsable avec elle des suites de sa gestion, et il en est tenu hypothécairement. Toutefois cette responsabilité ne commence à courir qu'à dater du second mariage, et elle ne s^étend pas aux actes antérieurs de gestion.
Lorsque la mère remariée devient veuve pour la seconde fois, peut-elle reprendre la tutelle des enfants du premier lit? Cette question est formellement résolue dans le sens de la négative par la coutume du Nivernais qui décide que « la tutelle expire perpétuellement par les se-
1 Par/». 15 janvier 1579.
224 TROISIEME PARTIE. — CHAPITRE Ilï
condes noces, j» Mais les autres coutumes sont muettes. Aussi les opinions des auteurs sont-elle très partagées.
D'après le président Boyer, la mère peut toujours reprendre la tutelle après la mort de son second mari, mais à une condition, c'est que les mineurs n'aient pas encore de tuteur, si ressit intégra.
D'après Guy Coquille, la mère ne peut jamais redevenir tutrice. Les motifs de suspicion qui existaient contre elle ne disparaissent pas par suite de la mort de son second mari, parceque l'indifférence qu'elle a manifestée vis-à-vis de ses enfants du premier lit subsiste tout entière^ et aussi « parceque l'on peut penser qu'elle pourra incontinent passer à de troisièmes noces. Nam in ea specie debiti semehnahis, prœsumitur senipermahis. »
Enfin Dupin distingue suivant que la femme a des enfants du second mariage ou non. Dans le premier cas, elle ne peut reprendre la tutelle. Dans le second cas, rien ne doit l'en empêcher. « Dans ce conflit d'opinions, dit-il, j'estime que la veuve, après la mort du second mari, ne devrait point être admise à la tutelle des enfants du premier lit, si elle avait des enfants du second mariage ; car si c'est un moyen de suspicion contre la femme, ce moyen subsiste également, quoiqu'il ne se trouve point d'autres parents capables de prendre la tutelle ; et bien mieux, ce défaut de parents rendrait encore la mère plus libre à malverser dans son administration, n'y ayant point do parents qui puissent surveiller sa conduite... Mais si la mère n'avait point d'enfants du second mariage, et que d'ailleurs il parût qu'elle est de bonnes mœurs, alors, comme après la mort du second mai'i sans enfants, les choses reviennent dans le premier état; la cause de Tempéchement ne subsistant plus, il parait raisonnable que la mère soii admise. Cessante causa, cessât effectus, »
Lorsque la tutelle est exercée par un ascendant remarié, cet ascendant n'a pas exactement les mêmes droits
que s'il était resté veuf. En particulier il est frappé, comme tout tuteur étranger, de l'incapacité de recevoir des legs ou donations du mineur, jusqu'à ce que le compte ait été rendu. Telle est la règle édictée par deux ordonnances royales de 1589 et de 1549, et reproduite par l'art. 276 de la Coutume de Paris. S'il en est ainsi, c'est, dit Perrière, « parce que les père et mère qui se sont remariés appliquent assez souvent leurs soins à dépouiller leurs enfants d'un premier lit, pour en avantager ceux d'im second, et par conséquent ils doivent être privés des avantages et privilèges qu'ils pourraient avoir autrement (1). »
^ Ht. Droit 'dft correction.
Dès le milieu du XVII' siècle, le père et, après la dissolution du mariage, le survivant des pèr(3 et mère exerce un droit de correction rigoureux. Il est certain que, sur la simpleréquisitiondesparents, les prisons d'État se referment sur les enfanls. Mais, en cas de second mariage, un arrêt de règlement du 9 mars 1673 et une ordonnance de 160^ édiclent des garanties spéciales. F^a mère reniariée perd absolument le droit de faire détenir ses enfanls. Quant au père remarié, il ne peut les faire détenir que sur ordonnance du lieutenant civil qui examine l'affaire au fond et s'entoure, s'il y a lieu, pour statuer, d'un conseil de parents (1).
(i; Feriuères, Couiume de Paris, art. 27o.
(i) Chauvin, De la Pulsscnice paternelle^ p. 135. ,
S36 TROISlèME PARTIR. — CHAPITRE III
SECTION II
DÏIOlta DE SURVIE LÉOAUX £T CONVANTlOHKfiLS
Le plus important des droits de survie reconnus par la législation coutumière, le douaire de la veuve, n'était généralement pas perdu par le fait du convoi. Mais cette règle comportait quelques exceptions. De plus, il existait un certain nombre de gains desurvie, tels que le bénéfice de la continuation de communauté et le don mutuel, qui pouvaient recevoir des modifications toutes les fois que le survivant se remariait. Ce sont ces modifications que nous allons étudier. Nous examinerons successivement, au point de vue des effets du second mariage, le droit au nom et aux titres du premier conjoint, le douaire^ la continuation de communauté^ le don mutuel, et les libéralités affectées d'une clause de viduité.
§ I. Droit au nom et aux titres du promier conjoint.
Dès le XIIP siècle, l'usage s'établit de donner aux femmes mariées le nom et le titre de leurs maris. Elles étaient alors titrées, non de leur chef, mais par simple communication. En cas de veuvage^ elles conservaient ce nom et ce titre, en concurrence avec l'héritier du mari, et elles y ajoutaient, quand elles jouissaient d'un douaire, la qualification de douairière. Mais il était de règle que ce droit cessait toutes les fois que la veuve se remariait.
Cette règle était-elle toujours rigoureusement observée? 11 est permis d'en douter. Les lettres de Bussy-Rabutin à Mme de Sévigné nous apprennent que sa fille, Louise- Françoise de Rabutin, veuve du marquis de Coligny, de
la maison (le Langheac, conserva, malgré son mariage avec La Rivière^ le nom de Coligny. Plus lard, à la mon de son beau-père, elle prit un autre nom qui appartenait également à la famille de son premier mari ; elle se titra comtesse de Dalet. cr Depuis trôiB cents ans, écrit Bussy pour expliquer ce changement de nom, les aînés de la maison de Langheac se sont toujours appelés comtes de Dalety et cela est tellement établi dans cette famille que. si son mari vivait, il aurait pris ce nom-là. » Madame de Sévigno se rend volontiers à cette explication. « Ce nom est beau et bon, répond-elle à son cousin ; ma nièce est bien heureuse d'en avoir à choisir et à changer de cotte beauté-là (i). » Mais il est certain qu*en droit une veuve remariée ne pouvait pas ainsi choisir un nom à sa convenance parmi ceux de son premier mari.
Il était beaucoup plus rare, sauf pour le titre de duc, de voir un mari titré de la dignité de sa femme. Lorsqu'il en était ainsi^ le mari conservait ce titre, non seulement pendant son veuvage, mais même en cas de second mariage. Seulement il ne pouvait le transmettre a un enfant né d'une autre femme que celle qui le lui avait apporté. Mathieu de Foix, troisième mari, en 1419, de Marguerite, comtesse de Gominges, resta ainsi comte de Foix jusqu'à sa mort en 1453, quoiqu'il fut veuf et remarié à Catherine de Coasale (Ij.
(1. Lallier, Propriélé des noms et des tUres, 71.
(^) Lettre de Biissy-Rabutin du 31 mai 1690; — Lellre de M"^« de Sévigné du 11 juin 1690.
(.3) deSémainville, Code de la noblesse" frauraise, IV, 5, | 5. — En Espagne, la règle était diflfércnlc. V.Alexandhk de la Bordk, Itinéraire descriptif de V Espagne, V. p. 87 : « Ceux qui sont devenus grands, ducs, marquis, comtes, vicomtes, par leur mariage avec riièriliêre de quelqu'un de ces titres, les conservent pendant toute leur ▼te, soit qu'il y ait ouqu'ilny ait pasd^enfants de leur mariage, tant pendant sa durée qu'après, pourvu qu'ils demeurent en viduité. »
Le second mariage ne produisait donc pas à cet égard le même effet pour Thomme et pour la femme.
En dehors des titres de noblesse, il était une qualité que la veuve conservait après la mort de son mari et qu'un second mariage pouvait lui faire perdre. C'était, d'après les statuts des corps de métiers, la 7naîtrise.
La veuve d'un maître jouissait de la qualité du défunt et avait le droit, comme lui, d'exercer le métier. Mais elle perdait cet avantage en se remariant, à moins qu'elle n'épousât un compagnon ou un apprenti du même métier. Aussi le moyen le plus pratique d'arriver à la maîtrise était-il. pour les valets, d'épouser la veuve de leur patron. « Se famé veve, dit le Livre des métiers d'Etienne Boileau, se remarie à home qui ne soit du métier, ele ne puel pas tenir le mestier ; et se ele se marie à liome qui du mestier soit, soit a aprantis ou a vallet, tenir le puet franchement (i). » Nous rencontrons la même règle dans les statuts particuliers des lapidaires (2), des patenotriers et boutonniers(t émail (^)^ des arquebusiers (4), des ar-
(i) Etienne Boileau, Livre des métiers, LUI, art. G.
(ii) Statuts de nov. 1584 et lettres de confirmation de Henri III, art. 22 : « Les vefves des niaistres dudit mestier joyront pendant leur viduité des droiz et privilleiges dudit mestier ; et encore espousant un compaignon d'iceluy.. »
(3) Lettre^ patentes de Charles IX, de Juillet 1566, art. 10 : t Les vefves desdits maistres dudit mestier, tant qu'elles se contiendront en viduité, pourront joir de pareils privilleiges que leurs maris vivans ; mais si elles se remarient en secondes nopces à autres n'estant dudit mestier, elles perdront leur dit privilleige et ne pourront s'entremectre dudit estât, mais fermeront leurs boutiques.. »
(%) Statuts de septembre 1676 et lettres confirmatives de Henri III, art. 14 : « Ces vefves des raaislres, tant qu'elles se contiendront en viduité, joyront de pareils privilleiges que leurs marys vivans, mais si elles se remarienià autre qui ne soit dudit mestier elles ne pourront plus joyr du privilleige dudit mestier. »
mûriers (l), des fourbisseurs et garnisseurs d'épée (2), des couteliers (3), des doreurs sur métaux (4), des passementiers, boutonniers d'or et d'argent (5). Il n'y a d'exception que pour la corporation des éventaillistes (6).
S IX. Douaire.
Lorsque, à Tépoque féodale, le douaire s'établit comme droit de survie de la veuve, il eût été naturel de décider que ce droit, qui consistait en usufruit, cesserait dans le cas d'un second mariage. Nous avons vu qu'à Tépoque barbare cette règle était admise dans beaucoup de lois germaniques pour le morgengabe. Cependant la plupart des coutumes et notamment celle de Paris admirent une règle contraire, sous Tinfluence de Dumoulin. « Femme se remariant, dit Loysel, ne doit perdre son douaire, mais est tenue en bailler bonne et suffisante caution. » Denisart s'exprime en termes analogues : a La femme qui demeure en viduité, dit-il, doit avoir la délivrance de son douaire à la caution juratoire. Mais si elle se remarie, elle est tenue de donner bonne et suffisante caution de tenir les lieux en bon état, de jouir en bon père de famille, de rendre le fond du douaire, s'il consiste en une somme d'argent. » Au contraire, le douaire était
(1; Lettres patentes de Charles IX, de 1562, art. 9.
(2) Lettres patentes de Henri II, de septembre 1550, art. 22 à 24.
(3) Lettres patentes de Charles IX, de septembre 4565, ai*t. 40 à 43.
(4) Lettres patentes de Cbsirles IX, d'août 1573, art. 9.
(5) Statuts de mars 1559 et lettres confirmatives de Henri II, art. 9.
(6) Statuts de Février 4678 et lettres confirmatives de Louis XFV, art. 8 : € Les veuves <les maistres jouiront durant leurs vies du priYÎlleige et maitrisedeleurs deffunts maris. •
perdu lorsque la veuve, au lieu de se remarier^ vivait dans la débauche.
Le mari pouvait- il au moins stipuler, par une clause expresse des conventions matrimoniales, que le coovol ferait perdre à sa femme tout ou partie du douaire? Pothier l'admettait. « Quoique de droit, dit-il, une femme ne soit pas privée de sou douaire, lorsqu'elle convole à un autre mariage, néanmoins on peut valablement convenir, par le contrat de mariage, qu'elle le perdra eu ce cas, ou pour le tout ou pour partie. L'auteur du Traité du Contrat de mariage nous apprend qu'on convient assez souvent que la femme ayant des enfants sera privée, en cas de convoi, d'une partie de son douaire, de laquelle partie les enfants entreront en jouissance du jour du convoi (1). » Malgré celte autorité, nous ne croyons pas qu'une convention expresse dans le douaire préfix pût priver de ce douaire la femme remariée, parce qu'alors elle eût retrouvé le douaire coutumier en perdant le douaire conventionnel. Nous verrons, au contraire, qu'il était permis aux époux de stipuler la perte par le convoi des autres gains de survie légaux ou conventionnels.
Quoi qu'il en soit, la veuve qui se remarie garde en principe son premier douaire: et si elle redevient veuve une seconde fois, elle peut cumuler le nouveau douaire avec le précédent (2). Mais si telle est la règle générale, cette règle comporte de nombreuses exceptions.
En Bretagne, la veuve qui se remariait avec son domes-
(1) PoTHiER, Traité du Douaire, 1, 6.
(2) C'est ce qui permet à Molière de faire dire à Angélique dans le Malade Imaginaire (Acte II, scène 7) : « Chacun a son but en se mariant. Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents, et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. 11 y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour ga-
EFFKTS DES SECONDS MARUGES 23i
tique perdait son douaire. Une coutume particulière, Tusance de Rohan, faisait même perdre à toute femme remariée le douaire déjà modique auquel elle avait droit sur les domaines congéables du mari.
Dans la Flandre française, la coutume de Lille accordait à la femme roturière commune en biens, en cas de survie, la jouissance entière des immeubles qui3 son mari tenait en censive ou en main-ferme. Ce droit, qu*on appelait vivelot (vilalitium) et qui avait pour but de faciliter réducation des enfants du premier lit^ était toujours perdu par le convoi (1).
Dans d'autres coutumes du Nord, à Douai, à Arras» à Cambrai, à Valenciennes, le survivant des époux, lorsqu'il existait des enfants du mariage, avait la pleine propriété de toute la part du conjoint prédécédé dans la communauté, meubles et héritages. En cas de convoi, ce droit de survie appelé entravestissement était réduit à la propriété des meubles; et si Tépoux remarié devenait veuf pour la seconde fois, il ne pouvait pas prétendre à un nouveau droit du même genre.
Dans la coutume de Metz, la femme qui se remariait devait restituer aux enfants du premier lit le tiers de son douaire; et elle ne pouvait prétendre à aucun douaire sur les biens de son second mari. Il y avait là une véritable peine des secondes noces.
Enfin Vaugment de dot qui^ dans les pays de droit écrit, équivalait au douaire, était perdu par la mère remariée, toutes les fois qu'elle contractait un second mariage avant le décès des enfants du premier lit. Si tous ces enfants venaient à mourir avant leur mère, celle-ci
goer des douaires, que pour s^enrîchir par la mort de ceux quelles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari, pour s'approprier leurs dépouilles. «
(1) BouTEiLLER, Somme rurale, I, 98.
reprenait-elle la propriété de Fauginent qu'elle avait perdue par son convoi ? Le Parlement de Toulouse Tadmetiait^ contrairement au Parlement de Paris ; et Bretonnier approuve cette décision : « Ce n'est pas, dit-il, en haine de son second mariage qu'elle perd, en se remariant, la propriété de l'augment, c'est la faveur des enfants qui la lui fait perdre ; car quand elle n'a point d'enfants, quoiqu'elle se remarie, elle conserve la propriété de l'augment entier. »
De même que, dans la plupart des pays de coutume, une veuve plusieurs fois mariée pouvait cumuler plusieurs douaires, de même un homme remarié pouvait voir ses hiens assujettis h deux douaires. C^est ce qui avait lieu dans les pays où, comme à Paris, le douaire existait au profit des enfants. La femme qui épousait un veuf se trouvait alors dans une situation moins favorable que toute autre. Les enfants du premier lit avaient en effet un droit acquis (jus quœsitum) h leur propre douaire, par le seul fait du mariage qui leur avait donné naissance. Le douaire de la seconde femme ne pouvait donc pas porter atteinte à ce droit ; etpar suite il n'était que de la moitié de la partie des biens restée disponible, c^est-à-dire d'un quart. De même une troisième femme n'aurait pu recevoir que la moitié du quart restant, c'est-à-dire un 1/8. Il y avait là, non une peine d^.s secondes noces^ mais la conséquence logique des principes du douaire (1). Cependant quelques coutumes décidaient, en haine des seconds mariages, que la femme du veuf n'aurait aucun douaire (2).
(1) BouTKiLLiER, Somme rurale, I, 98.
(2) Coutume de Paris, arl. 253 et 25'4 : Coutume de Mantes, art. 135 ; Coutume de Senlis, art. i8ô. — V. Braumanoir, Coutumes du BeauvoisiSf XIII, 2 ; el Loysel, Institutes CouUnnières, I, 3.